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02/07/2013 | FRANCE | N°12-17252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 2013, 12-17252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2012) et les productions, que la société Groupe Pronuptia, anciennement dénommée Nuptiallance et ultérieurement venue aux droits de la société Promothea (le Groupe Pronuptia) et la société Complicité succursales ont confié à la société ADT France, devenue la société Stanley solutions de sécurité, (la société ADT) l'installation d'un système informatique de vidéosurveillance dans les points de vente et au siège social ; q

ue les parties ont également conclu des contrats d'entretien et de maintenance ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2012) et les productions, que la société Groupe Pronuptia, anciennement dénommée Nuptiallance et ultérieurement venue aux droits de la société Promothea (le Groupe Pronuptia) et la société Complicité succursales ont confié à la société ADT France, devenue la société Stanley solutions de sécurité, (la société ADT) l'installation d'un système informatique de vidéosurveillance dans les points de vente et au siège social ; que les parties ont également conclu des contrats d'entretien et de maintenance ; que se plaignant d'un manquement de la part de la société ADT à ses devoirs de conseil et d'information, le Groupe Pronuptia, la société Complicité succursales et la société PM Succursales, ainsi que les succursales suivantes, les sociétés FR Caen CO 14 C, FR Grenoble CO 38 CE, FR Laval CO 53, FR Lille CO 59 C, FR Lyon CO 69 E, FR Marseille CO 13 C, FR Metz CO 57 C, FR Montpellier CO 34 C, FR Nantes CO 44 C, FR Rouen CO 76 C, FR Thionville CO 57 C, FR Annecy PM 74 SE, FR Besançon PM 25 SO, FR Bourg PM 01 N, FR Brest PM 29 NE, FR Caen PM 14 S, FR Chambéry MP 73 N, FR Cherbourg MP 50 CE, FR Dijon PM 21 E, FR Fresnes PM 94 N, FR Herblay PM 95 NO, FR Le Mans PM 72 N, FR Lille PM 59 S, FR Lille PM 59 N, FR Limoges PM 87 S, FR Livry PM 93 E, FR Lorient PM 56 N, FR Lyon PM 69 SO, FR Marseille PM 13 N, FR Meaux PM 77 SO, FR Metz PM 57 SO, FR Montpellier PM 34 SE, FR Nanacy PM 54 N, FR Nantes PM 44 NO, FR Nice PM 06 SO, FR Nîmes PM 30 SO, FR Pau PM 64 C, FR Pontault PM 94 SO, FR Reims PM 51 O, FR Saint-Brice PM 95 N, FR ST Etienne PM 42 NO, FR Toulon PM 83 NE, FR Toulouse PM 31 N, FR Tours PM 37 S, ont assigné le vendeur, la société ADT, en dommages-intérêts ; que contestant avoir commis un manquement à ses obligations, la société ADT a sollicité paiement d'un solde de factures au titre de ces divers contrats ; qu'ultérieurement, les onze premières succursales ont été absorbées par la société Complicités succursales, tandis que les autres, à l'exception de la société FR Reims PM 51 O, l'ont été par la société PM succursales ; que le Groupe Pronuptia a été mis en redressement judiciaire ; Attendu que le Groupe Pronuptia et ses mandataire et administrateur judiciaires, la société Complicités succursales et la société PM succursales, ces deux dernières venant également aux droits des succursales qu'elles ont absorbées, font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, ainsi que les succursales, à payer à la société ADT la somme de 91 394, 34 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance des contrats d'entretien, alors, selon le moyen :

