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25/06/2013 | FRANCE | N°12-86414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-86414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Olivier X..., - Mme Nathalie Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 juillet 2012, qui a condamné le premier, pour complicité de travail dissimulé et escroquerie, la seconde, pour travail dissimulé et complicité d'escroquerie, à 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoi

re en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Olivier X..., - Mme Nathalie Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 juillet 2012, qui a condamné le premier, pour complicité de travail dissimulé et escroquerie, la seconde, pour travail dissimulé et complicité d'escroquerie, à 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale et des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, défaut de motifs et violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. et Mme X... coupables d'exécution d'un travail dissimulé et de complicité d'escroquerie et les ayant condamnés solidairement à payer au Pôle emploi Picardie la somme de 26 683, 51 euros et au Pôle emploi PACA celle de 94 304, 51 euros et en ce que l'arrêt attaqué a, d'autre part, condamné les demandeurs chacun à une amende de 6 000 euros ;
" aux motifs que, sur l'action publique, il résulte de la procédure et des débats que : le 7 février 2008, deux inspecteurs de l'URSSAF du Var se présentaient ...au Brusc, commune de Six-Fours-les-Plages, dans les locaux de l'établissement SSA TDM-Le Temps des Mets et constataient que :- M. X... y était employé depuis le 1er juin 2004, selon les bulletins de salaire et la déclaration unique d'embauche, en qualité de consultant commercial pour un horaire mensuel de 26h50 par mois et qu'il ne bénéficiait d'aucun autre emploi salarié ni de mandat social pour cette période ;- à compter du 1er novembre 2005 il y était employé à temps complet au sein de la société mère CMS ;- à compter du 1er septembre 2006, il était embauché en qualité de directeur commercial à temps plein pour un taux horaire de 15, 76 euros dans la SAS TDM filiale de la société CMS ; que le planning annuel transmis par M. X... indiquait qu'il travaillait pour le compte de la SAS TDM à compter du 5 février 2004 et qu'il n'avait bénéficié que d'une douzaine de jours de congé par an ; que l'étude des documents justificatifs des frais professionnels faisait ressortir qu'une partie des dépenses avait été imputée à M. X... dès le mois d'avril 2004 ; que le 28 mars 2008, le contrôle se poursuivait au sein de la société SAS TDM par les inspecteurs et les responsables de service de l'URSSAF qui consultaient les factures de téléphone mobile ayant pour utilisateur M. X... ; que la lecture de ces documents faisait apparaître une amplitude moyenne de communications téléphoniques en semaine (du lundi au vendredi) se situant entre 6h30 et 18h30 avec une heure de pause à midi ; qu'ils relevaient que, dans cette plage horaire, une communication était passée toutes les trente minutes et 90 % de ces communications étaient professionnelles ; que la comparaison de ces pièces avec les relevés téléphoniques des mois de septembre et octobre 2006, période pendant laquelle M. X... déclarait être salarié à temps complet, montrait que l'amplitude horaire restait inchangée ; que les que les inspecteurs de l'URSSAF relevaient, en conséquence, que :- M. X... était embauché par SAS TDM à compter du 5 février 2004 ;- aucun contrat de travail, aucun bulletin de salaire et aucune déclaration préalable à l'embauche n'était établi ;- par suite, il avait été employé sans être déclaré du 5 février au 31 mai 2004 ; qu'il ressortait des éléments produits par les ASSEDICS que le prévenu était bien indemnisé pour la période allant du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2005 et que ce n'était qu'après cette date qu'il avait été déclaré à temps complet, pour un salaire deux fois supérieur au SMIC ; que l'amplitude de l'horaire de travail, déterminée par les appels téléphoniques, les pièces justificatives de frais de déplacement et les jours de congé effectivement pris par le salarié, montraient un net décalage entre les heures déclarées et celles réellement effectuées ; que la société ne pouvait ignorer avoir minoré les heures de travail ; que, compte tenu de ces éléments Mme X..., représentante de la SAS TDM et la SAS TDM, ne pouvaient ignorer leurs obligations en matière de sécurité sociale ; que s'il est constant que M. X... était chômeur indemnisé jusqu'à ce qu'il fut embauché comme directeur commercial à plein temps par la société TDM dirigée par son épouse, il s'évince des éléments recueillis qu'il a toujours fait usage d'un téléphone mobile professionnel de la société TDM et non de la société CMS dont il est l'un des associés ; que l'analyse des communications démontre que depuis le 5 février 2004, l'utilisation de ce moyen de communication est quasiment similaire à celle que M. X... fait depuis qu'il est embauché comme directeur commercial et correspond aux horaires et fréquences d'appels d'un cadre avec ses relations professionnelles et dont la présence au siège de l'entreprise ou à proximité, grâce aux moyens techniques et informatiques actuels existants déjà à l'époque des faits, n'était pas un impératif nécessaire pour l'exécution d'un travail salarié ; que, partant M. X... pouvait parfaitement conduire et aller chercher à l'école chaque jour ses enfants à Amiens tout en travaillant à l'aide de l'un des outils primordial et indispensable pour son exercice le téléphone mobile professionnel mis à sa disposition, et dont il faisait usage à des fins strictement personnelles ce qui effectivement explique la baisse des consommations des lignes téléphoniques privées dont celle de son domicile ; que le soi-disant contrat à durée déterminée allégué n'est pas plus démontré mais au contraire contredit par lesdites analyses et n'est invoqué que pour justifier une amplitude horaire susceptible de permettre juridiquement de continuer de percevoir les indemnités de chômage conséquentes compte tenu des importantes rémunérations perçues antérieurement ; que le fait que M. X... dispose d'une liberté d'action s'explique simplement parce qu'il est cumulativement l'époux de la dirigeante de la société qui l'emploie et l'un des actionnaires de l'autre société, elle aussi dirigée par son épouse et actionnaire unique de la société employeur de sorte qu'il y a une confusion d'intérêts entre eux ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges s'est avec la complicité de son épouse que M. X... a été embauché sans être déclaré puis faussement à temps partiel afin de percevoir les indemnités substantielles dont il était bénéficiaire, et ce, au préjudice des ASSEDIC de chacun de ses lieux de résidences successives, en outre ces manoeuvres ont ainsi notamment permis à TDM d'éluder le payement de cotisations patronales ainsi que celles dues par M. X... son salarié ; qu'à bon droit, les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens des préventions caractérisées en tous leurs éléments ; qu'au regard des faits commis et des éléments de personnalité recueillis sur les prévenus une peine d'amende de 6 000 euros doit être infligée à chacun ; que, sur l'action civile, les premiers juges ont, à bon droit, accueilli les pôles emploi PACA et Picardie en leur constitution de partie civile et fait une juste appréciation de leur préjudice respectif (¿) ;

