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25/06/2013 | FRANCE | N°11-25315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2013, 11-25315


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2011), que la société civile immobilière Les Villas Marines (la SCI) a confié à la société CIEBAT, devenue la société Union Travaux PACA (UTP), la construction de villas ; que par marché du 12 mars 2001, la société UTP a confié les travaux d'étanchéité à la société Inter Étanchéité ; que faisant valoir que les sous-traitants avaient adopté le principe de la transparence et signé un protocole d'accord en vue du paiement direct pa

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2011), que la société civile immobilière Les Villas Marines (la SCI) a confié à la société CIEBAT, devenue la société Union Travaux PACA (UTP), la construction de villas ; que par marché du 12 mars 2001, la société UTP a confié les travaux d'étanchéité à la société Inter Étanchéité ; que faisant valoir que les sous-traitants avaient adopté le principe de la transparence et signé un protocole d'accord en vue du paiement direct par le maître de l'ouvrage, la société Inter Etanchéité a assigné la SCI et la société UTP en paiement du solde de ses prestations ; que la SCI a formé une demande reconventionnelle en paiement de la différence entre le montant versé et la somme dûe à la société Inter Etanchéité ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l' article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter sa demande et la condamner à payer à la SCI la somme de 2 774,89 euros, l'arrêt retient que la société inter étanchéité qui devait remettre, conformément à la norme AFNOR, au maître d'oeuvre son mémoire définitif des sommes qu'elle estimait lui être dues, ne justifie nullement avoir respecté ces modalités substantielles et ne produit pas un décompte général définitif accepté par l'architecte pour le montant réclamé, et qu'en l'état de la défaillance de la société Inter Etanchéité, l'entreprise CIEBAT a réalisé conformément à la même norme un décompte définitif validé par l'architecte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la société Inter étanchéité avait été informée de la date de réception des travaux et si conformément à l'article 19.5.4 de la norme P 03-001 le maître de l'ouvrage avait fait établir le mémoire définitif par le maître d'oeuvre après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société UTP Construction et la SCI Les Villas Marines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UTP Construction et la SCI Les Villas Marines à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Inter Etanchéité ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Inter Etanchéité Scop

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Inter Etanchéité de ses demandes tant à l'égard de la société Ciebat devenue UTP que de la SCI Les Villas Marines et de l'avoir condamnée à verser à la SCI Les Villas Marines, la différence entre la somme versée de 167.507,41 ¿ (en réalité 137.540 ¿) et celle du montant réellement dû de 134.765,11 ¿, soit 2.774,89 ¿ ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il ne saurait se fonder sur des documents établis par lui-même ; que le contrat de sous-traitance du 12 mars 2001 a été conclu pour une somme forfaitaire de 161.543,52 ¿ ; que l'entreprise Inter Etanchéité estime que par ailleurs, deux factures du 30 septembre 2003 n'auraient pas été réglées alors que les prestations auraient été commandées par la société Ciebat pour un montant global de 5.963,80 ¿ ; que la société Inter Etanchéité reconnaissant qu'il lui a été versé la somme de 137.540 ¿, il lui resterait dû la différence soit 29.967,33 ¿ ; que le contrat de sous-traitance du 12 mars 2001 intervenu entre Ciebat Entreprise et Inter Etanchéité définit les pièces contractuelles opposables entre les parties et précise que le CCAP du marché de travaux est opposable ; que le CCAP produit mentionne expressément que la Norme AFNOR NFP 03-001 qui constitue le cahier des charges général est opposable ; qu'il appartient en conséquence à la société Inter Etanchéité de justifier que les modalités contractuelles permettant d'arrêter les comptes ont bien été respectées et qu'à défaut aucune somme ne serait exigible ; que conformément à l'article 19-4.1 de la Norme AFNOR, l'entreprise Inter Etanchéité doit remettre au maître d'oeuvre son mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché ; que l'entreprise Inter Etanchéité ne justifie nullement avoir respecté ces modalités substantielles et ne produit pas un DGD (décompte général définitif) accepté par l'architecte pour le montant qu'il réclame ; que bien au contraire, en l'état de la défaillance de la société Inter Etanchéité, l'entreprise Ciebat a réalisé conformément à la norme AFNOR, un DGD validé par l'architecte pour un montant de 134.765,11 ¿ notifié à Inter Etanchéité le 27 mai 2003 ; que la société Inter Etanchéité contestait en première instance de nombreuses correspondances justifiant les retenues invoquées par la société UTP venant aux droits de Ciebat, en raison de la mauvaise qualité des prestations de l'entreprise Inter Etanchéité ; qu'en cause d'appel, la société UTP produit les accusés de réception des diverses lettres envoyées à l'entreprise Inter Etanchéité qui démontre par là même sa mauvaise foi ; qu'en l'état des éléments fournis désormais au dossier, il est établi que les travaux exécutés par la société Inter Etanchéité doivent être estimés à la somme de 134.765,11 ¿ et non 167.507,41 ¿ ; que la société Inter Etanchéité n'est donc pas créancière, ayant été payée pour un montant de 134.765,11 ¿ ; qu'il convient de recevoir la demande reconventionnelle de la SCI Villas Marines et de condamner la société Inter Etanchéité à verser à la SCI Les Villas Marines la différence entre la somme versée de 167.507,41 ¿ et celle du montant réellement dû de 134.764,11 ¿ soit 2.774,89 ¿ ;

