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26/06/2013 | FRANCE | N°12-15401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-15401


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requête du procureur de la République du 1er octobre 2010 et par ordonnance du 19 novembre 2010, le juge des tutelles a désigné l'ATMP du Var en qualité de mandataire spécial de M. X..., précédemment placé, par ordonnance du même jour, sous le régime de la sauvegarde de justice ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de désignation d'un mandataire spécial alors, selon

le moyen, qu'en application de l'article 430 du code civil, la demande d'ouvert...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requête du procureur de la République du 1er octobre 2010 et par ordonnance du 19 novembre 2010, le juge des tutelles a désigné l'ATMP du Var en qualité de mandataire spécial de M. X..., précédemment placé, par ordonnance du même jour, sous le régime de la sauvegarde de justice ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de désignation d'un mandataire spécial alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 430 du code civil, la demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par le procureur de le République, soit d'office, soit à la demande d'un tiers ; qu'en se bornant à énoncer que la requête ayant été adressée par le procureur de la République, à la demande d'un tiers, elle ne saurait souffrir aucune contestation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette requête, qui ne portait aucune indication sur l'altération des facultés dont souffrait la personne à protéger, était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 430 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé au vu des indications du certificat médical joint à la requête, conformément à l'article 431 du code civil, que M. X... souffrait non seulement de troubles de la parole et de la mémoire, mais aussi d'importantes séquelles motrices nécessitant des soins notamment orthophoniques ou de kinésithérapie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient l'existence d'une fragilité au plan de la santé et d'une vulnérabilité au plan social de M. X..., telle qu'elle résulte du certificat médical du docteur Y... joint à la requête et de deux rapports sociaux des 27 août 2010 et 12 octobre 2011 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'il n'avait pas été entendu par le juge des tutelles et qu'aucune décision spécialement motivée à cet égard ne lui avait été notifiée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la désignation du mandataire spécial, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'ATMP du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de désignation d'un mandataire spécial ;
AUX MOTIFS Qu'il ressort des débats et des pièces versées à la procédure que Paul X... a séjourné plusieurs mois en service hospitalier dans le courant de l'année 2010 ; que c'est dans le cadre de cette hospitalisation qu'une demande de protection a été présentée par les services de santé et sociaux du centre hospitalier de TOULON-LA-SEYNE sur MER ; que cette demande adressée au procureur de la République de TOULON a donné lieu à une requête transmise au juge des tutelles en vue de l'ouverture d'une mesure de protection ; qu'ainsi, conformément à l'article 430 dernier alinéa du Code civil, la requête a été adressée par le procureur de la République, à la demande d'un tiers ; elle ne saurait donc souffrir aucune contestation ; que le service social de l'hôpital de TOULON-LA-SEYNE sur MER rappelait, dans son rapport du 27 août 2010, le lourd handicap de Paul X... imputable à un accident ancien et indiquait qu'une admission en établissement spécialisé était la meilleure orientation possible ; que, notant son incapacité à effectuer les différentes démarches afférentes à une entrée en établissement, l'assistance sociale préconisait alors la désignation d'un mandataire spécial, considérant probablement que les seuls amis de l'intéressé, le couple Z..., et son avocat n'étaient pas les personnes les plus indiquées pour faire ces démarches administratives qui touchent au surplus à la vie privée ; que le Docteur Y..., psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, notait quant à lui « des séquelles de type aphasique, avec alexie partielle, aphasie constructive, troubles mnésiques antérorétrogrades marqués » qui sont minimisés ou négligés ; qu'il préconisait une mesure de curatelle élargie ; que c'est donc dans ces conditions que la mesure de protection a été ouverte ; que, ceci étant dit, il est également nécessaire de cerner le contexte de vie de Paul X... ; que L'ATMP du VAR indique dans son rapport du 12 octobre 2011 que Paul X... est opposé à la mesure et qu'il ne collabore pas avec les services, alors que des démarches doivent être faites auprès de la MDPH pour l'obtention d'une prestation liée à son handicap et auprès du notaire pour régler la succession de sa mère ; que Paul X... vit dans un certain isolement et l'intervention de son ami, Monsieur Z..., est qualifiée d'insuffisante en termes d'efficience dans les démarches nombreuses qui doivent être faites, compte tenu de la méfiance affichée par ce dernier à l'égard des professionnels susceptibles d'intervenir auprès du majeur protégé ; que ces observations croisées avec celles du Docteur Y... permettent de conclure à l'existence d'une fragilité au plan de la santé et d'une vulnérabilité au plan social qui militent en faveur de la mesure de protection ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article 430 du Code civil, la demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par le procureur de le République, soit d'office, soit à la demande d'un tiers ; qu'en se bornant à énoncer que la requête ayant été adressée par le procureur de la République, à la demande d'un tiers, elle ne saurait souffrir aucune contestation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette requête, qui ne portait aucune indication sur l'altération des facultés dont souffrait la personne à protéger, était régulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 430 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'une mesure de protection peut être mise en place au profit d'une personne handicapée physiquement, qu'à la condition que cette altération de ses facultés corporelles l'empêche d'exprimer sa volonté ; qu'en se bornant à constater, pour juger que la mesure de protection était bien fondée, que le Docteur Y..., psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, notait quant à lui « des séquelles de type aphasique, avec alexie partielle, aphasie constructive, troubles mnésiques antéro-rétrogrades marqués » qui sont minimisés ou négligés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si ce certificat, qui indiquait que « le retour au domicile va donc nécessiter l'organisation des interventions de spécialistes paramédicaux, la gestion et le suivi de leurs prestations, ce dont Monsieur X... se montre actuellement incapable », permettait de caractériser que l'altération des facultés intellectuelles de l'exposant, handicapé physiquement, l'empêchait d'exprimer sa volonté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1219 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'aux termes de l'article 432 du Code civil, le juge statue, la personne entendue ou appelée, il peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'avait jamais été entendu par le Juge des tutelles et qu'aucune décision spécialement motivée ne lui avait été notifiée, à lui ou à son avocat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel soulevé dans le conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en se bornant à énoncer que la requête ayant été adressée par le procureur de la République, à la demande d'un tiers, elle ne saurait souffrir aucune contestation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur X... avait été entendu par le Juge des tutelles et s'il avait ainsi pu faire valoir son droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile et de l'article 423 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, Qu'un mandataire spécial ne peut être désigné à un majeur sous la sauvegarde de justice que s'il y a nécessité d'agir pour le compte du majeur protégé ; que la Cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance de désignation d'un mandataire spécial, s'est bornée à constater « l'existence d'une fragilité au plan de la santé et d'une vulnérabilité au plan social qui militent en faveur de la mesure de protection », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les pouvoirs très étendus confiés à ce mandataire spécial étaient proportionnés par rapport à la situation de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 437, alinéa 2, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15401
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-15401


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15401
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