La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2013 | FRANCE | N°12-14392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-14392


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2011), que des relations de M. X... et de Mme Y... est née, le 13 septembre 2007, l'enfant Louann ; que, par jugement du 18 juin 2009, le juge aux affaires familiales saisi par le père a, conformément aux demandes de celui-ci, dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et a organisé les modalités d'exercice de son droit de visite et fixé sa contribution aux frai

s d'entretien et d'éducation de l'enfant ; que, sur appel de Mme Y.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2011), que des relations de M. X... et de Mme Y... est née, le 13 septembre 2007, l'enfant Louann ; que, par jugement du 18 juin 2009, le juge aux affaires familiales saisi par le père a, conformément aux demandes de celui-ci, dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et a organisé les modalités d'exercice de son droit de visite et fixé sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ; que, sur appel de Mme Y..., qui ne contestait que ces deux derniers chefs, la cour d'appel a, par un premier arrêt, du 16 novembre 2010, confirmé ce jugement sur l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, l'a infirmé sur la contribution dont il a augmenté le montant et, pour le surplus, a ordonné une enquête sociale en donnant mission à l'enquêteur " de faire toutes propositions utiles sur le droit de visite et/ ou d'hébergement du père " ; qu'au vu des conclusions de cette enquête sociale, M. X... a demandé pour la première fois que la résidence de l'enfant soit transférée à son domicile, ce à quoi Mme Y... s'est opposée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner le transfert de la résidence de Louann au domicile de M. X... et d'accorder à Mme Y... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en réformant le jugement entrepris, qui avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, et en ordonnant le transfert de la résidence de Louann au domicile de son père, bien qu'elle ait d'ores et déjà confirmé sur ce point la décision de première instance, par son arrêt mixte du 16 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;
2°/ que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'est par conséquent irrecevable, l'appel, fût-il formé à titre incident, dirigé contre un chef de décision du jugement de première instance rendu conformément aux conclusions de l'appelant ; qu'en accueillant néanmoins l'appel incident de M. X... tendant à voir réformer le chef du dispositif du jugement de première instance ayant fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et en ordonnant le transfert de la résidence de celui-ci au domicile de M. X..., bien qu'en fixant la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, le tribunal avait statué conformément aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 373-2-13 du code civil, les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'était pas entièrement dessaisie du litige relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant par son premier arrêt du 16 novembre 2010 ; que le père pouvait donc lui demander, au vu de l'enquête sociale ordonnée, laquelle constituait un élément nouveau, de modifier sa décision sur la résidence de l'enfant ; qu'en ses deux branches le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, c'est sans méconnaître son office qu'au vu des conclusions de l'enquête sociale, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de contre-enquête et n'avait pas à répondre aux simples arguments tirés d'une prétendue partialité du rapport, a procédé à une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis pour décider que le syndrome d'aliénation parentale qui s'était installé dans la vie de l'enfant conduisait à transférer sa résidence chez son père ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le transfert de la résidence de Louann au domicile de Monsieur Stéphane X... et d'avoir accordé à Madame Marie-Anne Y... