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20/06/2013 | FRANCE | N°12-17541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-17541


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 24, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa

famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 24, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné ; que les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution de l'Etat membre ou des Etats membres auxquels il incombe de verser une pension, par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que résidant en Belgique et titulaire d'une pension de retraite du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, M. X... est affilié en cette qualité au régime spécial d'assurance maladie et maternité des personnels des industries électriques et gazières géré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG) ; qu'à la suite de soins ayant donné lieu à prise en charge par la Mutualité chrétienne Hainaut Picardie selon la législation belge, il a demandé à la CAMIEG le complément de prestations prévu par le régime spécial ; que celle-ci ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la CAMIEG au paiement des prestations litigieuses, le jugement énonce qu'il n'existe pas en Belgique de remboursements complémentaires tels qu'ils existent en France de sorte que l'article 24 du règlement n° 883/2004 trouve application; qu'il retient que M. X... qui perçoit une pension en vertu de la législation française et qui ne bénéficie pas de la part complémentaire au titre des prestations en nature selon la législation belge, a toutefois droit à de telles prestations puisqu'il y aurait droit selon la législation française s'il résidait en France ; qu'il précise que si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat membre, en l'occurrence la France s'agissant de la part complémentaire due au titre du régime spécial, la charge en incombe à l'institution compétente de cet Etat membre, en l'espèce la CAMIEG ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'il ouvrait droit du chef de sa pension due au titre de la législation française aux prestations en nature du régime spécial d'assurance maladie des personnels des industries électriques et gazières, M. X... résidait en Belgique, de sorte que le montant des prestations en nature qui lui étaient dues était déterminé exclusivement par la législation belge et qu'elles devaient lui être servies par la seule institution belge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions du jugement relatif au paiement des prestations entraîne par voie de dépendance nécessaire celle des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts formulée par M. X... ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) à verser à M. Jacques X... 337,81 € à titre de remboursement de prestations pour la « part complémentaire » ;
Aux motifs que « les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles d'un régime spécial au sens de l'article 711-1 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations comprennent les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés mais aussi les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité auquel ils sont obligatoirement affiliés.
Aux termes du statut national du personnel des industries électriques et gazières, la CAMIEG est expressément instituée comme organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, avec notamment pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale des agents statutaires (…) ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
En ce qui concerne la gestion des prestations en nature du régime complémentaire, contestées en l'espèce, ses missions consistent notamment à assurer le service des prestations du régime complémentaire, à assurer l'accueil et le renseignement des bénéficiaires, à informer au moins une fois par an les ouvrants droit (sic) de la situation du régime.
L'article 24 du règlement européen n° 883/04 est relatif à l'absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence.
Il prévoit que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas de prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre.
Dans les cas visés au paragraphe 1, l'institution à laquelle il incombe d'assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes :
a) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet Etat membre, (…).
En l'espèce, il est constant que Jacques X... réside en Belgique de longue date du fait de l'activité professionnelle de son épouse. Il ne s'agit donc pas d'un choix de retraité.
Les prestations litigieuses sont constituées par la part complémentaire mais obligatoire sur les remboursements intervenant au titre des prestations en nature, part versée systématiquement par la CAMIEG dans le cadre du régime spécial et distincte de la couverture supplémentaire servie sur adhésion facultative par l'autre organisme qu'est la MUTIEG.
Il importe de souligner que figurent sur les bulletins de pension du demandeur deux lignes de cotisations prélevées au titre de l'assurance maladie : « caisse assurance maladie IEG 2,36 % » et « sécurité sociale 3,2% ». Comme en atteste la CNIEG en date du 10 novembre 2010, cette affiliation à la CAMIEG est obligatoire et entraîne effectivement une cotisation au taux de 2,36 %.
Jacques X... produit également une attestation de la MUTUALITE chrétienne, organisme du régime obligatoire de sécurité sociale belge auquel il est nécessairement soumis en qualité de résident. Cet organisme, improprement qualifié de mutuelle au regard du régime français, ne sert aucune prestation complémentaire mais uniquement la part dite obligatoire au profit du demandeur et de son épouse.
Il est précisé qu'il n'existe pas en Belgique de remboursements complémentaires tels qu'ils existent en France de sorte que l'article 24 du règlement n° 883/04 trouve application.
La MUTUALITE CHRETIENNE ajoute encore que les règlements effectués à Jacques X... sont ensuite remboursés par la sécurité sociale française en application de l'article 35 du règlement n° 883/04.
Au vu de ces éléments confrontés aux dispositions ci-dessus rappelées, Jacques X... qui perçoit une pension en vertu de la législation française, et qui ne bénéficie pas de la part complémentaire au titre des prestations en nature selon la législation belge, a toutefois droit à de telles prestations puisqu'il y aurait droit selon la législation française s'il résidait en France.
Si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat membre, en l'occurrence la France s'agissant de la part complémentaire due au titre du régime spécial, la charge en incombe à l'institution compétente de cet Etat membre, en l'espèce la CAMIEG.
