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27/06/2013 | FRANCE | N°12-20865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-20865


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2012), que la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a fait pratiquer à l'encontre de M. X...une saisie-attribution sur le fondement d'un acte notarié de prêt dressé le 30 juin 2006 par M. Y... et qu'elle a inscrit, sur le même fondement, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. X...; que celui-ci a assigné la banque devant un juge de l'exécution en sou

tenant qu'elle ne justifiait pas d'un titre exécutoire ; que la banque...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2012), que la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a fait pratiquer à l'encontre de M. X...une saisie-attribution sur le fondement d'un acte notarié de prêt dressé le 30 juin 2006 par M. Y... et qu'elle a inscrit, sur le même fondement, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. X...; que celui-ci a assigné la banque devant un juge de l'exécution en soutenant qu'elle ne justifiait pas d'un titre exécutoire ; que la banque a assigné M. Y... et la SCP Y...-A...-B..., et que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire régulière la saisie-attribution ainsi que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire après voir écarté le moyen qu'il tirait de l'irrégularité du titre ayant servi de fondement à ces mesures ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang des minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte et ne fait pas perdre à celui-ci son caractère authentique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit régulière la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2010 entre les mains de la SCP Park and Suites et l'inscription d'hypothèque provisoire déposée le 17 septembre 2009 sur le bien immobilier appartenant à M. X..., après avoir écarté le moyen que l'exposant tirait de l'irrégularité du titre ayant servi de fondement à ces mesures ;
Aux motifs que l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang des minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; que dès lors, il y lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
Alors que l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de l'acte de prêt, à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, est sanctionnée par la perte de l'acte authentique de sa force exécutoire qui vaut donc seulement comme acte sous-seing privé et ne peut valoir titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion ou de dépôt au rang des minutes de la procuration ne privait pas l'acte de son caractère authentique et partant exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20865
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-20865


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20865
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