La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | FRANCE | N°12-21770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-21770


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2012), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme X...pour le financement de quatre appartements en l'état futur d'achèvement, la Caisse méditerranéenne de financement a fait pratiquer à leur encontre le 11 février 2011 une saisie-attribution ; que M. et Mme X...ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant que l'acte notarié de prêt était a

ffecté de nombreuses irrégularités de nature à le priver de son caract...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2012), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme X...pour le financement de quatre appartements en l'état futur d'achèvement, la Caisse méditerranéenne de financement a fait pratiquer à leur encontre le 11 février 2011 une saisie-attribution ; que M. et Mme X...ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant que l'acte notarié de prêt était affecté de nombreuses irrégularités de nature à le priver de son caractère de titre exécutoire ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 février 2011 à la requête de la société Camefi entre les mains de la SGCR à l'encontre de M. et Mme X...;
Aux motifs que Monsieur et Madame X...étaient représentés par Monsieur Hervé A..., clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qu'ils lui ont spécialement conférés à l'effet des présentes aux termes d'une procuration reçue par Maître Philippe Y..., notaire soussigné en date du 15 juin 2005 et qui demeurera ci-jointe et annexée à l'acte de vente par la société Les Floriales aux emprunteurs, reçu ce jour par le dit notaire soussigné ».
Les intimés soutiennent que leur procuration n'est pas annexée, ni déposée au rang des minutes du notaire ; qu'en outre, l'acte ne reproduit pas les pouvoirs prétendument donnés par eux à Monsieur A..., ce qui, selon eux, affecte l'acte d'une irrégularité substantielle et le prive de sa force exécutoire.
Mais que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait seulement « les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes », la disposition introduite par le décret du 10 août 2005, selon laquelle « l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés » n'étant pas applicable à l'époque de la signature mais seulement à compter du 1er février 2006 ; qu'il s'ensuit que le défaut de mention ne saurait à lui seul entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte, étant précisé que la procuration étant annexée à l'acte de vente des biens financés par le prêt, il ne pouvait être fait mention de son annexion à l'acte de prêt.
Enfin, les époux X...qui ont exécuté l'acte pendant plusieurs années, n'en poursuivent pas la nullité et ne s'inscrivent pas en faux, ne peuvent de ce fait valablement remettre en cause aujourd'hui la réalité de leur procuration au motif que l'acte n'en reproduit pas le contenu. Au surplus, aucun texte n'en prévoit une telle obligation ;
Alors que une procuration doit soit être annexée à l'acte pour lequel elle a été consentie, soit déposée au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse suppléer à ces formalités obligatoires ; qu'en écartant le moyen que les époux X...tiraient de l'irrégularité de l'acte de prêt, tout en constatant que leur procuration n'y était pas annexée, ni déposée au rang des minutes, mais semblait avoir été annexée à un autre acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21770
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-21770


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21770
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award