LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux motifs de l'arrêt, une cassation partielle de l'arrêt sur le troisième moyen a été prononcée et que c'est par une erreur purement matérielle qu'il est également fait mention dans le dispositif d'une cassation sur le deuxième moyen alors que celui-ci a été rejeté dans les motifs ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur en rectifiant le dispositif de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 981-FS du 29 mai 2013 ainsi qu'il suit :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance de référé ayant écarté sa compétence pour statuer sur la demande de paiement des heures de délégation, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.