1°/ que le Groupe Pronuptia faisait valoir qu'il existait une indivisibilité entre le contrat de fourniture et d'installation du système de vidéosurveillance et les contrats accessoires d'entretien et de maintenance de ces systèmes, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions des sociétés Pronuptia, si les contrats de maintenance et d'entretien souscrits auprès de la société ADT accessoirement au contrat de fourniture et d'installation d'un système de vidéosurveillance n'étaient pas indivisibles, de sorte que le maintien des contrats d'entretien et de maintenance n'avait plus aucun sens sans le contrat de fourniture et d'installation du système de vidéosurveillance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1218 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que par lettre du 26 mars 2007, le Groupe Pronuptia avait résilié le contrat principal, l'arrêt retient que ce courrier n'a pas mis fin aux contrats d'entretien, dont les prestations ont été effectuées sans réserve ni protestation du Groupe Pronuptia, de sorte que la société ADT est fondée à en réclamer paiement jusqu'au mois de mars 2010 ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence de résiliation des contrats d'entretien qui ont pu être exécutés indépendamment de la résiliation du contrat principal, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Pronuptia, la société Complicité succursales, la société PM Succursales, la SELARL X...et la SELARL Z..., ces deux dernières agissant respectivement en qualité de mandataire et administrateur judiciaires de la société Groupe Pronuptia, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Groupe proumptia et les 47 autres demanderesses
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les Sociétés Groupe PRONUPTIA, PM SUCCURSALES, COMPLICITE SUCCURSALES, FR ANNECY PM 74 SE, FR BESANCON MP 25 SO, FR BOURG PM 01 N, FR BREST PM 29 NE, FR CAEN CO 14 C, FR CAEN PM 14 S, FR CHAMBERY MP 73 N, FR CHERBOURG MP 50 CE, FR DIJON PM 21 E, FR FRESNES PM 94 N, FR GRENOBLES CO 38 CE, FR HERBGLAY PM 95 NO, FR LAVAL CO 53, FR LE MANS PM 72 N, FR LILLE CO 59 C, FR LILLE PM 59 S, FR LILLE PM 59 N, FR LIMOGES PM 87 S, FR LIVRY PM 93 E, FR LORIENT PM 56 N, FR LYON PM 69 SO, FR LYON CO 69 E, FR MARSEILLE CO 13 C, FR MARSEILLE PM 13 N, FR MEAUX PM 77 SO, FR METZ CO 57 C, FR METZ PM 57 SO, FR MONTPELLIER CO 34 C, FR MONTPELLIER PM 34 SE, FR NANCY PM 54 N, FR NANTES CO 44 C, FR NANTES PM 44 NO, FR NICE PM 06 SO, FR NIMES PM 30 SO, FR PAU PM 64 C, FR PONTAULT PM 94 SO, FR REIMS PM 51 O, FR ROUEN CO 76 C, FR SAINT BRICE PM 95 N, FR ST ETIENNE PM 42 NO, FR THIONVILLE CO 57 C, FR TOULON PM 83 NE, FR TOULOUSE PM 31 N, FR TOURS PM 37 S, à payer à la Société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE la somme de 91 394, 34 ¿ T. T. C., avec intérêts au taux contractuel, à compter de la date d'échéance des contrats d'entretien ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2007, la Société Groupe PRONUPTIA a clairement résilié le contrat principal à raison des dysfonctionnements ci-dessus précisés ; qu'en revanche, le courrier du 26 mars 2007 n'a pas mis fin aux contrats d'entretien, comme le relève, à juste titre, la Société ADT FRANCE qui est, en conséquence, fondée à réclamer le paiement de ses prestations jusqu'au mois de mars 2010, prestations effectuées sans réserves ni protestations de la société Groupe PRONUPTIA ;
ALORS QUE la société Groupe PRONUPTIA faisait valoir qu'il existait une indivisibilité entre le contrat de fourniture et d'installation du système de vidéosurveillance et les contrats accessoires d'entretien et de maintenance de ces systèmes, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions des sociétés PRONUPTIA, si les contrats de maintenance et d'entretien souscrits auprès de la société ADT accessoirement au contrat de fourniture et d'installation d'un système de vidéosurveillance n'étaient pas indivisibles, de sorte que le maintien des contrats d'entretien et de maintenance n'avait plus aucun sens sans le contrat de fourniture et d'installation du système de vidéosurveillance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1218 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les société PRONUPTIA à payer à la Société ADT la somme de 19 119, 68 euros correspondant au solde du prix du contrat principal ;
AUX MOTIFS QUE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2007, la société Groupe PRONUPTIA a clairement résilié le contrat principal à raison des dysfonctionnements ci-dessus précisés ; que la société PRONUPTIA était dans son droit de résilier le contrat principal, sauf à payer le solde de son prix à la société ADT FRANCE ;
ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que le Groupe PRONUPTIA était fondé à mettre fin au contrat en raison du défaut de conformité du système fourni aux spécifications contractuelles, n'a pas déduit les conséquences légales s'évinçant de cette constatation, au regard des articles 1604 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE la résolution du contrat emportait anéantissement rétroactif de celui-ci et remise des choses en leur état antérieur ; que la cour d'appel a constaté que le Groupe PRONUPTIA était fondé à mettre fin au contrat en raison du défaut de conformité aux spécifications contractuelles du système fourni par la société ADT ; qu'en condamnant néanmoins la société PRONUPTIA à payer à la société ADT le solde du prix, elle a violé les articles 1184 et 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17252
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2013, pourvoi n°12-17252


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17252
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