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25/06/2013 | FRANCE | N°12-12804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-12804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 32-2 de l'avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983 ;
Attendu, selon ce texte, que tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés ; qu'il en résulte que le renouvellement de ces congés n'est pas de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 d

écembre 1997 en qualité de journaliste responsable d'édition par la société Fran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 32-2 de l'avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983 ;
Attendu, selon ce texte, que tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés ; qu'il en résulte que le renouvellement de ces congés n'est pas de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 décembre 1997 en qualité de journaliste responsable d'édition par la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France télévisions ; qu'à compter du 5 septembre 2005, elle a obtenu un congé non rémunéré d'une durée de deux ans ; que ce congé a été renouvelé une première fois pour une durée d'un an seulement ; que l'employeur s'est opposé à une nouvelle prolongation et, devant le refus de la salariée de reprendre son poste le 5 septembre 2008, l'a licenciée pour faute grave le 10 novembre 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le renouvellement des congés non rémunérés étant de droit pour une durée de deux ans, le refus de la salariée de rejoindre son poste à la date fixée par l'employeur n'était pas fautif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société France TELEVISIONS à lui verser des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « L'article 32-2·1 de l'avenant de la convention collective de travail des journalistes relatif au congé sans solde est ainsi libellé :
« Tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel pour une période de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés.
La demande de congé non rémunéré doit en préciser la durée. Au terme de cette durée pour un congé inférieur six mois, la réintégration s 'effectue dans la résidence et dans l'emploi que le journaliste occupait précédemment ».
Il est précisé à l'article 32-2-2 les modalités de réintégration en cas de congé supérieur à six mois. Mme X... soutient, pour infirmation, qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le journaliste se voit accorder le bénéfice d'un congé non rémunéré, a l'expiration de la période de deux ans, le renouvellement du congé est de droit une fois pour la même durée et peut exceptionnellement être accordé une deuxième fois en sorte que le renouvellement lui était acquis pour une nouvelle période de deux ans à compter du 5 septembre 2007 soit jusqu'au 4 septembre 2009, la direction ayant feint d'ignorer la durée prévue, en sorte que le refus qui lui a été opposé à compter du 5 septembre 2008 contrevient à la règle conventionnelle.
Tandis que la société France Télévisions, pour confirmation, fait valoir que le renouvellement des congés pour convenance personnelle n'est pas de droit et souligne qu'il a été tenu compte autant que possible de la situation familiale de Mme X... dont le mari avait été muté à l'étranger, avant, au bout de trois ans, de devoir opposer un refus légitime compte tenu de son devoir d'organisation de l'entreprise.
Du texte de l'article précité, il résulte que le bénéfice du congé non rémunéré est ouvert au salarié pour une durée maximum de deux ans renouvelable une fois dans la même limite et une deuxième fois exceptionnellement dans les conditions fixées par le président.
Dès lors que Mme X... a été admise au bénéfice de ce type de congé qui est accordé « pour une période de deux ans renouvelable une fois » et qu'elle a présenté une demande de renouvellement pour une période de deux ans, le renouvellement était de droit pour cette durée. Par suite, l'employeur qui a rétracté sa décision de refus pour accéder à la demande de la salariée mais pour une durée d'un an, inférieure à celle requise, qui s'inscrivait sur la limite maximum de deux ans, a méconnu les dispositions conventionnelles et il ne peut être fait grief à la salariée de ne pas avoir rejoint son poste à la date fixée par l'employeur en méconnaissance de ses droits.
Non seulement la faute grave n'est pas démontrée mais le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des articles 40-3 et 42 de l'avenant précité Mme X... peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à cinq douzièmes et demi de salaire annuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté et à une indemnité de préavis de trois mois.
Selon l'article 32·2-3, la durée des congés non rémunérés n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée de services ni dans le décompte des années de présence servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 40.
L'ancienneté court du 27 février 1993 au 5 septembre 2005 soit une durée de 12 ans et 6 mois. II ressort des bulletins de salaires produits un total de rémunérations de 51 887.59 euros de septembre 2004 il septembre 2005 soit un salaire moyen de 323.96 euros.
L'indemnité de licenciement s'établit donc à 23,781 ,81 euros.
L'indemnité de préavis est due dans la mesure où la salariée était empêchée de l'exercer par le fait du refus injustifié de son employeur.
Elle s'établit à 12 971, 88 euros.
Les congés payés y afférents représentent 129,71 euros.
Par ailleurs, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Madame X... en application de l'article L.123S- 3 du code du travail, une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce sens et la société France Télévision condamner à payer ces sommes à Mme X... »
ALORS QU'aux termes de l'article 32-2 de l'avenant à la convention collective de travail des journalistes, « Tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés » ; qu'il s'ensuit que ni l'obtention d'un congé non rémunéré, ni son renouvellement, ne constituent un droit pour le salarié, mais une faculté pour l'employeur qui en fixe les conditions ; qu'en jugeant que le renouvellement du congé obtenu par Madame X... pour une durée de deux ans, était de droit et pour la même durée, la Cour d'appel a violé l'article 32-2 de l'avenant à la convention collective de travail des journalistes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12804
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Statut - Dispositions conventionnelles - Avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983 - Article 32-2 - Congés exceptionnels - Congés non rémunérés - Renouvellement - Renouvellement de plein droit - Exclusion - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Presse - Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 - Avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983 - Article 32-2 - Congés exceptionnels - Congés non rémunérés - Renouvellement - Conditions - Détermination - Portée PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Rupture - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Cas - Refus de reprise de poste en l'absence de renouvellement d'un congé non rémunéré

Il résulte de l'article 32-2 de l'avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983, prévoyant que tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés, que le renouvellement de ces congés n'est pas de droit. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'un journaliste n'ayant pas repris son poste après avoir obtenu des congés non rémunérés que l'employeur avait refusé de renouveler était sans cause réelle et sérieuse, retient que, le renouvellement de ces congés étant de droit, le refus du salarié n'était pas fautif


Références :

article 32-2 de l'avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983 à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-12804, Bull. civ. 2013, V, n° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 166

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Vallée
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12804
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