La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2013 | FRANCE | N°12-83604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-83604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 442-2, devenu L. 3324-1 du code du travail, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

" e

n ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à la société INEO Nord Picardie les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 442-2, devenu L. 3324-1 du code du travail, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à la société INEO Nord Picardie les sommes de 532 629,20 euros et de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, faute d'appel sur les dispositions pénales du jugement, M. X... a été définitivement déclaré coupable de faux, usage de faux et escroquerie au préjudice de la SNC INEO Nord Picardie, le montant escroqué ayant été fixé dans la prévention à 47 398,62 euros ; que, s'il est exact que dans le cadre de l'appel sur les dispositions civiles, les personnes condamnées sont fondées à discuter l'étendue du préjudice de la partie civile, en l'espèce, la présente cour ne peut que constater qu'il existe une décision définitive qui s'impose à elle qui a établi que les sommes escroquées au préjudice de la SNC INEO Nord Picardie s'élevaient à 47 160 euros, aux réserves spéciales de participation 2005 et 2006 (2 109,04 euros et 3 264,58 euros) et à la prime d'intéressement 2006 de 264 euros ; que faute pour M. X... de justifier qu'il a remboursé cette somme à la partie civile, celle-ci est fondée à obtenir sa condamnation à lui payer cette somme ; que le tribunal était en revanche mal fondé à ajouter au titre de ce préjudice matériel la prime de 10 000 euros (augmenté de 1,74 euros au titre des charges patronales) soit 17 400 euros versés en mars 2005, au vu des objectifs 2004, alors même que la prévention débute en 2005 ; que dans la mesure où la partie civile justifie que c'est en raison des bons résultats affichés par l'agence Pas-de-Calais d'INEO (à raison des faux dont Pascal X... a été déclaré coupable) qu'elle a pu distribuer pour les exercices 2005 et 2006 à l'ensemble de ses collaborateurs : des réserves spéciales de participation (pour l'exercice 2005 : 175 604,96 euros soit 177 714 euros ¿ 2 109,04 euros de prime de M. X... déjà comptabilisée et pour l'exercice 2006 : 261 201,42 euros ¿ 3 264,58 euros de prime de M. X... déjà comptabilisée) ; que les premiers juges ont à juste titre retenu que ce préjudice résulte directement de l'infraction dont M. X... a été reconnu coupable ; que le préjudice matériel de la SNC INEO Nord Picardie s'élève en conséquence à la somme de totale de 532 629,20 euros ;

"1) alors que le préjudice constitué par les sommes que l'employeur a distribuées à ses salariés au titre de la réserve spéciale de participation en fonction d'un bénéfice supérieur à celui qui était effectivement réalisé trouve sa cause directe dans l'obligation légale de constituer ces réserves spéciales ou dans l'événement ayant rendu impossible l'action en répétition que l'employeur pouvait exercer à l'encontre des salariés ayant indûment bénéficié de cette distribution, et non dans les falsifications comptables ayant pu influencer le calcul du bénéfice précité ; qu'en déclarant que le préjudice constitué par le fait, pour la société INEO Nord Picardie, d'avoir eu à distribuer une réserve spéciale de participation en raison des bons résultats de l'agence Pas-de-Calais résultait directement des infractions de faux, usage de faux et escroquerie imputées au prévenu, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale et l'article L. 442-2 ancien du code du travail (actuel L. 3324-1 du code du travail) ;

"2) alors que la réserve spéciale de participation est calculée en fonction du bénéfice réalisé à l'échelle de l'entreprise ; qu'en retenant que les réserves spéciales de participation avaient été constituées en fonction des seuls résultats de l'agence Pas-de-Calais, la cour d'appel a violé l'article L. 442-2 ancien du code du travail (actuel L. 3324-1 du code du travail) ;

"3) alors, en toute hypothèse, qu'en se bornant à constater que c'était en raison des bons résultats de l'agence Pas-de-Calais, que les réserves spéciales de participation avaient été distribuées sans s'assurer que le bénéfice réalisé par la société INEO Nord Picardie, en fonction duquel cette réserve devait être déterminée, trouvait exclusivement sa cause dans les résultats réalisés à l'échelle de cette agence, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"4) alors que le préjudice constitué par les sommes que l'employeur a distribuées à ses salariés au titre d'une prime d'intéressement calculée au regard d'un résultat comptable falsifié trouve sa cause directe dans l'obligation contractuelle de l'employeur ou dans l'événement ayant rendu impossible l'action en répétition que l'intéressé pouvait exercer à l'encontre des salariés ayant indûment bénéficié de cette prime, et non dans les falsifications des écritures comptables au regard desquelles le montant de cette prime a été déterminé ; qu'en déclarant que le préjudice constitué par le fait, pour la société INEO Nord Picardie, d'avoir eu à verser des primes d'intéressement résultait directement des infractions de faux, usage de faux et escroquerie imputées au prévenu, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;

"5) alors encore qu'en se bornant à constater que la société INEO Nord Picardie avait versé une prime d'intéressement en raison des bons résultats affichés par l'agence Pas-de-Calais, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les primes d'intéressement reposaient exclusivement sur les résultats comptables de l'agence, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"6) alors en tout état de cause que le juge répressif ne peut condamner un salarié déclaré coupable de faux, usage de faux et escroquerie, pour des faits commis au détriment de son employeur et résultant de falsification de documents comptables aux fins de remise de primes et autres avantages dont le montant était lié aux résultats comptables de l'entreprise, à réparer un préjudice constitué par le fait, pour cet employeur, d'avoir constitué des réserves spéciales de participation et d'avoir versé des primes d'intéressement au bénéfice d'autres salariés sur la seule foi des déclarations dudit employeur et en l'absence d'éléments permettant de justifier le montant de ces réserves et de ces primes ainsi que les conditions de leur attribution et leur lien avec les falsifications comptables constatées ; qu'en se bornant à relever que la partie civile justifiait que des réserves spéciales de participation et des primes d'intéressement avaient été distribuées aux salariés en raison des bons résultats de l'agence Pas-de-Calais, sans préciser l'origine et la nature de ces justifications et sans répondre au moyen présenté par le prévenu et pris de ce que le montant de ces réserves et de ces primes ainsi que l'affirmation selon laquelle ce montant dépendait des résultats comptables de l'agence Pas-de-Calais, résultaient uniquement de courriers non détaillés et internes à la société INEO Picardie Nord, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère certain et direct du préjudice, n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Vu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article
593 dudit code ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été déclaré coupable de faux, usage de faux et escroquerie pour avoir établi de fausses commandes et des factures fictives ayant eu pour effet d'augmenter artificiellement le chiffre d'affaires de son employeur, qui a ainsi été déterminé à le gratifier indûment d'une somme de 47 398,62 euros correspondant à des primes et intéressements divers ;

Attendu que, pour le condamner à verser à la partie civile, en outre, la somme de 485 230,58 euros correspondant au montant des réserves spéciales de participation et primes attribuées aux autres salariés, les juges relèvent que c'est en raison des bons résultats affichés par l'entreprise à la suite des faux établis par le prévenu que celle-ci "a pu distribuer à l'ensemble de ses collaborateurs" ces réserves et primes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans exercer son contrôle sur le caractère certain du préjudice invoqué et sur son lien direct avec les infractions commises par le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 février 2012, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la partie civile, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83604
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-83604


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award