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 18 juin 2009, le Juge aux affaires familiales de Rennes a dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale et a organisé le droit d'accueil du père ; que Madame Y... a relevé appel de ce jugement ; que par conclusions du 9 juillet 2010, Monsieur X... a demandé de confirmer en son principe le jugement entrepris, sauf à modifier son droit de visite et d'hébergement ; que par arrêt du 16 novembre 2010, la présente Cour a dit que les dispositions qui n'étaient pas critiquées seraient confirmées ; que concernant le droit de visite et d'hébergement du père, eu égard à la complexité de la situation, la Cour a organisé une mesure d'expertise pour bénéficier de l'avis d'un professionnel qualifié avant de statuer sur les demandes relatives aux relations personnelles de Monsieur X... avec l'enfant ; que c'est dans ces conditions que la Cour a ordonné une enquête sociale ; qu'après le dépôt du rapport de l'enquête sociale, Monsieur X... conclut au transfert de la résidence habituelle de Louann à son domicile et à l'organisation d'un droit de visite au profit de la mère ; qu'au vu des conclusions du rapport d'enquête sociale, la Cour ne peut que transférer la résidence de Louann au domicile de son père ; qu'il apparaît en effet qu'un syndrome d'aliénation parentale se soit installé dans la vie de Louann ;
1°) ALORS QUE le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en réformant le jugement entrepris, qui avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, et en ordonnant le transfert de la résidence de Louann au domicile de son père, bien qu'elle ait d'ores et déjà confirmé sur ce point la décision de première instance, par son arrêt mixte du 16 novembre 2010, la Cour d'appel a violé l'article 481 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'est par conséquent irrecevable, l'appel, fût-il formé à titre incident, dirigé contre un chef de décision du jugement de première instance rendu conformément aux conclusions de l'appelant ; qu'en accueillant néanmoins l'appel incident de Monsieur X..., tendant à voir réformer le chef du dispositif du jugement de première instance ayant fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et en ordonnant le transfert de la résidence de celui-ci au domicile de Monsieur X..., bien qu'en fixant la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, le Tribunal avait statué conformément aux conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le transfert de la résidence de Louann au domicile de Monsieur Stéphane X... et d'avoir accordé à Madame Marie-Anne Y... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions du rapport d'enquête sociale sont les suivantes :
" Il apparaît incontestable que depuis la séparation du couple parental et en dépit du prononcé d'un jugement du juge aux affaires familiales, Mme Y... aura constamment tout mis en oeuvre afin d'évincer M. X... de sa place de père, refusant d'appliquer les termes du jugement comme les termes de la médiation pénale. Cette éviction du père alors qu'elle ne pourra faire part d'éléments de réalité dans la rencontre entre l'enfant et son père qui mettraient LOUANN en danger, Mme Y... ne relevant que le « traumatisme » de l'enfant lors de ses retours du domicile paternel, sans jamais questionner sa propre implication dans le comportement alors adopté par l'enfant. Elle persiste à ce jour à « proposer » un droit de visite paternel à la journée, proposition dénuée d'authenticité au vu de l'impossibilité de conduire Mme Y... à accepter même une brève rencontre entre LOUANN et son père en notre présence, et au regard de son refus d'appliquer une décision de justice.
M. X... se montrera de contact aisé, dans l'attente de l'enquête sociale et d'une résolution de la situation. Il fera part de son désarroi face à son impossibilité à exercer son droit d'accueil depuis juin 2009, n'ayant pu depuis accueillir LOUANN uniquement quelques week-ends, en dépit de ses déplacements réguliers au domicile de Mme Y... lors de ses temps d'accueil. Soulignons que nous aurons nous-mêmes pu constater les absences délibérées de Mme Y... de son domicile afin de soustraire LOUANN à des rencontres avec son père. M. X..., en dépit de sa confrontation régulière aux obstacles posés par Mme Y..., adoptera un discours et une attitude posés, faisant preuve d'une stabilité comportementale et émotionnelle. Son discours sur sa fille sera empreint d'affection, de repères éducatifs et de projets adaptés, M. X... soulignant des contacts avec l'enfant de bonne qualité malgré les ruptures constantes dans les relations. Il demande à ce jour la garde de l'enfant, faisant part de ses inquiétudes pour l'équilibre de celleci au vu du comportement de Mme Y....
LOUANN est une petite fille de 3 ans qui pourra manifester violemment, en présence de sa mère, son refus de la relation à l'adulte inconnu, venant ainsi donner crédit aux propos maternels. Ainsi. LOUANN semblera, en dépit de son jeune âge, avoir connaissance des attentes maternelles, l'enfant pouvant évoquer les maltraitances paternelles tout en soulignant un discours tenu par sa soeur et sa mère. Par ailleurs, dans un discours plus spontané et tenu hue à des éléments concrets du domicile paternel que nous évoquerons et qui raviveront les souvenirs de l'enfant, LOUANN pourra parler avec plaisir et sans angoisse des temps passés avec son père. Soulignons ici la mise en danger de l'équilibre psychologique de LOUANN, enfant intentionnellement coupée de tout lien avec son père et baignée dans un discours maternel comme grand-parental dénigrant massivement l'image paternelle.
