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25/06/2013 | FRANCE | N°11-21883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2013, 11-21883


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2011), que par marché de travaux en date du 30 juin 1999, la SCI Le Parc des oliviers (la SCI) a confié à la société ACLB la réalisation de travaux de gros oeuvre ; que celle-ci a assigné, en paiement d'un solde restant dû, la SCI qui a formé une demande reconventionnelle en paiement ;
Attendu que pour la débouter de sa demande de travaux supplémentaires et la condam

ner à verser à la SCI la somme de 74 811,49 euros, l'arrêt retient que la soci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2011), que par marché de travaux en date du 30 juin 1999, la SCI Le Parc des oliviers (la SCI) a confié à la société ACLB la réalisation de travaux de gros oeuvre ; que celle-ci a assigné, en paiement d'un solde restant dû, la SCI qui a formé une demande reconventionnelle en paiement ;
Attendu que pour la débouter de sa demande de travaux supplémentaires et la condamner à verser à la SCI la somme de 74 811,49 euros, l'arrêt retient que la société ACLB ne démontre nullement une acceptation expresse ou tacite de ces travaux par le maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ACLB qui faisaient état d'un courrier en date du 16 janvier 2002 aux termes duquel la société Parimpro, représentant la SCI, aurait reconnu que les sommes dues au titre des travaux supplémentaires étaient dues, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société ACLB de sa demande en paiement des travaux supplémentaires et la condamne à verser à la SCI Le Parc des oliviers la somme de 74 811,49 euros, l'arrêt rendu le 6 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Le Parc des oliviers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Parc des oliviers à payer à la société ACLB la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Le Parc des oliviers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arts constructions littoral bâtiment

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL ACLB de sa demande en paiement de travaux supplémentaires, et de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI le Parc des Oliviers la somme de 74.811,49 ¿,
AUX MOTIFS QUE « par marché de travaux en date du 30/06/99 la SCI LE PARC DES OLIVIERS a confié à la SARL ACLB la réalisation des travaux de gros oeuvre pour la construction de 25 villas pour un montant de 553.847,28 euros HT ; par jugement en date du 20/10/05 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a ordonné une mesure d'expertise et le rapport a été déposé le 19/03/08 ; La SCI indique que le marché a été conclu à prix forfaitaire et que l'entrepreneur s'interdisait de faire des travaux supplémentaires sans l'autorisation écrite du maître de l'ouvrage ; que la SARL ACLB demande le paiement de travaux supplémentaires effectués sans autorisation préalable ; de plus des retards ont été constatés sur le chantier entraînant l'application de pénalités ; enfin elle demande la mise à la charge de la SARL ACLB des travaux de reprise suite aux réserves non levées ; tout cela lui a causé un préjudice de jouissance dont elle demande réparation ; La SARL ACLB indique que le montant des travaux supplémentaires autorisés s'élève à la somme demandée et que le décompte est juste ; elle ajoute qu'elle n'a jamais reçu d'ordre de service pour la tranche C ; que donc le délai contractuel ne peut courir ; enfin la SCI ne justifie nullement des réserves émises ; La cour constate à la lecture du contrat de marché en date du 30/06/99 liant les deux parties et portant signature des deux sociétés qu'il s'agissait d'un marché à prix global et forfaitaire et qu'au titre de l'article 16 il est précisé : " l'entrepreneur s'interdit d'exécuter des travaux supplémentaires sans autorisation écrite du maître d'ouvrage. Si les prestations supplémentaires sont similaires à celles du devis initial, leur montant sera établi à partir des prix figurant dans le devis de base et éventuellement modifiés pour tenir compte de l'évolution des prix" ; La cour constate ensuite qu'il résulte du document dénommé "CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES" que "le marché est décomposé en trois tranches dénommées A, B et C livrables le 20/12/99 pour la tranche A, le 30/03/2000 pour la tranche B et le 30/05/2000 pour la tranche C ; les tranches A et B sont fermes et la tranche C est conditionnelle, en fonction de la décision ultérieure du maître d'ouvrage." ; La cour constate encore qu'il ne résulte pas du contrat d'architecte donnant mission complète à celui-ci que le maître de l'ouvrage lui ait délégué le pouvoir d'accepter les travaux supplémentaires en ses lieu et place ; La cour constate à la lecture des pièces produites en la procédure que si les travaux supplémentaires exécutés par la SARL ACLB ont bien été acceptés par le maître d'oeuvre, cette société ne démontre nullement une acceptation expresse ou tacite de ces travaux par le maître de l'ouvrage ; en conséquence la cour, réformant en cela la décision entreprise, dira que la SARL ACLB ne peut revendiquer le paiement des travaux supplémentaires à hauteur de la somme de 149.283,73 euros HT ; La cour constate que par contre il en va différemment en ce qui concerne les travaux modificatifs acquéreurs que la SCI ajoute elle-même dans son décompte des sommes qu'elle reconnaît devoir à la SARL ACLB à hauteur de la somme non contestée de 27.062,48 euros HT ; que la SCI reconnaît aussi devoir la somme de 15.277,33 euros au titre du compte prorata ; En conséquence la cour dira que le montant total du marché s'élève à la somme de 596.187,09 euros HT ; La cour constate également que les parties sont d'accord en ce qui concerne le montant des sommes actuellement payées par la SCI à la SARL ACLB soit celle de 670.998.58 euros HT ; La SCI demande à la cour de faire application des pénalités de retard en raison des retards à la livraison des maisons qu'elle impute à la SARL ACLB ; (¿) En conséquence la cour condamnera la SARL ACLB à payer à la SCI la somme de 74.811,49 euros HT au titre du solde du marché » (arrêt p. 3-4) ;
ALORS QUE le maître de l'ouvrage est tenu de payer le prix des travaux supplémentaires lorsqu'il les a acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, la société ACLB faisait valoir dans ses conclusions d'appel que par une lettre du 16 janvier 2002 la société Parimpro, mandataire de la SCI le Parc des Oliviers, avait reconnu devoir les travaux supplémentaires mentionnés dans le décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société ACLB de sa demande en paiement, qu'elle ne démontrait pas l'acceptation des travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage, sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions d'appel ni s'expliquer sur cette lettre du 16 janvier 2002, par laquelle le maître de l'ouvrage s'était reconnu redevable des travaux supplémentaires mentionnés dans le décompte général définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21883
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2013, pourvoi n°11-21883


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21883
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