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26/06/2013 | FRANCE | N°12-18201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-18201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M. X... a été engagé à compter du 6 février 2004 par la société RGC restauration en qualité d'employé de restauration ; qu'à la suite de la perte du contrat de prestations de services de restauration du groupe scolaire dans lequel le salarié exerçait ses fonctions, la société RGC restauration lui a notifié le transfert de son contrat de travail auprès du nouveau prestataire la société API restauration à

compter du 16 août 2005 ; que le 26 mai 2006, M. X... a été licencié par la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M. X... a été engagé à compter du 6 février 2004 par la société RGC restauration en qualité d'employé de restauration ; qu'à la suite de la perte du contrat de prestations de services de restauration du groupe scolaire dans lequel le salarié exerçait ses fonctions, la société RGC restauration lui a notifié le transfert de son contrat de travail auprès du nouveau prestataire la société API restauration à compter du 16 août 2005 ; que le 26 mai 2006, M. X... a été licencié par la société API restauration ; que le 10 juillet 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes salariales et d'indemnités de rupture à l'encontre de la société API restauration, dont il a été débouté par jugement du 16 juin 2009 ; que le 16 décembre 2008, contestant le transfert de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin d'obtenir la condamnation de la société RGC restauration en paiement de rappel de salaire depuis le 16 août 2005 ou subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société RGC restauration, l'arrêt retient que la situation du salarié n'entrait pas dans le champ d'application des deux exceptions prévues par l'article 1er de l'avenant du 1er décembre 1989 à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, de sorte qu'en application de cette convention relative au changement de prestataires de services, le contrat de travail de l'intéressé conclu avec la société RGC restauration avait été transféré à compter du 16 août 2005 à la société API restauration, peu important le refus du salarié de signer l'avenant à son contrat proposé par cette dernière ;
Attendu, cependant, que sauf application éventuelle de l'article L. 1244-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le salarié avait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail emportant changement d'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SFRS, venant aux droits de la société RGC restauration, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société RGC à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes formulées par monsieur X... correspondaient à la période à laquelle la société RGC Restauration n'était plus son employeur, et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de ses demandes à l'encontre de la société RGC Restauration, monsieur Dominique X... rappelle qu'il est entré au service de cette société, en qualité d'employé de restauration, à compter du 26 janvier 2004 et devait exercer ses fonctions au Groupe scolaire Sophie Barat à Chatenay Malabry ou à tout autre endroit de la région Ile-de-France, que par lettre du 22 juin 2005, la société RGC Restauration l'a informé de ce qu'à compter du 16 août 2005, la restauration de ce groupe scolaire était confiée à la société anonyme API Restauration qui deviendrait son nouvel employeur, conformément à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités signé le 20 juin 1983, étendue par arrêté ministériel du 2 février 1984 à l'ensemble des salariés du secteur, que ce changement d'employeur est intervenu sans son accord, qu'il a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail que lui a proposé la société anonyme API Restauration car il le considère non applicable puisque son contrat de travail comporte une clause de mobilité, qu'il appartenait à la société RGC Restauration, après qu'elle ait été évincée du site Sophie Barat de lui désigner un nouveau lieu de travail, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle a cessé de lui verser ses salaires en violation de l'article 1135 du code civil et « d'une jurisprudence constante, en cas de suspension du contrat de travail du fait de l'employeur, celui-ci reste tenu au paiement des salaires et des autres rémunérations convenus dans le contrat de travail » ; qu'il prétend que la qualification de cette suspension de son travail au sein de la société RGC Restauration s'impose en raison de la non-application de l'avenant susvisé, qu'en effet, son contrat de travail est exclu du champ d'application de cette convention d'une part, parce que l'insertion dans son contrat de travail d'une clause de mobilité exclut par essence son rattachement à un site unique de production de l'employeur, ce qui induit que le « changement d'opérateur économique » sur le site Sophie Barat à partir du 16 août 2005 n'a pas entraîné un changement de droit dans son contrat de travail « dans la personne de son employeur la société RGC Restauration », d'autre part, que l'avenant du 1er