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19/06/2013 | FRANCE | N°12-87880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-87880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 19 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me SPINOSI et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2013 à la Cour de cassation et présentée par:
- Mme Véronique Z..., épouse A...,- La société Tourmaline
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-2,

en date du 30 octobre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les mé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 19 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me SPINOSI et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2013 à la Cour de cassation et présentée par:
- Mme Véronique Z..., épouse A...,- La société Tourmaline
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-2, en date du 30 octobre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les métaux précieux, les a condamnées solidairement à des pénalités fiscales ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles L. 26 et L. 36 du Livre des procédures fiscales, en ce qu'elles ne prévoient pas l'intervention de l'autorité judiciaire, ni préalablement à l'intervention de l'administration des douanes et droits indirects par voie d'autorisation et ou de simple information, ni au cours des opérations d'inventaire de constatation, de contrôle quantitatif et qualitatif prévues par ces législations pour les ouvrages en or, par l'organisation d'un recours possible au juge avant ou après la notification éventuelle d'un procès verbal d'infraction et ne prévoient pas non plus pour la personne contrôlée d'être assistée du conseil de son choix, sont-elles contraires au principe de liberté individuelle, aux droits de la défense et au droit au juge, tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 66 de la Constitution ?" ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées ne méconnaissent, à l'évidence, aucun des droits ou principes que la Constitution garantit ; que le droit de contrôle visé aux articles L. 26 et L. 36 du livre des procédures fiscales, qui ne fait pas obstacle à l'assistance d'un avocat, n'autorise une intervention des agents de l'administration que dans les locaux professionnels, que la régularité des opérations peut être mise en cause à l'occasion des poursuites éventuellement engagées à la suite du contrôle et qu'il répond, sans disproportion, aux objectifs à valeur constitutionnelle de lutte contre les fraudes à la législation des contributions indirectes ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87880
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-87880


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87880
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