1°) ALORS QUE s'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la société Inter Etanchéité ayant produit aux débats le contrat de sous-traitance et les commandes supplémentaires démontrant l'existence de l'obligation de l'entrepreneur et du maître de l'ouvrage à son égard, c'est à ces derniers qu'il incombait de démontrer le paiement ou le fait qui aurait produit l'extinction de leur obligation et partant de démontrer qu'en raison des modalités contractuelles d'arrêté de compte, aucune somme ne serait plus exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'une défaillance de la société Inter Etanchéité dans la charge de la preuve, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QU'il résulte de l'article 3.8.6 du CCAP inséré dans un paragraphe concernant le « décompte général et définitif » expressément invoqué par la société Inter Etanchéité dans ses conclusions d'appel (p. 6), que « si l'entrepreneur a fait appel à des sous-traitants, il devra obtenir un quitus de chacun de ses sous-traitants sur les sommes leur restant dues au titre de la délégation de paiement avant d'arrêter le solde » ; qu'en opposant à la société Inter Etanchéité un décompte établi par l'entrepreneur principal prétendument validé par le maître d'oeuvre, sans qu'aucun quitus du sous-traitant ait été préalablement obtenu, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 3.8.6 du CCAP ;

3°) ALORS QU'il résulte de l'article 19-5.1 de la norme Afnor NFP 03.001 que sauf dispositions contraires au CCAP, dans un délai de 60 jours à dater de la réception des travaux, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché ; qu'à supposer que cette stipulation ne concerne pas exclusivement l'entrepreneur principal et qu'elle soit applicable au sous-traitant, la carence de ce dernier dans l'envoi du mémoire définitif dans le délai prévu ne peut être sanctionnée qu'à la condition qu'il ait été appelé à participer à la réception des travaux, ou au moins qu'il ait été informé de la date de réception des travaux qui constitue le point de départ de ce délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la société Inter Etanchéité qui faisait valoir qu'elle n'avait jamais été informée de la réception des travaux à laquelle elle n'a pas participé, et qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été porté à sa connaissance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'article 19.5.4 de la norme AFNOR P 03-001 ne permet au maître de l'ouvrage de faire établir le mémoire définitif par le maître d'oeuvre qu'après l'envoi à l'entreprise défaillante, d'une mise en demeure restée sans effet ; qu'en opposant à la société Inter Etanchéité un décompte général définitif établi pour un montant de 134.765,11 ¿, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée par la société Inter Etanchéité qui faisait valoir qu'aucune disposition du CCAP ou de la norme Afnor n'avait été respectée par le maître de l'ouvrage et l'entreprise générale, si ces derniers avaient préalablement mis la société sous-traitante en demeure d'établir son mémoire définitif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19-5.4 de la norme Afnor NFP 03.001 et 1134 du Code civil ;