Pour s'opposer au principe de la prise en charge de la part complémentaire, la CAMIEG se retranche derrière le guide pratique dédié aux résidents à l'étranger qui indique dans l'hypothèse conforme au litige que « les soins engagés sur place seront pris en charge par le régime local de sécurité sociale selon la législation en vigueur dans ce pays. Ces prestations ne seront pas augmentées des prestations complémentaires de la CAMIEG. »
Outre le fait que la Caisse ne développe aucun fondement juridique à l'appui de son opposition, cela n'exclut nullement que les prestations complémentaires soient payées directement par la CAMIEG en sus de la prise en charge de l'Etat de résidence.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de remboursement de prestations en nature à hauteur de 337,81 euros étant précisé que la caisse ne conteste pas ce quantum qui résulte des pièces comptables produites aux débats » ;
Alors que la personne qui perçoit une pension en vertu de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence a toutefois droit à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre auquel il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné ; que les prestations en nature sont, alors, servies par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre ; que, si ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente de l'Etat membre en vertu de la législation duquel le titulaire de pension a droit à des prestations en nature, elles le sont, concrètement, par l'institution du lieu de résidence, et non par celle de cet autre Etat membre, à charge, le cas échéant, pour cette dernière qui en supporte la contribution définitive, de rembourser l'institution de l'Etat de résidence selon les mécanismes de remboursement et de compensation applicables entre les institutions de sécurité sociale des Etats membres ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant retenu qu'il appartenait à la CAMIEG de servir directement les prestations « part complémentaire » que M. X..., résident en Belgique, réclamait au titre de soins exposés en Belgique, la Cour d'appel a confondu le service des prestations, qui devait incomber à la caisse de sécurité sociale belge, avec la contribution définitive à celles-ci, incombant, en principe, aux institutions françaises, et a violé, de ce fait, les articles 24 et 35 du règlement CE n° 883-2004 du 29 avril 2004
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) à verser à M. Jacques X... 549,42 € de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « Jacques X... sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de prise en charge de la CAMIEG, prise en sa qualité de gestionnaire d'un régime de sécurité sociale.
Cette demande est nécessairement implicitement fondée sur l'article 1382 du code civil.
Au-delà de la preuve d'un préjudice indemnisable, cette action suppose donc la démonstration d'une faute de la caisse et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué.
La charge de la preuve de ces trois éléments – préjudice, faute, lien de causalité – incombe à Jacques X... en sa qualité de demandeur.
En l'espèce, Jacques X... a successivement engagé devant le tribunal quatre procédures afin d'obtenir paiement des prestations complémentaires qui lui étaient dues. Les précédentes décisions ont sanctionné des retards de prise en charge excessifs et contraires aux droits élémentaires de l'assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la caisse adopte une position de principe non fondée qui prive désormais Jacques X... de tout versement au titre des prestations complémentaires alors que son état de santé nécessite précisément des soins constants et appelle une prise en charge fiable.
Il existe en conséquence un retentissement moral particulier qu'au vu des procédures antérieures, la caisse ne peut ignorer.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral outre celle de 49,42 euros en réparation des frais engagés » ;
1. Alors que, d'une part, en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le chef du dispositif ayant condamné la CAMIEG au paiement de 337,81 € au titre de la « part complémentaire » entraînera la cassation par voie de conséquence de celui l'ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts, les deux chefs de condamnation présentant, entre eux, un lien de dépendance nécessaire ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires que s'ils constatent, pour le créancier, l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement et, pour le débiteur, la mauvaise foi de celui-ci ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que la position de principe adoptée par la CAMIEG était « non fondée » et que ses retards de prise en charge étaient « excessifs et contraires aux droits élémentaires de l'assuré » pour la condamner au paiement de dommages-intérêts à M. X... sans identifier une quelconque mauvaise foi, de sa part, dans ses retards de paiement, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17541
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Coordination des systèmes de sécurité sociale - règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 - Prestations en nature - Institution débitrice - Détermination - Portée

Selon l'article 24, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au-moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné, les prestations en nature étant servies pour le compte de l'Etat membre ou des Etats membres auxquels il incombe de verser une pension, par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre. Viole ce texte le juge du fond qui, pour condamner la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au paiement de la part complémentaire des prestations en nature du régime spécial d'assurance maladie des personnels des industries électriques et gazières à un assuré titulaire d'une pension de retraite du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières résidant en Belgique, alors que s'il ouvrait droit du chef de sa pension due au titre de la législation française aux prestations en nature du régime spécial d'assurance maladie des personnels des industries électriques et gazières, l'intéressé résidait en Belgique de sorte que le montant des prestations en nature qui lui étaient dues était déterminé exclusivement par la législation belge et qu'elles devaient lui être servies par la seule institution belge


Références :

article 24 § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 20 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-17541, Bull. civ. 2013, II, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 134

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17541
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