" 1°) alors qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soutenaient dans leurs écritures d'appel l'absence de tout lien de subordination entre eux à l'époque des faits incriminés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, pour retenir les incriminations tenant à l'exécution d'un travail dissimulé et à la complicité d'escroquerie, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur des communications téléphoniques à caractère professionnel données par M. X... à partir d'un téléphone mobile appartenant à la société TDM ; que cependant M. et Mme X... avaient produit des attestations des fournisseurs de la société TDM qui témoignaient n'avoir eu de relations d'affaires qu'avec Mme X... ; que la cour d'appel n'a pas précisé, par ailleurs, quels étaient les interlocuteurs de M. X... et quel était le motif des appels mais a admis que le demandeur qui donnait des appels personnels sur un téléphone professionnel était actionnaire de la société CMS, société mère de la société TDM, si bien que les communications litigieuses pouvaient très bien avoir été passées par M. X... es qualité d'associé de la société CMS ; qu'il en résulte que la seule référence aux appels téléphoniques litigieux ne peut suffire à justifier la décision de la cour d'appel qui a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;
" 3°) alors qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que, pour juger que M. X... avait travaillé pour la société TDM à Six-Fours-les-Plages dans le Var à partir de février 2004, la cour d'appel a retenu que l'exposant y avait exposé des frais professionnels ; que la cour d'appel a, par ailleurs, constaté que M. X... pouvait parfaitement dans cette même période conduire et aller chercher à l'école chaque jour ses enfants à Amiens ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires quant à la localisation physique du demandeur la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale et les articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;
" 4°) alors que, pour retenir que M. X... avait été employé à plein temps et avait même effectué des heures supplémentaires durant la période du 1er juin 2004 au 30 octobre 2005, la cour d'appel a jugé que M. X... ne rapportait pas la preuve de la réalité du contrat de travail à durée déterminée qu'il invoquait ; que cependant M. X... s'était employé à démontrer qu'à compter du 1er juin 2004 il avait été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis, à temps plein, à compter du mois d'octobre 2005 ; qu'en confirmant la culpabilité de M. et Mme X... aux termes d'une motivation amalgamant durée de la relation salariale et temps de travail qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale et les articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, notamment en ce qui concerne le lien de subordination existant entre les prévenus, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86414
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-86414


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86414
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