5°) ALORS QUE comme le faisait valoir la société Inter Etancheité, le décompte général définitif qui lui a été adressé le 27 mai 2003 par la société Ciebat pour un montant de 134.765,11 ¿ et qui lui est opposé par l'arrêt attaqué ne comporte aucun visa de l'architecte ; qu'en énonçant que l'entreprise Ciebat aurait réalisé conformément à la norme AFNOR, un DGD « validé par l'architecte » pour un montant de 134.765,11 ¿ notifié à Inter Etanchéité le 27 mai 2003, la Cour d'appel a dénaturé le décompte joint au courrier du 27 mai 2003 adressé à la société sous-traitante, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

6°) ALORS QUE selon les articles 19-6.1 et 19-6.2 de la norme Afnor NFP 03.001, seul le silence de l'entrepreneur dans le délai qui lui est imparti pour formuler ses observations après l'envoi d'un décompte définitif établi par l'architecte peut lui interdire par la suite de contester les sommes qui y sont fixées ; qu'en l'espèce, la société Inter Etanchéité avait par un courrier recommandé AR du 13 juin 2003, dans le délai de 20 jours imparti par l'article 3.8.5 du CCAP, expressément contesté le décompte définitif général qui lui avait été notifié le 27 mai 2003 ; qu'elle se prévalait expressément de cette contestation dans ses conclusions d'appel (p8) ; qu'en lui opposant sans égard pour ses contestations, les sommes arrêtées dans ce décompte définitif, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 3.8.5 du CCAP et 19-6.1 et 19-6.2 de la norme Afnor NFP 03.001.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Inter Etanchéité de ses demandes tant à l'égard de la société Ciebat devenue UTP que de la SCI Les Villas Marines et de l'avoir condamnée à verser à la SCI Les Villas Marines, la différence entre la somme versée de 167.507,41 ¿ (en réalité 137.540 ¿) et celle du montant réellement dû de 134.765,11 ¿, soit 2.774,89 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE la société Inter Etanchéité contestait en première instance de nombreuses correspondances justifiant les retenues invoquées par la société UTP venant aux droits de Ciebat, en raison de la mauvaise qualité des prestations de l'entreprise Inter Etanchéité ; qu'en cause d'appel, la société UTP produit les accusés de réception des diverses lettres envoyées à l'entreprise Inter Etanchéité qui démontre par là même sa mauvaise foi ; qu'en l'état des éléments fournis désormais au dossier, il est établi que les travaux exécutés par la société Inter Etanchéité doivent être estimés à la somme de 134.765,11 ¿ et non 167.507,41 ¿ ; que la société Inter Etanchéité n'est donc pas créancière, ayant été payée pour un montant de 134.765,11 ¿ ; qu'il convient de recevoir la demande reconventionnelle de la SCI Villas Marines et de condamner la société Inter Etanchéité à verser à la SCI Les Villas Marines la différence entre la somme versée de 167.507,41 ¿ et celle du montant réellement dû de 134.764,11 ¿ soit 2.774,89 ¿ ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les parties au contrat avaient fixé le prix des travaux confiés à la société Inter Etanchéité à la somme totale de 167.507,41 ¿ ; qu'en décidant que ces travaux devaient être estimés à la somme de 134.765,11 ¿, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se fondant pour estimer à la somme de 134.765,11 ¿ le montant des travaux exécutés par la société Inter Etanchéité sur les « éléments fournis au dossier », sans analyser même sommairement ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu tenir compte des prétendues malfaçons affectant le travail de la sous-traitante, en se bornant à constater la réception par la société Inter Etanchéité de courriers établis par l'entrepreneur principal invoquant unilatéralement des retenues pour malfaçons, sans rechercher si la preuve de malfaçons était rapportée, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Inter Etanchéité qui faisait valoir que la société Ciebat avait expressément reconnu dans ses conclusions prises dans le cadre de l'instance en référé qui l'opposait au maître de l'ouvrage, aux termes d'un véritable aveu judiciaire, que le marché avait été intégralement et parfaitement exécuté par les sous-traitants et notamment par la société Inter Etanchéité, qui avait levé toutes les réserves, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en cas d'inexécution de l'obligation, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts ; qu'en entérinant des retenues sur le prix du marché au lieu d'évaluer le montant des indemnités qui seraient éventuellement dues au titre des prétendues malfaçons, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25315
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2013, pourvoi n°11-25315


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25315
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