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26/06/2013 | FRANCE | N°12-14718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-14718


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 novembre 2010 et 3 mars 2011), que M. Favio Esteban X...et Mme Sonia Y..., tous deux de nationalité paraguayenne, ont contracté mariage le 14 janvier 2002 à Lambare (Paraguay) ; qu'un enfant, Denis, est né de leur union le 5 novembre 2003 à Paris ; que, sur requête de l'époux du 25 mai 2009, une ordonnance de non-conciliation du 1er septembre 2009 a autorisé celui-ci à assigner son épouse en divorce et statué sur les mesures provisoires ;
Sur le prem

ier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'épouse fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 novembre 2010 et 3 mars 2011), que M. Favio Esteban X...et Mme Sonia Y..., tous deux de nationalité paraguayenne, ont contracté mariage le 14 janvier 2002 à Lambare (Paraguay) ; qu'un enfant, Denis, est né de leur union le 5 novembre 2003 à Paris ; que, sur requête de l'époux du 25 mai 2009, une ordonnance de non-conciliation du 1er septembre 2009 a autorisé celui-ci à assigner son épouse en divorce et statué sur les mesures provisoires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'épouse fait grief à l'arrêt du 4 novembre 2010 de déclarer recevable l'action en divorce engagée par l'époux ;
Attendu qu'ayant relevé que l'époux contestait la régularité internationale du jugement paraguayen du 25 juin 2009, invoqué par l'épouse à titre de fin de non-recevoir et que, hors toute dénaturation, la traduction de cette décision ne permettait pas de déterminer les conditions dans lesquelles celui-ci, qui n'avait pas comparu et n'avait pas été représenté au cours de l'instance étrangère le concernant, en avait été informé, la cour d'appel en a déduit sa contrariété à l'ordre public international français de procédure de sorte que c'est à bon droit qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
Et sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 3 mars 2011 :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 4 novembre 2010, d'avoir déclaré recevable l'action en divorce engagée par Monsieur Favio X...;
AUX MOTIFS QUE, pour faire obstacle à la procédure de divorce introduite en France par Favio Esteban X..., et donc, pour faire déclarer irrecevable son action, Sonia Y... invoque une décision rendue par une juridiction paraguayenne, le 25 juin 2009, ayant prononcé le divorce des époux X...¿ Y... ; que Favio Esteban X...conteste la régularité internationale du divorce ainsi prononcé ; qu'il appartient donc à la Cour de s'assurer de l'absence de contrariété de la décision invoquée à l'ordre public international français ; que Sonia Y... a notamment communiqué la photocopie du jugement de divorce paraguayen du 25 juin 2009 et sa traduction ; que, toutefois, la traduction de ce jugement ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles Favio Esteban X..., qui n'a ni comparu, ni été représenté au cour de l'instance, a été informé de la procédure menée au PARAGUAY de sorte que l'on ne peut s'assurer du respect du principe de la contradiction et des droits élémentaires de la défense, conditions essentielles au regard de l'ordre public international français ; qu'au surplus, il n'est pas justifié d'un domicile de Sonia Y... au PARAGUAY dans les mois ayant précédé la procédure de divorce dans ce pays et lors de l'introduction de celle-ci en décembre 2008 ainsi qu'il ressort du premier paragraphe de la décision traduite ; qu'en effet, aucune pièce ne démontre qu'elle avait fixé de manière stable son domicile dans ce pays ; que, d'ailleurs, il apparaît à la lecture des termes non contestés de la requête en divorce présentée par Favio Esteban X...devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de NANTERRE, quelques mois après le début de la procédure litigieuse et alors que celle-ci était toujours pendante devant le Juge paraguayen, que Sonia Y... était domiciliée chez Monsieur Z...à ..., adresse figurant dans la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ; que ces éléments étant de nature à faire présumer l'existence d'une fraude tenant à échapper aux conséquences d'une décision rendue en FRANCE, le jugement invoqué ne peut être opposé à Favio Esteban X...et ne peut donc constituer une fin de non recevoir à l'action en divorce qu'il a engagée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résultait des termes clairs et précis de la traduction du jugement de divorce rendu par la juridiction paraguayenne le 25 juin 2009 que Monsieur X...avait eu communication de la demande en divorce, que « les pièces du dossier furent remises aux parties pour qu'elles allèguent de bien prouvé, si ainsi cela convenait à leurs droits » et « que le demandé a été dûment notifié ne comparaissant pas aux effets de la soumission » ; qu'en énonçant néanmoins, pour juger que le respect du principe de la contradiction et des droits élémentaires de la défense n'était pas assuré, que la traduction de ce jugement ne permettait pas de déterminer les conditions dans lesquelles Favio Esteban X..., qui n'avait ni comparu, ni été représenté au cours de l'instance, avait été informé de la procédure menée au PARAGUAY, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la règle de solution des conflits de juridictions énoncée à l'article 1070 du Code de procédure civile n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français et que le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée aux pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'en se fondant, pour présumer l'existence d'une fraude dans la saisine par Madame Y... du tribunal paraguayen, sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas être domiciliée dans ce pays et qu'au contraire il résultait de la requête en divorce déposée devant le juge français qu'elle était domiciliée en France, circonstance qui ne permettait pourtant pas de contester le lien de rattachement avec la juridiction paraguayenne, les deux époux étant de nationalité paraguayenne et le mariage ayant été célébré dans ce pays, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé, ensemble les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ;
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à énoncer, pour présumer l'existence d'une fraude dans la saisine par Madame Y... du tribunal paraguayen, que celle-ci ne justifiait pas être domiciliée dans ce pays et qu'au contraire il résultait de la requête en divorce déposée devant le juge français qu'elle était domiciliée en France, sans caractériser en quoi la saisine par Madame Y... du juge paraguayen, en décembre 2008, aurait eu pour objet de permettre d'échapper aux conséquences de la saisine du juge français, en mai 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1070 du Code de procédure civile et des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 3 mars 2011, d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 372 et suivants du Code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de cette autorité ; que le juge peut toutefois confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en l'espèce, pour solliciter l'exercice exclusif de l'autorité parentale, Sonia Y... fait valoir qu'elle n'a aucune confiance en Favio Esteban X...; que ce dernier ne prend pas soin de l'enfant ; qu'il a fait de fausses déclarations auprès de l'ambassade du PARAGUAY concernant le nom et la nationalité de celui-ci ; qu'il n'existe aucune communication entre les parents ; que, cependant, Sonia Y... ne justifie pas qu'il serait de l'intérêt de l'enfant qu'elle exerce seule l'autorité parentale à l'égard de Denis, âgé de 7 ans ;
ALORS QUE, selon l'article 373-2-1 du Code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que l'article 373-2-11 du même Code énumère certains éléments que le juge doit prendre en compte lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et, notamment, selon le dernier alinéa de ce texte, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en se bornant à énoncer que Madame Y... ne justifiait pas qu'il serait de l'intérêt de l'enfant qu'elle exerce seule l'autorité parentale, sans rechercher, de manière concrète, compte tenu des circonstances de la cause et, notamment des violences exercées par Monsieur Favio Esteban X..., quel était en fait l'intérêt de l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1 et 373-2-11 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14718
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-14718


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14718
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