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26/06/2013 | FRANCE | N°12-15592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 4 mars 1992 par la société Sorec en qualité de comptable a été licenciée le 14 février 2003 pour fautes graves ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble le principe « non bis in idem

» ;
Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement sans cause r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 4 mars 1992 par la société Sorec en qualité de comptable a été licenciée le 14 février 2003 pour fautes graves ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble le principe « non bis in idem » ;
Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans la lettre d'avertissement adressée à la salariée pour avoir détourné une somme d'argent, l'employeur lui en demandait déjà le remboursement, de sorte que le défaut de remboursement ne constitue pas un fait distinct du grief déjà sanctionné ;
Qu'en statuant ainsi alors que le refus réitéré de rembourser la somme détournée, postérieur à l'avertissement délivré, constituait une faute distincte du détournement de fonds déjà sanctionné, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Sorec la somme de 2 340 euros et l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de sécurité sociale au titre du mois de janvier 2003, l'arrêt rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Sorec.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOREC au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Véronique X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « lors de notre entretien du 11 février 2003, nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles votre licenciement était envisagée. A l'issue de cet entretien, nous vous avons indiqué qu'au terme d'un délai de réflexion, nous vous ferions part de notre décision par courrier et que, dans l'intervalle, comme cela vous a été précisé dans votre convocation à entretien préalable, votre mise à pied conservatoire se poursuivait. Les explications recueillies lors de notre entretien n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivante : ¿ Des investigations comptables menées récemment ont fait ressortir que vous aviez détourné à votre profit personnel la somme de 1.170 ¿ au préjudice de notre entreprise, au moyen de manoeuvres frauduleuses consistant à émettre de votre propre initiative un chèque du compte « cabinet » au profit du compte « gérance », puis à masquer l'opération comptable par une remise globale de plusieurs chèques en banque et sans passation de l'écriture comptable en débit-crédit dans la comptabilité de notre société, et enfin en opérant à l'insu de votre employeur un virement par télétransmission sur votre compte personnel ; fait que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable en présence du conseiller extérieur qui vous assistait. ¿ Mise en demeure de rembourser la somme détournée au préjudice de notre société par courrier de notre avocat en date du 27.12.2002, vous n'avez donné aucune suite et vous êtes refusée à procéder au remboursement des fonds détournés. ¿ A la date à laquelle vous auriez dû reprendre votre emploi à la fin de votre congé de maternité, vous vous êtes permise de vous considérer en congés payés et n'avez pas repris votre travail, alors que vous n'aviez sollicité, et a fortiori, pas obtenu, notre autorisation à ce sujet et que vos congés payés n'avaient absolument pas été planifiés à cette époque de l'année. Enfin, alors que par notre convocation à entretien préalable nous vous avions indiqué que vous étiez placée en mise à pied conservatoire jusqu'à ce que nous vous ayons fait connaître notre décision suite à l'entretien préalable et que la poursuite de cette mise à pied conservatoire vous avait été confirmée verbalement lors de notre entretien préalable et ce, jusqu'à réception de la lettre par laquelle nous vous ferions part de votre décision, vous avez délibérément refusé de respecter cette mise à pied conservatoire et vous êtes introduite sans autorisation à votre poste de travail le jeudi 13 février 2003 au matin et vous y êtes maintenue jusqu'à ce qu'averti de la situation je vous rappelle votre obligation de respecter votre mise à pied conservatoire et vous enjoigne de quitter les lieux. Les faits ci-dessus relatés constituent, tout à la fois, des manquements graves à vos obligations professionnelles et de loyauté à regard de votre employeur, qui, du fait de votre qualité de comptable de l'entreprise sont de nature à faire disparaître irrémédiablement toute confiance à votre égard, et également des manifestations d'insubordination caractérisée. Ils justifient votre licenciement pour faute grave, qui prendra donc effet dès première présentation de la présente lettre, sans préavis ni indemnité." ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner successivement les griefs mentionnés dans la lettre du 14 février 2003 ; que s'agissant du premier grief, Véronique X... prétend tout d'abord que l'employeur l'a déjà invoqué dans un avertissement daté du 18 septembre 2002 et que les faits sont prescrits ; que sur le fond, elle conteste tout détournement ; qu'elle reconnaît que son salaire a été maintenu lors de son arrêt de travail du 24 novembre 2001 au 6 janvier 2002 et que l'employeur a été subrogé dans ses droits pour la perception des indemnités journalières d'un montant de 1 170 euros mais elle soutient qu'elle a en fait travaillé durant cette période et qu'il était convenu avec l'employeur qu'elle percevrait les indemnités journalières précitées en paiement de ce travail ; qu'elle fait valoir à cet effet que le chèque de 1.170 euros a été signé par l'employeur, que le règlement ainsi effectué figure sur la fiche de salaire établie le 26 février 2002 et que la pratique de la SA Sorec s'est reproduite pendant son congé maternité durant lequel elle a perçu des primes en compensation de son travail ; qu'elle admet cependant avoir viré la somme de 1.170 euros à partir du compte gérance de la société et indique avoir régularisé ce virement par l'établissement d un chèque, signé par le représentant de la SA Sorec, sur le compte du cabinet mais conteste que ce virement puisse caractériser une faute grave dès lors que, selon elle, l'employeur était au courant du règlement en sa faveur ; que la SA Sorec prétend que dans un premier temps, elle s'est aperçue que Véronique X... avait majoré son bulletin de paie de février 2002 d'un montant net de 1.170 euros en faisant virer le montant total de son salaire net sur son compte, percevant ainsi à tort 1.170 euros puisque son salaire avait été intégralement maintenu durant son arrêt de travail préalable, et qu'elle avait par ailleurs établi avec le chéquier de la société un chèque de 1.170 euros qui avait été débité ; qu'elle explique en avoir fait le reproche à sa salariée dans la lettre d'avertissement invoquée par l'appelante ; qu'elle soutient que ce n'est qu'en décembre 2002, à l'occasion de la vérification des écritures comptables des comptes de la société, qu'elle a découvert le processus décrit dans la lettre de licenciement ; qu'elle conteste dès lors que les faits visés dans la lettre de licenciement aient été déjà sanctionnés puisque d'après elle, les manoeuvres mentionnées dans cette lettre n'ont été portées à sa connaissance qu'en décembre 2002 ; que si elle reconnaît que le chèque de 1.170 euros a été soumis à la signature de son gérant, elle relève que celui-ci n'avait aucune raison de se méfier, ce d'autant qu'il était libellé au profit de Sorec gérance et non à celui de Véronique X... ; qu'elle nie tout travail de sa salariée durant ses arrêts de maladie et fait valoir que les primes versées à Véronique X..., comme à d'autres salariés, l'ont été en considération de la bonne marche de l'entreprise et pour fidéliser le personnel ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par lettre du 18 septembre 2002, la SA Sorec a notifié un avertissement à Véronique X... pour différents motifs, dont les faits suivants : "Lors de votre absence pour maladie pour la période du 25 novembre 2001 au 5 janvier 2002, votre salaire a été intégralement maintenu. Ensuite vous avez établi un chèque supplémentaire de 1.170 euros, soit le montant que la S.S. nous a reversé pour vos 39 jours d'arrêt. Sur le salaire de février 2002 vous ayez effectivement régularisé la base des cotisations correspondant aux indemnités S.S. perçues par Sorec. Mais vous avez majoré votre salaire de 1.508,70 euros, correspondant au montant net de 1.170 euros, que vous avez fait virer avec votre salaire. Sans aucune raison, votre salaire ayant été maintenu. En procédant ainsi vous avez donc bénéficié du maintien de votre salaire et perçu à tort deux fois 1.170 euros soit 2.340 euros (15.350 euros)" ; qu'il apparaît ainsi que par cet avertissement, Véronique X... a été sanctionnée pour avoir : - d'une part, organisé un premier paiement injustifié en sa faveur de 1.170 euros au moyen d'un chèque établi par ses soins, - d'autre part, organisé un autre paiement injustifié en sa faveur de 1.170 euros compris dans le virement de son salaire de février 2002, virement effectué sur la base du bulletin de salaire de ce mois-là établi par elle qu'elle avait selon l'employeur indûment majoré ; que la lettre de licenciement fait quant à elle grief à Véronique X... d'avoir réalisé un détournement de la somme de 1.170 euros opéré au moyen d'un chèque émis à son initiative du compte cabinet au profit du compte gérance de la société sans passation de l'écriture comptable correspondant a cette opération et d'un virement par télétransmission de cette somme sur son compte personnel ; qu'il ressort des explications de la société Sorec que le chèque évoqué dans l'avertissement est le même que celui dont il est fait état dans la lettre de licenciement, étant du reste observé que la société Sorec ne produit qu'un seul chèque et même chèque de 1.170 euros (à savoir un chèque émis le 18 février 2002 sur le compte Sorec cabinet et qui a été encaissé sur le compte gérance de la société) ; que c'est donc le même agissement qui est sanctionné dans l'un et l'autre cas ; que si la lettre de licenciement précise