LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Liliane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2012, qui, pour obtention indue de document administratif, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30-2 du code pénal et L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ; que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a justifié, au cours des débats devant la cour d'appel, qui se sont tenus le 8 novembre 2012, avoir été titulaire d'un titre de séjour "vie privée et familiale" délivré par le préfet du Bas-Rhin, le 4 octobre 2011, pour permettre la prise en charge de son état de santé ; que les effets de ce titre, qui devaient expirer le 3 octobre 2012, ont été prorogés au 6 décembre 2012 à la suite de sa demande de renouvellement ; que l'arrêt a été rendu à cette même date ;
Attendu que, pour prononcer la peine de dix ans d'interdiction du territoire français, l'arrêt énonce que Mme X... n'est pas en possession d'un titre de séjour délivré "au regard de son état de santé" et que son pays d'origine offre la possibilité de soins nécessaires à une bonne prise en charge de sa maladie par un personnel compétent ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la situation de la prévenue entrait dans les prévisions des articles 131-30-2- 5° du code pénal et L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que l'appréciation de la gravité de cet état de santé et des soins qu'il exigeait relevait de la compétence exclusive du préfet saisi de la demande de renouvellement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 décembre 2012, en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine d'interdiction du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;