LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 avril 2001, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Sara Ligne, en vue de l'acquisition du droit au bail d'un local commercial, un prêt devant être garanti par le nantissement de ce droit au bail, dont M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires ; que, les échéances de ce prêt ayant cessé d'être honorées, la société MCS et associés (la société) à laquelle la banque avait cédé sa créance, a assigné en paiement les cautions qui ont invoqué une faute du cédant ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour déclarer la banque déchue du droit aux intérêts contractuels pour violation de l'obligation d'information des cautions, l'arrêt retient qu'elle n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, ne justifiant pas de ce que celles-ci ont réceptionné les courriers qu'elle prétend leur avoir adressés les 29 mars 2009 et 23 mars 2010, faute d'en produire les accusés de réception ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information qui lui a été envoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 1294, alinéa 1er, et 1295, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1692 du même code ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée ; que tel n'est pas le cas d'une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée ;
Attendu que pour condamner la société, venant aux droits de la banque, à payer aux cautions une indemnité de 85 000 euros, et ordonner la compensation de cette créance avec celle dont elle était détentrice envers elles, l'arrêt retient que la banque a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des cautions, en débloquant les fonds sans avoir fait inscrire à titre provisoire le nantissement sur le fonds de commerce et le droit au bail et en négligeant de s'assurer que cette inscription avait été prise par le notaire, son mandataire, dans un délai permettant d'assurer la sauvegarde de leurs intérêts, que cette faute leur a causé préjudice et que les créances sont liquides et exigibles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer à la société MCS et associés les intérêts au taux légal sur la somme de 84 629, 59 euros à compter du 23 septembre 2004, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit lyonnais, à leur payer la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation entre les créances, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt i n h a t i f attaqué, qui condamne solidairement M. et Mme Hosni X...-A...à payer à la société Mcs et associés la somme de 84 629 ¿ 59, augmentée, d'une part, des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2004, et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts à compter du 23 septembre 2005, D'AVOIR débouté la première de l'action qu'elle formait contre les seconds pour les voir condamner à lui payer les intérêts contractuels ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... sont bien fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour violation de l'obligation d'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3'alinéa) ; qu'a en effet, la cour relève que la banque, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, la banque n'apportant pas la preuve de l'envoi de courriers d'information aux cautions avant le 29 mars 2009 et n'établissant pas qu'ils ont effectivement réceptionné les courriers qu'elle prétend leur avoir adressés le 29 mars 2009 et le 23 mars 2010, à défaut pour elle d'en produire les accusés de réception » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4'alinéa) ; que « la sa Mcs et associés n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation des cautions au règlement des intérêts contractuels réclamés aux époux X... et que les règlements effectués par le débiteur principal doivent être affectés prioritairement au règlement du principal » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ;
. ALORS Qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit, par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de prouver qu'il a adressé à la caution l'information requise et non d'établir en plus que la caution l'a reçue ; qu'en reprochant à la société Mcs et associés de ne pas prouver, à l'aide d'accusés de réception, que M. et Mme Hosni X...-A...ont reçu les lettres d'information des 29 mars 2009 et 23 mars 2010, la cour d'appel a violé I'article L. 3 13-22 du code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Mc et associés, ((venant aux droits de la sa Crédit lyonnais », à payer à M. et Mme Hosni X...-A...une indemnité de 85 000 ¿, et D'AVOIR ordonné la compensation de cette créance avec la créance dont la société Mcs et associés est par ailleurs détentrice envers M. et Mme Hosni X...-A... ;
AUX MOTIFS QUE, « par un acte sous seing privé du 4 mars 2009, le Crédit lyonnais a cédé à la société Mcs et associés un portefeuille de créances, dont celle qu'il détenait à l'encontre de la sarl Sara ligne ; que cette cession a été dénoncée à M. Hosni X... et à Mm'Hassina
A...
, épouse X..., par un acte d'huissier du 22 février 2010 » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 4e alinéa) ; que « la banque a manifestement manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des cautions en débloquant les fonds sans avoir fait inscrire à titre provisoire le nantissement sur le fonds de commerce et le droit au bail et en négligeant de s'assurer que cette inscription avait été prise par MCQuéquet, son mandataire, dans un délai permettant d'assurer la sauvegarde des intérêts de ses cautions » (cf. arrêt attaqué p. 7, 7e alinéa) ; que « cette faute génère un préjudice » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 8e alinéa) ; qu'« il convient de condamner la sa Mcs et associés à régler aux époux X... à titre de dommages et intérêts une somme de 85 000 ¿ » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa) ; que, « cette demande étant expressément formée par les appelants dans leurs écritures d'appel et les deux créances étant liquides et exigibles, il convient d'en ordonner la compensation » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ;
ALORS QUE la cession de créance n'est pas la cession de contrat ; que la cession de la créance de remboursement d'un prêt n'emporte, par le fait, ni la cession du contrat de prêt, ni la cession du contrat de cautionnement garantissant le remboursement du prêt ; que l'obligation de réparer le préjudice subi par la caution du remboursement d'un prêt du fait de la faute contractuelle que le banquier prêteur a commise dans l'exécution de ses obligations de créancier, ne constitue pas, pour le cessionnaire de l'obligation de rembourser le prêt, l'accessoire de la créance cédée ; que la caution ne peut donc pas a p en responsabilité contre ce cessionnaire en invoquant la faute contractuelle que le banquier cédant a commise à son endroit ; qu'en condamnant la société Mcs et associés, cessionnaire de la créance de remboursement que le Crédit lyonnais détenait contre la société Sara line, à réparer le préjudice que M. et Mm'Hosni X...- A...ont subi du fait que le Crédit lyonnais a contrevenu aux obligations contractuelles que le cautionnement qu'ils sont souscrit mettait à sa charge, la cour d'appel, qui énonce à tort que la société Mcs et associés « vient aux droits » du Crédit lyonnais, a violé les artzCles 1689 et 1692 du code n'vil ;
2. ALORS QUE la compensation judiciaire ne peut avoir lieu qu'entre des créances qui sont réciproques ; qu'en ordonnant la compensation d'une créance de la société Mcs et associés contre M. et Mme Hosni X...- A...avec une créance de M. et Mme Hosni X...- A...contre le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil.