LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2013 et présenté par :
- Mme Joëlle X...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 27 novembre 2012, qui a confirmé la décision du procureur général ayant refusé de procéder à une mesure de restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 41-4, alinéa premier, du code de procédure pénale, qui n'offrent au tiers à la procédure pénale ayant fait l'objet d'une privation définitive de propriété qu'un recours en restitution ne lui permettant pas de contester la légalité de la peine de confiscation qui en est à l'origine, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit de propriété ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit une procédure de restitution d'objets saisis lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets et n'est ainsi pas applicable lorsqu'une confiscation a été prononcée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;