LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009), que la société Generali IARD (la société Generali) a fait pratiquer le 25 janvier 2006 une saisie-attribution entre les mains de la SCI Celau (la SCI) au préjudice de M. X..., à l'égard duquel la mesure a été dénoncée par un acte du 30 janvier 2006 remis en mairie ; que soutenant que le tiers saisi n'avait pas satisfait à l'obligation légale de renseignement, la société Generali l'a assigné, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, en paiement des causes de la saisie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer à la société Generali la somme de 752 776 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la signification devant être faite à personne, un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré en mairie qu'à la double condition que la signification à personne s'avère impossible, et que l'huissier mentionne dans l'acte de signification lui-même avec précision les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, ainsi que les diligences effectuées pour retrouver le destinataire ; que l'arrêt attaqué s'est contenté de constater que la saisie-attribution avait été dénoncée par dépôt de l'acte en mairie du domicile du débiteur et d'observer que l'huissier avait procédé aux vérifications nécessaires sur la réalité de ce domicile ; qu'il n'a pas relevé, comme il y avait été invité, que l'acte de signification mentionnait les circonstances qui auraient caractérisé l'impossibilité d'une délivrance à personne, quand le tiers saisi soulignait pourtant que ces diligences n'apparaissaient aucunement dans l'acte de signification litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 à 656 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'adresse à laquelle la signification avait été effectuée figurait sur de nombreux documents, énumérés par l'arrêt, antérieurs et postérieurs à la dénonciation et ayant constaté que l'huissier de justice, dont le procès-verbal indique que personne n'avait voulu ou pu recevoir l'acte, avait, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, mentionné les vérifications nécessaires pour s'assurer de la réalité du domicile, à savoir la confirmation de celui-ci par un voisin et l'indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et l'interphone, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Celau et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Generali IARD la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Celau et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un tiers saisi (la SCI CELAU) à payer à un saisissant (la compagnie GENERALI IARD) la somme de 752.776 ¿ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE, les obligations du tiers saisi, définies aux articles 59 et suivants du décret du 31 juillet 1992, s'inscrivaient nécessairement dans le cadre d'une saisie valable, en l'espèce de la saisie-attribution diligentée le 25 janvier 2006 à la requête de la compagnie GENERALI IARD au préjudice de M. X... auprès de la SCI CELAU en exécution du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 12 novembre 2003, rectifié le 3 mars 2004, et d'un arrêt de la cour de PARIS du 2 janvier 2006 ; que l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 précisait que la saisie-attribution devait être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours à peine de caducité ; que, par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites et que la cour adoptait, le premier juge avait rejeté les prétentions de M. X... et de la SCI CELAU à voir constater la caducité de la saisie-attribution querellée qu'en effet, ladite saisie-attribution avait été dénoncée à M. X... par acte du 30 janvier 2006, signifié au ... 1er arrondissement par dépôt de l'acte en mairie ; que l'huissier instrumentaire, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, mentionnait les vérifications effectuées, nécessaires pour vérifier la réalité du domicile de M. X..., à savoir certification du domicile par un voisin et nom figurant sur la boîte aux lettres et sur interphone ; que M. X... et la SCI CELAU ne pouvaient soutenir utilement qu'il s'agissait seulement du domicile de la fille du premier dès lors que cette adresse figurait sur de nombreux documents antérieurs et postérieurs à la dénonciation querellée et, notamment, l'extrait K bis de la SCI CELAU au 12 juillet 2006, l'arrêt de la cour de PARIS du 22 novembre 2005 signifié le 2 janviers 2006, les conclusions d'intervention volontaires signifiées le 10 mai 2005 et l'arrêt de la cour de PARIS du 11 septembre 2007 ; qu'enfin, les exposants ne pouvaient tirer argument du fait que, sur le procès-verbal de la saisie-attribution signifiée le 25 janvier 2006 à la SCI CELAU, l'huissier avait noté «j'ai rencontré à son domicile M. X..., gérant de la SCI CELAU», dès lors que cette mention était relative au destinataire de l'acte en l'occurrence la SCI CELAU ;
