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26/06/2013 | FRANCE | N°12-12334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais a notifié le 18 septembre 2007 à M. X..., engagé le 10 avril 1972 et qui occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller privé, sa mise à la retraite anticipée par application des dispositions de la convention collective nationale des banques, avec effet au 1er juillet 2009 ; qu'à cette date, l'employeur lui a versé une d'indemnité de mise à la retraite, alignée sur l'indemnité de licenciement calculée selon

les dispositions réglementaires antérieures au décret du décret n° 2008-715...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais a notifié le 18 septembre 2007 à M. X..., engagé le 10 avril 1972 et qui occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller privé, sa mise à la retraite anticipée par application des dispositions de la convention collective nationale des banques, avec effet au 1er juillet 2009 ; qu'à cette date, l'employeur lui a versé une d'indemnité de mise à la retraite, alignée sur l'indemnité de licenciement calculée selon les dispositions réglementaires antérieures au décret du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ;
Attendu que pour allouer au salarié un complément d'indemnité, la cour d'appel a retenu que cette indemnité devait être calculée selon les modalités en vigueur à la date de cessation effective des relations contractuelles ;
Attendu, cependant, que le droit à l'indemnité de mise à la retraite naît à la date où l'employeur manifeste la volonté de résilier le contrat de travail ; qu'il en résulte que ce sont les dispositions en vigueur à la date de la notification de la mesure qui en fixent les conditions ;
Qu'en statuant comme elle a fait, en faisant application des dispositions du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 modifiant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, à une rupture notifiée avant l'entrée en vigueur de ce décret, la cour d'appel a fait produire à ce texte un effet rétroactif qu'il n'a pas, et l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit lyonnais
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le montant de l'indemnité de départ à la retraite due à Monsieur X... par la société LCL s'élevait à 45.362 euros et d'AVOIR condamné la société LCL à verser à Monsieur X... la somme de 22.681 euros au titre du reliquat sur indemnité de départ à la retraite, sous déduction du montant d'une provision de 10.000 euros déjà versée en application des dispositions d'une ordonnance de conciliation du conseil des prud'hommes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention collective nationale de la banque prévoit qu'en cas de mise à la retraite anticipée, le salarié perçoit une indemnité de mise à la retraite correspondant à l'indemnité prévue à l'article L.1237-7 du code du travail alignée sur l'indemnité de licenciement et majorée selon des modalités spécifiées selon l'âge du salarié au jour de la rupture du contrat de travail ; que le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, entré en vigueur le 20 juillet 2008, a modifié les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement pour la porter à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auxquels s'ajoutent 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces nouvelles dispositions s'appliquaient au départ en retraite de Monsieur X... dans la mesure où l'indemnité en cause devait se calculer à la date effective de la cessation du contrat ; qu'en effet, s'il est admis, comme le soutient l'appelante, que les droits en matière d'indemnité de licenciement et par analogie naissent à la date de notification de la rupture et sont déterminés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à cette date, cette règle ne trouve à s'appliquer qu'à raison de l'exécution d'un préavis au cours duquel les nouvelles dispositions seraient entrées en vigueur mais ne saurait être étendue à l'avis donné par l'employeur à son salarié, de ce que sa mise à la retraite est différée de près de deux ans en raison d'une décision prise en ce sens par la commission paritaire sur recours de l'intéressé, étant en outre observé que les dispositions conventionnelles précitées prennent précisément en compte la date de rupture du contrat pour fixer les modalités de calcul de la majoration d'indemnité sus-visée (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le montant de l'indemnité se calcule à la date effective de la cessation du contrat de travail ; en l'espèce, que la date du départ à la retraite de Monsieur X... est effective au 30 juin 2009 ; que le montant de l'indemnité de départ en retraite réellement due s'élève à 45.362 euros (jugement, p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les droits en matière d'indemnité de mise à la retraite naissent à la date de la notification de la rupture et sont déterminés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à cette date ; que la loi n'étant pas rétroactive, le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, qui a modifié les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, n'est pas applicable aux décisions de mise à la retraite notifiées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en retenant au contraire que les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite devaient s'apprécier au regard de la loi en vigueur à la date de la cessation effective du contrat de travail et non au regard de celle en vigueur au moment de la notification de la mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture ; qu'il résultait des constatations mêmes de la cour d'appel que les dispositions conventionnelles prenaient en compte la date de rupture du contrat pour fixer les modalités de calcul de la majoration d'indemnité de mise à la retraite ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer que les nouvelles dispositions du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 s'appliquaient, que l'indemnité de mise à la retraite se calculait à la date effective de la cessation du contrat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 32 de la Convention collective nationale des banques, ensemble l'article L.1237-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12334
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-12334


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12334
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