son mode opératoire selon les indications ci-dessus rappelées, elle ne fait que détailler davantage les modalités par lesquelles Véronique X... a bénéficié au final de cette somme de 1.170 euros ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que la lettre d'avertissement ne mentionne nullement que le chèque établi par Véronique X... était libellé à son ordre et a été directement encaissé par elle ; que quant à la prétendue volonté de masquer l'opération aux yeux de son employeur qui est relevée à l'encontre de Véronique X... dans la lettre de licenciement au contraire de la lettre de notification de l'avertissement, elle a manifestement été mise en exergue de manière artificielle dans la lettre de licenciement pour tenter de justifier cette nouvelle sanction par rapport à la précédente ; qu'en effet, elle est incompatible avec les explications données par la société Sorec et confirmées par les pièces versées aux débats, à savoir que Véronique X... a elle-même indiqué sur le talon du chèque litigieux et sur le relevé au compte bancaire faisant état de son débit que ce paiement correspondait au remboursement en sa faveur des indemnités journalières versées au titre de son arrêt de travail de sorte qu'en tout état de cause, la finalité de ce chèque a été clairement affichée par l'intéressée ; que c'est dès lors ajuste titre que Véronique X... se prévaut du principe selon lequel une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions ; qu'il s'ensuit que le premier grief énoncé dans la lettre du 14 février 2003 ne saurait fonder le licenciement quand bien même, comme il sera vu ci-après, rien ne justifie ce paiement de 1.170 euros organisé à l'initiative de Véronique X... et dont elle a bénéficié ; que la lettre de licenciement mentionne comme deuxième grief le fait que Véronique X... n'ait donné aucune suite à la mise en demeure de rembourser la somme détournée de 1.170 euros qui lui a été adressée le 27 décembre 2002 et ait même refusé de procéder à ce remboursement ; que ce défaut de remboursement ne constitue pas un fait distinct du premier grief mais sa continuation ; qu'il convient par ailleurs de relever que dans la lettre d'avertissement, la société Sorec demandait déjà à Véronique X... de lui rembourser la somme de 2.340 euros comprenant celle de 1.170 euros, objet du chèque du 18 février 2002 ; que la circonstance que cette première sanction soit restée sans effet n'autorisait pas la société Sorec à appliquer une nouvelle sanction ; que l'absence de remboursement de la somme de 1.170 euros ne saurait donc davantage fonder le licenciement ; qu'en ce qui concerne le troisième grief, Véronique X... prétend que son employeur lui avait donné son accord pour qu'elle prenne ses congés payés a l'issue de son congé de maternité ; que la société Sorec conteste l'existence d'un tel accord de sa part ; qu'au soutien de ses affirmations, l'appelante produit une lettre recommandée qu'elle a adressée le 5 janvier 2003 à la société Sorec et que celle-ci a réceptionnée le 8 janvier 2003 aux termes de laquelle Véronique X... "confirme prendre 4 semaines de congés payés à l'issue de (son) congé légal de maternité. Date fin de maternité : 15/01/03 Date reprise de travail : 13/02/03." ; que si ce courrier établi par Véronique X... ne saurait prouver en lui-même qu'elle avait préalablement sollicité et obtenu l'autorisation de son employeur en vue d'une telle prise de congés payés, force est de constater cependant que la société Sorec ne s'est plaint de la non reprise du travail par sa salariée à la fin de son congé de maternité que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 3 février 2003, soit près de trois semaines après la date où Véronique X... aurait dû recommencer son travail ; qu'en outre, les bulletins de salaire de Véronique X... de janvier et février 2003 mentionnent qu'elle s'est trouvée en congés payés du 15 janvier au 31 janvier 2003 puis du 1er au 12 février 2003 et ne font état d'aucune déduction pour absence injustifiée durant ces périodes ; qu'il suit de là que la société Sorec était d'accord avec cette prise de congés et qu'elle ne saurait dès lors valablement reprocher à Véronique X... de n'avoir pas repris son travail immédiatement après la fin de son congé de maternité ; qu'ainsi, aucun des trois premiers griefs énonces dans la du 14 février 2003 n'est retenu comme pouvant fonder le licenciement ; que dès lors, le seul fait que Véronique X... se soit présentée une fois sur son lieu de travail pendant la mise à pied conservatoire notifiée en même temps que la convocation à l'entretien préalable, ce qu'elle admet même si elle prétend n'être restée que dans l'entrée de l'immeuble de l'employeur, n'est pas fautif puisqu'aucune faute préalable ne pouvant lui être reprochée, la mise à pied a été prononcée à tort ; qu'en conséquence, le licenciement de Véronique X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de faute grave et compte tenu de son ancienneté de 10 ans au moment du licenciement, Véronique X... est fondée à obtenir une indemnité compensatrice du préavis de 2 mois, tel que prévu