LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête de MM. François-Marie D..., Carlos X..., Stéphane Z..., Patrice Y..., Martin A..., Nicolas B...et Eric C...tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre eux, sous le n º EII/ 00003, devant les juges d'instruction cosaisis du tribunal de grande instance de Bordeaux, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment, abus de faiblesse, complicité et recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Le Corroller, Mme Radenne, M. Fossier, Mmes Mirguet, Vannier, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 5 juin 2013 rejetant la demande de suspension de l'information ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Vu les moyens invoqués par les demandeurs à l'appui de leur requête ;
Vu les articles 662, 668 et 669 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il est allégué dans la requête qu'un collège de l'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux, chargé de la procédure dans laquelle les requérants sont mis en examen, ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité pour avoir procédé à la désignation et à la rémunération d'un expert dans des conditions irrégulières et avoir tenu, personnellement ou par avocat, des propos polémiques ; qu'il s'agit, dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais d'une requête en récusation entrant dans les prévisions de l'article 668-9 º du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions de l'article 669 du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel ;
Qu'ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée ;
Par ces motifs :
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;