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27/06/2013 | FRANCE | N°12-18546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-18546


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a fait inscrire

une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à Mme X..., sur le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l'acte ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient qu'en l¿absence de mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ni la validité des droits et obligations qu'il constate ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme X... en mainlevée de la mesure d'hypothèque provisoire prise sur les parts et portions indivis des biens immobiliers situés à Moirans ;
Aux motifs que la Caisse de crédit mutuel de l'étang de berre est soutient en substance que le juge de l'exécution n'est pas compétent en ce que d'une part, aucune mesure d'exécution forcée n'a été engagée et que seule est en cause une sûrété judiciaire et d'autre part, la demande porte sur la valdité de la minute.
Madame X... a saisie le juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la Caisse de crédit mutuel de l'étang de berre est en vertu d'un acte exécutoire sur des parts et portions indivis des biens immobiliers lui appartenant situés à Morains.
Le juge de l'exécution est, en application des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Si le juge de l'éxécution est incontestablement compétent pour statuer sur une contestation s'élevant à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire, par contre, il n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate en l'absence de mesures d'exécution forcée.
En l'espèce, aucune mesure d'exécution forcée n'a été engagée par la Caisse de crédit mutuel de l'étang de berre est à l'encontre de Mme X.... Il n'appartient donc pas au juge de l'exécution et à la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs de connaître du fond du droit.
Le jugement sera reformé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse de crédit mutuel de l'étang de berre est et Mme X... sera déclarée irrecevable en sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque.

Alors que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires, dont les actes authentiques, qui s'élèvent à l'occasion d'une mesure conservatoire ; qu'en retenant que le juge de l'exécution connaissait seulement des difficultés relatives à ces titres qui s'élevaient à l'occasion de l'exécution forcée, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18546
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-18546


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18546
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