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20/06/2013 | FRANCE | N°12-17007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-17007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2011), que M. X..., né le 6 août 1913, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse des périodes de 1956 à 1958 pendant lesquelles il a été détenu en raison des événements en Algérie ; qu'il a contesté le refus de la caisse devant une juridiction de sécurité socia

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2011), que M. X..., né le 6 août 1913, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse des périodes de 1956 à 1958 pendant lesquelles il a été détenu en raison des événements en Algérie ; qu'il a contesté le refus de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité ; que les périodes de détention, d'internement administratif ou d'assignation à résidence en raison des circonstances liées aux événements d'Afrique du Nord peuvent être assimilées à des périodes de chômage involontaire et, pour la détermination des droits à pension de vieillesse, elles doivent être validées gratuitement comme périodes d'assurance dans les conditions antérieures au 1er janvier 1980 ; que M. X... a justifié de ce qu'il avait été incarcéré pour ces motifs et qu'il avait été libéré pour non-lieu ; qu'en retenant que le bénéfice de l'allocation demandée était soumis à la condition préalable d'une affiliation au régime général antérieurement aux périodes en cause (circulaire CNAV n° 57/81 du 20 mai 1981) ; que le relevé de carrière de l'appelant permet de constater que son affiliation au régime général a débuté postérieurement à 1958 (1960) , quand la circulaire de la CNAV du 20 mai 1981 n'ayant pas de valeur réglementaire ne se trouvait pas applicable, la cour d'appel a ajouté aux dispositions applicables violant les articles L. 351-1 et 14, R. 351-1 du code de la sécurité sociale ensemble la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que dans ses conclusions écrites soutenues à l'audience, l'intéressé n'a invoqué ni les articles L. 351-1, L. 351-14 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale ni la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 mais s'est fondé essentiellement sur la circulaire CNAV 57/81 du 20 mai 1981 ;
D'où il suit que le moyen, d'une part nouveau, mélangé de fait et de droit, d'autre part, contraire à la thèse proposée devant les juges du fond, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE « Le bénéfice des périodes de détention en Algérie réclamé par l'appelant est soumis à la condition préalable d'une affiliation au régime général « antérieurement aux périodes en cause » (circulaire CNAV n° 57/81 du 20 mai 1981) ; que le relevé de carrière de l'appelant permet de constater que son affiliation au régime général a débuté postérieurement à 1958 (1960) ; que sa demande n'est pas fondée »
ALORS QUE les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité ; que les périodes de détention, d'internement administratif ou d'assignation à résidence en raison des circonstances liées aux événements d'Afrique du Nord peuvent être assimilées à des périodes de chômage involontaire et, pour la détermination des droits à pension de vieillesse, elles doivent être validées gratuitement comme périodes d'assurance dans les conditions antérieures au 1er janvier 1980 ; que Monsieur X... a justifié de ce qu'il avait été incarcéré pour ces motifs et qu'il avait été libéré pour « non-lieu » ; qu'en retenant que le bénéfice de l'allocation demandée était soumis à « la condition préalable d'une affiliation au régime général « antérieurement aux périodes en cause » (circulaire CNAV n° 57/81 du 20 mai 1981) ; que le relevé de carrière de l'appelant permet de constater que son affiliation au régime général a débuté postérieurement à 1958 (1960) », quand la circulaire de la CNAV du 20 mai 1981 n'ayant pas de valeur réglementaire ne se trouvait pas applicable, la Cour d'appel a ajouté aux dispositions applicables violant les articles L. 351-1 et 14, R. 351-1 du Code de la Sécurité sociale ensemble la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17007
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-17007


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17007
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