LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Niangui
X...
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contre l'arrêt de la cour d'assises de la MAYENNE, en date du 6 avril 2012, qui, pour vol avec arme en récidive et violences aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que " le président de la cour d'assises s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale et a présenté de façon concise les faits reprochés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, dans la décision de renvoi. Puis le président a donné lecture de la qualification des faits objets de l'accusation ;
" alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président doit non seulement présenter les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, exposer les éléments à charge et à décharge tels qu'ils sont mentionnés dans cette décision mais également donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée par la cour d'appel du département de Maine-et-Loire qui avait statué en premier ressort le 28 mars 2011, le président de la cour d'assises de la Mayenne a violé le texte susvisé " ;
Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'absence de tout incident contentieux ou de demande de donné-acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-9, 132-10 du code pénal, 231 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la cour d'assises a constaté, à la majorité absolue, que M.
X...
se trouve en état de récidive légale ;
" alors que l'état de récidive n'était pas visé dans l'acte d'accusation, de sorte que la cour d'assises ne pouvait légalement en faire état dans sa décision de condamnation, cette constatation ayant nécessairement exercé une influence sur l'application de la peine " ;
Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats permettent à la Cour de cassation de constater que l'accusé et son avocat ont été informés, avant les plaidoiries et réquisitions, de la décision de relever l'état de récidive et qu'aucune observation n'a été présentée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la feuille de motivation, signée par le premier juré et le président de la cour d'assises, n'indique pas la qualité de son rédacteur ; que la feuille de motivation se borne à mentionner ce qui suit : " éléments à charge ayant convaincu la cour d'assises à l'égard de l'accusé Niangui X... concernant tant le vol avec arme que les violences sur le gardien de la paix :- les constatations techniques et le témoignage des enquêteurs ;- les témoignages concordants des employés et des clients de l'agence postale ;- les aveux de l'accusé lui-même et de son complice " ;
" 1) alors que la feuille de motivation doit être rédigée par le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné ; qu'en l'état des mentions de la feuille de motivation, il n'est pas possible de savoir si celle-ci a bien été rédigée par le président ou par l'un de ses assesseurs ;
" 2) alors qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en l'espèce, il n'est pas possible de savoir, d'une part, pour les faits de nature criminelle, d'autre part, pour les faits de nature délictuelle, les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises, la " motivation " étant commune à ces deux faits " ;
Attendu que, d'une part, la feuille de motivation annexée à la feuille de questions a été signée par le président et le premier juré ; qu'elle répond ainsi en la forme aux exigences légales des articles 365-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui, dans sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;