par l'article L 122-6 devenu l'article L 1234-1 du Code du travail, dont elle a été privée, soit 1 969,02 x 2 = 3 938 euros, ainsi qu'une indemnité compensatrice des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, soit 393,80 euros, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la demande, le 23 septembre 2003 ; qu'à défaut de faute grave et eu égard à son ancienneté, Véronique X..., qui ne précise pas Je mode de calcul de l'indemnité de licenciement revendiquée par elle, ni n'invoque de dispositions conventionnelles au soutien de cette demande, est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément au troisième alinéa de l'ancien article R 122-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date d'expédition de la lettre de licenciement, soit à raison de 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année au delà de 10 ans ; qu'il s'ensuit que l'indemnité s'élève à :(1969,02 x 1/10 x 11)+ (1 969,02 x 1/10 x 1/12) + (1 969,02 x 1/15) + (1 969,02 x 1/15 x 1/12) = 2 324,52 euros, étant souligné que son ancienneté est de 11 ans et 1 mois, préavis inclus, et que cette somme emporte intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003 ; qu'à défaut de faute grave, le non paiement du salaire pour la période de mise à pied est injustifié et il y a lieu de condamner la société Sorec à payer à Véronique X... le salaire correspondant à cette période, soit 468,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003 ; qu'en revanche, Véronique X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire, faute pour elle de décrire le prétendu préjudice lié à cette mesure et d'en justifier la réalité. ; qu'en application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code travail, anciennement codifiés aux articles L 122-14-4 alinéa 1 et L 122-14-5, les dommages et intérêts dus par l'employeur en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, s'agissant d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté travaillant dans une entreprise employant habituellement onze salariés ou plus ; qu'en l'espèce, la société Sorec ne justifie pas d'un seuil d'effectif moindre ; que Véronique X... ne fournit aucune information, ni le moindre justificatif concernant ses revenus et sa situation au regard de l'emploi à la suite de son licenciement mais il n'empêche qu'elle a définitivement perdu l'ancienneté qu'elle avait acquise au sein de Sorec ; qu'il y a lieu dès lors de lut allouer la somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'enfin, il convient d'ordonner à la société Sorec de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Véronique X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités.
ALORS QU'en application de la règle non bis in idem, seul le même fait ne peut être sanctionné deux fois; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Véronique X... avait fait l'objet d'un avertissement pour s'être allouée à tort la somme de 2.340 euros au préjudice de son employeur cependant que son licenciement lui avait été notifié en raison des manoeuvres frauduleuses dont la salariée avait usé pour parvenir à cette fin, manoeuvres qui avaient été découvertes ultérieurement ; qu'en opposant à l'employeur la règle non bis in idem quand le licenciement sanctionnait un fait différent du simple détournement et qui consistait en des manoeuvres frauduleuses, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ensemble le principe « non bis in idem ».
ET ALORS QU'en application de la règle non bis in idem, seul le même fait ne peut être sanctionné deux fois; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dans la lettre d'avertissement, l'employeur demandait à la salariée de rembourser la somme détournée ; que le défaut de remboursement ultérieurement à cette demande constitue un fait distinct non sanctionné par l'avertissement ; qu'en opposant pourtant à l'employeur la règle non bis in idem, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L.1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ensemble le principe « non bis in idem ».
ALORS encore QUE caractérise une insubordination susceptible de justifier le licenciement la prise de congés payés sans autorisation de l'employeur ; que ni le fait que l'employeur n'ait pas immédiatement mis en oeuvre la procédure disciplinaire ni le fait qu'il ait mentionné des congés payés sur les bulletins de salaire ne sont de nature à établir l'accord donné par l'employeur à la prise de congés payés ; qu'en déduisant l'accord de l'employeur de telles circonstances, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE constitue une insubordination susceptible de justifier le licenciement le fait pour un salarié mis à pied à titre conservatoire de rejoindre d'autorité son poste de travail pendant la durée de la mise à pied ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15592
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Metz, 16 janvier 2012, 09/02191

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-15592


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15592
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