ALORS QUE la signification devant être faite à personne, un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré en mairie qu'à la double condition que la signification à personne s'avère impossible, et que l'huissier mentionne dans l'acte de signification lui-même avec précision les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, ainsi que les diligences effectuées pour retrouver le destinataire ; que l'arrêt attaqué s'est contenté de constater que la saisie-attribution avait été dénoncée par dépôt de l'acte en mairie du domicile du débiteur et d'observer que l'huissier avait procédé aux vérifications nécessaires sur la réalité de ce domicile ; qu'il n'a pas relevé, comme il y avait été invité, que l'acte de signification mentionnait les circonstances qui auraient caractérisé l'impossibilité d'une délivrance à personne, quand le tiers saisi soulignait pourtant que ces diligences n'apparaissaient aucunement dans l'acte de signification litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 à 656 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un tiers saisi (la SCI CELAU) à payer à un saisissant (la compagnie GENERALI IARD) la somme de 752.776 ¿ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 59 et 60, alinéa 21, du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi était tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'il pouvait être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; que, par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adoptait, le premier juge avait retenu que la SCI CELAU avait fait une déclaration inexacte ; qu'en effet, s'il n'était pas contesté qu'elle avait répondu sur le champ, sa réponse («je vous confirme la réponse faite le 2 mars 2004») était sibylline ; que cette dernière avait été formulée lors de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières diligentée le 2 mars 2004 à la requête de la compagnie GENERALI IARD au préjudice de M. X... auprès de la SCI CELAU en exécution des décisions de justice susvisées ; qu'outre le fait que les obligations du tiers saisi n'étaient pas les mêmes que lors d'une saisie-attribution, M. X..., gérant de la SCI CELAU, avait indiqué qu'il «n'était propriétaire d'aucune part de la SCI CELAU dont les parts appart(enaient) à mes filles suite à une donation partage» ; qu'en l'espèce, la question posée était de savoir si la SCI CELAU était débitrice à l'égard de M. X... au moment de la saisie-attribution et non de savoir si celui-ci détenait des parts dans la SCI CELAU ; que force était de constater que la réponse était sans rapport avec les renseignements demandés ; qu'elle était inexacte dès lors qu'elle ne précisait pas si M. X... détenait des fonds dans son compte courant d'associé et dans l'affirmative quel en était le montant ; que, cependant, il résultait des pièces comptables versées par les exposants que ce montant s'élevait à la somme de 752.776 ¿ au 31 décembre 2005 ; que les exposants n'alléguaient ni ne justifiaient qu'au jour de la saisie-attribution, ce montant était différent ; qu'il convenait en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que cette réponse inexacte avait causé un préjudice certain à la compagnie GENERALI IARD et avait condamné le tiers saisi à le réparer par une juste allocation d'un montant de 752.776 ¿ ;
ALORS QUE la caducité de la saisie privant celle-ci de tous ses effets, le tiers saisi ne peut être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne peut dès lors être condamné, sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, au paiement de dommages et intérêts ; que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré la saisie-attribution régulière emportera son annulation par voie de conséquence en ce qu'il a condamné le tiers saisi au paiement de dommages-intérêts, cela en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, le tiers saisi qui bénéficie de motifs légitimes justifiant une déclaration inexacte ne saurait être condamné en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que l'exposante soutenait (v. ses conclusions d'appel signifiées le 28 mai 2008, pp. 3 et 4) qu'elle avait des motifs légitimes justifiant la déclaration jugée inexacte, laquelle s'expliquait dans le contexte des différentes saisies pratiquées où une confusion s'était opérée entre les notions de droits d'associés et les sommes dont la société était personnellement tenue envers son associé gérant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.