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20/06/2013 | FRANCE | N°12-17223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-17223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2012), que M. X... a, le 12 juin 2002, conclu avec les salariés de son étude notariale un accord d'intéressement, valable pour une durée de trois années, puis, le 27 septembre 2005, un avenant ; que cet accord et son avenant ont été régulièrement déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'à la suite d'un contrôle, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF d

e Paris-région parisienne (l'URSSAF) ayant constaté que l'accord avait été, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2012), que M. X... a, le 12 juin 2002, conclu avec les salariés de son étude notariale un accord d'intéressement, valable pour une durée de trois années, puis, le 27 septembre 2005, un avenant ; que cet accord et son avenant ont été régulièrement déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'à la suite d'un contrôle, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Paris-région parisienne (l'URSSAF) ayant constaté que l'accord avait été, le 2 février 2006, reconduit pour l'année 2006, sans qu'un nouveau dépôt ait été effectué, a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement versées au titre de l'année 2007 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 441-2 ancien du code du travail, les accords d'intéressement des salariés à l'entreprise doivent, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations de sécurité sociale, avoir été déposés par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative compétente ; que cette formalité et sa sanction n'ont pas été étendues par la loi au renouvellement à l'identique des accords d'intéressement régulièrement déposé en leur temps ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 441-2 du code du travail alors applicable ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code du travail alors applicable, l'intéressement des salariés peut être assuré, dans toute entreprise qui satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales ; que cette disposition, qui protège les salariés, est d'ordre public ; qu'ainsi, une convention d'intéressement étant réputée, de droit, conclue pour trois ans, la cour ne pouvait rejeter le recours de M. X..., en retenant que l'accord avait été prévu pour une année seulement, sans violer l'article L. 441-1 ancien du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et des articles L. 441-2 et L. 441-4, du code du travail, alors applicables, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par le dernier de ces textes, les accords d'intéressement, dont la durée est limitée à trois années, doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi, ce qui implique que leur renouvellement à l'expiration de cette durée le soit également ;
Et attendu que l'arrêt retient que le document signé, le 2 février 2006, par les salariés de M. X... n'a pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès de l'administration du travail ; que l'erreur commise en concluant, en 2005, non pas un nouvel accord pour trois ans, mais un avenant pour un an, puis en la reproduisant en 2006 avec la reconduction de cet accord pour un an, ne dispensait pas M. X... de l'accomplissement de cette formalité pour bénéficier de l'exonération des cotisations ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé de valider le redressement opéré par l'URSSAF ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Me X... mal fondé, en ce qu'il contestait le redressement d'un montant de 9.689 € consécutif à la réintégration dans l'assiette de cotisations de l'URSSAF les sommes versées en 2007 au titre de l'accord d'intéressement conclu en 2006 ;
aux motifs propres que « aux termes des anciens articles L.441-2 et suivants du code du travail alors applicables, les accords d'intéressement des salariés à l'entreprise doivent, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisation de sécurité sociale, respecter certaines règles et notamment « avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les 15 jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus », l'accord conclu ou déposé hors délai produisant ses effets entre les parties mais n'ouvrant doit aux exonérations que pour les périodes de calculs ouvertes postérieurement au dépôt ; qu'il n'est pas contesté que le document intitulé « reconduction » signé par 10 salariés le 2 février 2006 et rédigé comme suit « L'accord du 12 juin 2002 complété le 27 septembre 2005 déposé à la DDTE du Val de Marne est reconduit pour une durée d'un an. Ensuite il sera reconduit tacitement chaque année jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou de sa dénonciation par l'une des parties signataires » n'a pas lui-même fait l'objet d'un dépôt régulier auprès de l'administration départementale du travail ; que l'erreur commise en concluant en 2005 non pas un nouvel accord pour 3 ans mais un avenant pour un an puis en la reproduisant en 2006 avec la reconduction pour un an ne dispensait pas l'employeur ou toute partie diligente de la formalité du dépôt auprès de l'administration compétente pour bénéficier de l'exonération de cotisations ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Me X... de sa contestation du chef de redressement d'un montant de 9.689 euros consécutif à la réintégration dans l'assiette de cotisations des sommes versées en 2007 au titre de l'exercice 2006 en application de l'acte intitulé « reconduction » signé le 2 février 2006 » ;
et aux motifs adoptés que « le renouvellement de l'accord d'intéressement du 2 février 2006 n'a pas été déposé à la DDTE comme le reconnait l'employeur ; que l'absence de cette formalité conduit au redressement des cotisations sur les sommes versées à ce titre car l'exonération est subordonnée à son dépôt à la DDTE ; que la position de l'URSSAF sera donc confirmée » ;
1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article L.441-2 ancien du code du travail, les accords d'intéressement des salariés à l'entreprise doivent, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations de sécurité sociale, avoir été déposés par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative compétente ; que cette formalité et sa sanction n'ont pas été étendues par la loi au renouvellement à l'identique des accords d'intéressement régulièrement déposé en leur temps ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé, par fausse application, l'article L.441-2 du code du travail alors applicable ;
2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article L.441-1 du code du travail alors applicable, l'intéressement des salariés peut être assuré, dans toute entreprise qui satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales ; que cette disposition, qui protège les salariés, est d'ordre public ; qu'ainsi, une convention d'intéressement étant réputée, de droit, conclue pour trois ans, la cour ne pouvait rejeter le recours de Me X..., en retenant que l'accord avait été prévu pour une année seulement, sans violer l'article L.441-1 ancien du code du travail ensemble l'article 6 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17223
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-17223


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17223
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