décembre 1989 étendu par arrêté ministériel du 23 avril 1990 précisant le domaine et les modalités d'application de l'avenant n° 3 du 26 5 février 1986 exclut du champ d'application de cet avenant les fonctions de légumier, aide de cuisine, commis de pâtisserie, commis cuisinier (débutant), premier commis (ou cuisinier) et pâtissier, les tâches matérielles qu'il exerçait sous couvert de la qualification d'«employé de restauration » relevant de ces exceptions ; que cependant, comme le réplique à juste titre la société RGC Restauration , l'avenant du 1er décembre 1989 à l'avenant numéro 3 du 26 février 1986 dispose en son article 1er que la reprise par le nouvel employeur du personnel de statut employé prévue par l'avenant n° 3 s'effectue dans tous les cas, à l'exception des deux situations suivantes appréciées au moment de la passation du marché soit le remplacement d'un système de production et le transfert du lieu d'exploitation entraînant une modification substantielle au contrat de travail des salariés de cette exploitation ; qu'or, il n'y a eu en l'espèce ni remplacement d'un système de production sur place qui est toujours situé au sein du groupe scolaire Sophie Barat ni transfert du lieu d'exploitation et ces deux exceptions ne s'appliquent donc pas ; que c'est également en vain que monsieur Dominique X... se prévaut de ce que l'existence dans son contrat de travail le liant à la société RGC Restauration d'une clause de mobilité impliquait qu'il devait suivre son employeur « dans le retrait du site de production consécutif à la perte du marché » et qu'en conséquence, ce dernier devait lui désigner un nouveau lieu de travail, dès lors qu'en application des avenants susvisés à la convention collective, modifiés, comme le précise l'appelant par l'avenant du 21 février 1997, la reprise par le nouvel employeur du personnel de statut employé prévue dans l'avenant n° 3 s'effectue dans tous les cas à l'exception des deux situations susvisées ; qu'il en résulte que le contrat de travail conclu entre monsieur Dominique X... avec la société RGC Restauration a été transféré à compter du 16 août 2005 à la société anonyme API Restauration, peu important qu'il ait refusé de signer l'avenant que celle-ci lui avait proposé ; qu'il sera, en conséquence, débouté tant de sa demande principale en paiement des salaires du 16 août 2005 au 30 novembre 2008 que de celle subsidiaire en dommages intérêts pour licenciement abusif, le jugement déféré étant confirmé ; qu'il s'ensuit que la demande de garantie formée par celle-ci à l'encontre de la société anonyme API Restauration est sans objet ;
1) ALORS QUE, dès l'instant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès ; qu'en décidant que le contrat de travail de monsieur X... avec la société RGC Restauration avait été transféré à compter du 16 août 2005 à la société API Restauration, nonobstant son refus de signer l'avenant proposé par cette dernière, sans vérifier si la condition du transfert d'une unité économique autonome ayant conservé son identité était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'en cas d'application de dispositions conventionnelles organisant le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur ; que pour dire que monsieur X... n'était pas resté au service de son employeur initial, la cour d'appel a retenu que le transfert s'était opéré en application de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités dès lors que les deux exceptions prévues par ce texte -remplacement d'un système de production et transfert du lieu d'exploitation- n'étaient pas remplies ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que monsieur X... avait refusé le transfert de son contrat de travail à la société API Restauration, la cour d'appel a violé l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités ;
3) ALORS QUE l'avenant du 1er décembre 1989 étendu par arrêté ministériel du 23 avril 1990 précisant le domaine et les modalités d'application de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services exclut la reprise par le nouvel employeur des salariés occupant les fonctions suivantes : « légumier, aide de cuisine, commis de pâtisserie, commis cuisinier (débutant), premier commis (ou cuisinier) et pâtissier (¿) » ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions exercées par monsieur X... au service de la société RGC Restauration en qualité d'«employé de restauration » ne relevaient pas de ces exceptions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel le salarié faisait valoir que l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail conclu avec la société RGC Restauration, excluait son rattachement durable à un site unique de production de l'employeur, de sorte que le changement de prestataire de service sur le site du groupe scolaire Sophie Barat à Chatenay Malabry n'avait pas entraîné, de droit, le transfert de son contrat de travail à la société API Restauration, nouveau prestataire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18201
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-18201


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18201
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