Il apparaît donc que Mme Y... se mobilise constamment afin d'empêcher les relations père fille, cette attitude comme son discours seront révélateurs d'un trouble pathologique dont LOUANN n'est aucunement épargnée. M. X... présente les capacités matérielles, effectives et éducatives nécessaires à l'accueil de l'enfant.
Aussi, au vu de l'incapacité de Mme Y... de respecter les droits et au delà, la place du père, un transfert de résidence de LOUANN au domicile paternel pourrait être ordonné. Mme Y... pourrait alors bénéficier d'un droit de visite en lieu médiatisé (APASE), cadre qui semble essentiel afin d'enrayer les tentatives de celle-ci de rompre tout lien entre LOUANN et son père. L'attitude de Mme Y... jusqu'à ce jour ne peut en effet que laisser envisager des difficultés dans les retours de l'enfant au domicile paternel si elle bénéficiait d'un droit d'accueil selon les modalités classiques.
Le droit de Mme Y... pourrait être revu suite à une expertise psychologique qui permettrait d'évaluer les capacités de celle-ci à accorder une place au père de l'enfant et à respecter cette place. Expertise qui pourrait par ailleurs permettre de définir le registre pathologique dans lequel elle est inscrite et d'évaluer sa potentielle dangerosité pour l'enfant. Aucune rencontre entre le père et l'enfant n'ayant été possible et afin de s'assurer de la bonne évolution de LOUANN au domicile paternel, M. X... devrait demander une aide éducative à domicile (AED), contractualisée administrativement avec le CDAS de son secteur. Enfin, au vu de la problématique psychique de Mme Y..., il importerait que le dossier soit transmis au Juge des Enfants afin de protéger LOUANN d'un discours et d'une attitude de Mme Y... fortement problématiques pour l'équilibre de l'enfant " ;
que dans ces conditions la Cour ne peut que transférer la résidence de Louann au domicile de son père ; qu'il apparaît en effet qu'un syndrome d'aliénation parentale se soit installé dans la vie de Louann ;
1°) ALORS QUE le juge n'est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d'enquête sociale et en apprécie librement la valeur probante ; qu'en décidant néanmoins qu'eu égard aux conclusions de l'enquêtrice sociale, qui préconisait le transfert de résidence de l'enfant au domicile de son père, Monsieur X..., elle n'avait pas d'autre choix que de décider d'un tel transfert, la Cour d'appel, qui a estimé être liée par les conclusions du rapport d'enquête sociale, a méconnu son office, en violation de l'article 373-2-12 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Madame Y... soutenait, devant la Cour d'appel, que l'enquêtrice sociale, Madame Z..., avait affiché un parti pris en faveur du père, de sorte que les propositions du rapport d'enquête sociale du 22 février 2011 ne pouvaient être entérinées, le rapport étant manifestement partial et non probant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14392
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Intervention du juge aux affaires familiales - Décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale - Modification ou complément - Conditions - Fait nouveau - Applications diverses - Enquête sociale ordonnée

MESURES D'INSTRUCTION - Enquête - Enquête sociale - Nature - Détermination - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Effets - Dessaisissement du juge - Exclusion - Cas - Litige relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale - Décision mixte

Aux termes de l'article 373-2-13 du code civil, les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent. Ainsi, une cour d'appel n'étant pas entièrement dessaisie du litige relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale par un premier arrêt par lequel elle avait statué sur l'exercice en commun de celle-ci et la résidence de l'enfant tout en ordonnant sur le surplus une enquête sociale, peut, à la demande d'un des parents et au vu de cette enquête, qui constitue un fait nouveau, modifier sa décision sur la résidence


Références :

Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2011, 09/05222
article 373-2-13 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-14392, Bull. civ. 2013, I, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 134

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award