LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2011), que Mme X... a sollicité, le 15 octobre 2009, le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde pour l'emploi d'une assistante maternelle ; que, contestant le refus opposé par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales (la caisse), Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que l'article L. 531-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dispose que le complément de libre choix du mode de garde est attribué à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article L. 421-17, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles énonce que les dispositions générales consacrées notamment à l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (article L. 421-3 du même code) ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des motifs précités de l'arrêt attaqué que Mme X... a sollicité le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde par emploi d'une assistante maternelle « en déclarant confier son enfant Esteban X..., né le 3 avril 2009, à sa mère Mme Esther Y...; que, par suite, en considérant que la « dispense d'agrément » en résultant interdisait à Mme X... de bénéficier du complément du libre choix du mode de garde par emploi d'une assistante maternelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 531-5 du code de la sécurité sociale et L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que l'attribution du complément de libre choix du mode de garde est subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément de la personne concernée par le président du conseil général du département où elle réside ;
Et attendu que l'arrêt retient que Mme X... a sollicité le bénéfice du complément du libre choix de mode de garde par emploi d'une assistante maternelle, en déclarant confier son enfant Esteban à sa mère, Mme Y..., sans justifier de l'agrément exigé par l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles en se prévalant de la dispense prévue par l'article L. 421-17 du même code ; que cette dispense ne permet pas à Mme X... de bénéficier de l'allocation litigieuse, expressément subordonnée à la qualité d'assistante maternelle agréée de la personne à laquelle l'enfant est confié, condition qui n'est pas remplie par Mme Y...;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que Mme X... ne pouvait bénéficier du complément de libre choix du mode de garde pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...
En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposante de sa demande tendant à l'attribution du complément de libre choix du mode de garde pour son enfant Esteban, confié à la mère de l'exposante, assistante maternelle.
Aux motifs que l'attribution du complément libre choix du mode de garde pour l'emploi d'une assistante maternelle est subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément de la personne concernée par le président du conseil général du département où elle réside. En l'espèce, Mme Cynthia X... a sollicité le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde par emploi d'une assistante maternelle, en déclarant confier son enfant Esteban X... né le 3 avril 2009 à sa mère Mme Esther Y..., sans justifier que celle-ci répond à la définition de la profession d'assistante maternelle contenue dans l'article L. 421-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, en se prévalant de la dispense d'agrément prévue par les dispositions de l'article L. 421-17 du même code en ces termes : " Les dispositions du présent chapitre (Chapitre I relatif aux dispositions générales du Titre Il " Assistants maternels et assistants familiaux " dont l'article L. 421-1,) ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 6eme degré inclus ". Cependant, cette dispense d'agrément ne permet pas à Mme X... de bénéficier du dispositif spécifique prévu à l'article L. 351-5 du Code de la sécurité sociale expressément subordonné pour sa mise en oeuvre à la qualité d'assistante maternelle agréée de la personne à laquelle l'enfant est confié, condition qui n'est pas remplie par Mme Esther Y....
Alors que l'article L. 531-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le complément de libre choix du mode de garde est attribué à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article L. 421-17 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles énonce que les dispositions générales consacrées notamment à l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (article L. 421-3 du même code) ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des motifs précités de l'arrêt attaqué que l'exposante a sollicité le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde par emploi d'une assistante maternelle « en déclarant confier son enfant Esteban X... né le 3 avril 2009 à sa mère Mme Esther Y...; que, par suite, en considérant que la « dispense d'agrément » en résultant interdisait à l'exposante de bénéficier du complément du libre choix du mode de garde par emploi d'une assistante maternelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.