La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10/09174

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 02 février 2012, 10/09174


République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 02/ 02/ 2012

*** No MINUTE : No RG : 10/ 09174 Jugement (No 05/ 2136) rendu le 21 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL
APPELANTE
Madame Sabine Gilberte X... née le 29 Octobre 1953 à BONDUES (59910) demeurant...-59551 TOURMIGNIES

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Dominique WAYMEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Frédéric Jean-Pierre Alphonse Y..

. né le 20 Août 1958 à LILLE (59000) demeurant...-59160 CAPINGHEM

représenté par la SCP CARLIER REG...

République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 02/ 02/ 2012

*** No MINUTE : No RG : 10/ 09174 Jugement (No 05/ 2136) rendu le 21 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL
APPELANTE
Madame Sabine Gilberte X... née le 29 Octobre 1953 à BONDUES (59910) demeurant...-59551 TOURMIGNIES

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Dominique WAYMEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Frédéric Jean-Pierre Alphonse Y... né le 20 Août 1958 à LILLE (59000) demeurant...-59160 CAPINGHEM

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Décembre 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sabine X... et Frédéric Y... se sont mariés le 16 juillet 1983 après avoir passé contrat instituant un régime de communauté réduite aux acquêts par devant Maître Z..., notaire à DUNKERQUE le 15 juillet 1983 et une enfant est issue de leur union : Virginie née le 23 février 1985.

Autorisé par ordonnance de non conciliation du 20 mai 2005 ayant notamment ordonné une expertise financière, Frédéric Y... fit assigner son épouse en divorce par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE le 15 janvier 2007 sur le fondement de l'article 242 du code civil et celle-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement.
L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires et toutes deux réclamé des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, Sabine X... réclamant par ailleurs une prestation compensatoire de 440 400 euros ainsi qu'une augmentation de la pension alimentaire mise à la charge de son époux pour elle-même par l'ordonnance de non conciliation à la somme mensuelle de 1 000 euros " jusqu'au paiement de la prestation compensatoire ".
L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu également sur l'obligation alimentaire du père à l'égard de leur fille Virginie devenue majeure, Sabine X... réclamant à cet égard la reconduction de la mesure provisoire de l'ordonnance de non conciliation ayant fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de cette enfant à la somme mensuelle indexée de 250 euros alors que Frédéric Y... demandait quant à lui la suppression de cette pension alimentaire à compter d'octobre 2009.
Par ordonnance d'incident du 21 octobre 2008 le juge de la mise en état a débouté Frédéric Y... de sa demande de nouvelle expertise financière et a rejeté également par ailleurs la demande de Sabine X... tendant à l'augmentation de la pension alimentaire qui avait été mise à la charge de Frédéric Y... aux termes de l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours entre époux.
Maître Frédéric A... notaire, expert désigné en remplacement de Maître B... notaire initialement désigné, a procédé à sa mission et déposé un rapport le 21 novembre 2008.
C'est dans ces conditions que par jugement du 21 décembre 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, disant par ailleurs n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire.

Le juge a par ailleurs :- condamné Frédéric Y... à payer à Sabine X... une prestation compensatoire en capital de 200 000 euros,- supprimé la pension alimentaire à la charge de Frédéric Y... pour l'enfant commun à compter du 30 avril 2010,- condamné Frédéric Y... à payer à Sabine X... une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,- débouté les parties du surplus de leurs réclamations.

Le juge a enfin condamné Frédéric Y... à payer à Sabine X... une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Sabine X... a interjeté appel général de cette décision le 24 décembre 2010 et Frédéric Y... a lui-même également interjeté appel général de cette décision le 28 décembre 2010.
Les deux procédures d'appel ont fait dès lors l'objet d'une jonction le 14 avril 2011.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2011, Frédéric Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, de débouter Sabine X... de sa demande de prestation compensatoire, de supprimer la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour sa filles à compter du 1er novembre 2009, de condamner Sabine X... à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
A titre subsidiaire il demande par ailleurs que la prestation compensatoire susceptible d'être mise à sa charge n'excède pas la somme de 26 000 euros. Il réclame enfin une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2011, Sabine X... s'oppose aux prétentions de son époux et demande la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'absence de désignation d'un notaire, à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts réclamées par elle. Formant elle-même appel incident de ces chefs, elle demande à la Cour, par réformation :- de désigner le Président de la Chambre des notaires du Nord avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation des droits respectifs des parties,- de condamner Frédéric Y... à lui payer une prestation compensatoire de 389 460 euros,- de condamner encore Frédéric Y... à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement combiné des articles 266 et 1382 du code civil.

Elle demande par ailleurs à la Cour de prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et par ailleurs de faire injonctions à son époux de justifier du compte commun " valeur mobilière ".
Elle réclame enfin une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

1- Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil

Attendu que Frédéric Y... réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande principale en divorce et fait essentiellement valoir que son épouse a entretenu une relation adultère pendant plusieurs années, qu'elle avait un caractère acariâtre et colérique, qu'elle ne contribuait pas aux charges de leur mariage, qu'elle utilisait des fonds de l'entreprise à des fins personnelles et qu'elle maintenait au sein de celle-ci une mauvaise ambiance dans le but de lui nuire ;
Attendu que le premier juge a essentiellement considéré que les attestations produites en première instance étaient insuffisamment précises et circonstanciées ;
Que Frédéric Y... a dès lors produit de nouvelles pièces en cause d'appel susceptibles de présenter une force probante plus satisfaisante ;
Attendu que s'agissant des griefs de Frédéric Y... quant au comportement de son épouse au sein de l'entreprise LOCA Y... où ils travaillaient tous les deux, lui en tant que dirigeant et elle en tant que secrétaire, les attestations produites évoquent essentiellement les démêlés que pouvait avoir Sabine X... avec les autres salariés pour des raisons d'ordre strictement professionnelles ;
Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le comportement qu'a pu avoir Sabine X... en ces circonstances était étranger aux devoirs et obligations du mariage et ne constituait certes pas une cause de divorce au sens de l'article 442 du code civil ;
Attendu par ailleurs que l'ensemble des pièces bancaires et notamment les divers relevés de virement et de chèque versés aux débats ne sont nullement de nature à démontrer que Sabine X... ne contribuait pas aux charges du mariage et qu'elle utilisait des fonds propres à l'entreprise à des fins personnelles ;
Que c'est à bon droit encore dans ces conditions que le premier juge a rejeté les griefs articulés par Sabine X... de ces chefs ;
Attendu cependant que Frédéric Y... produit divers attestations qui ne sont certes pas de nature à constituer la preuve de relations adultères proprement dites de la part de son épouse mais qui viennent néanmoins clairement démontrer que celle-ci a entretenu pendant plusieurs années avec un sieur Laurent C... alors chef d'atelier au sein de la société LOCA Y... des relations particulières et pour le moins injurieuses à l'égard de son époux ;
Que le sieur Xavier D... employé à la société LOCA Y..., précise avoir vu à trois reprises Sabine X... sur le site d'un centre commercial en compagnie du même homme " tout blanc de cheveux ", la première fois en mars 2007 vers 17 heures 30 dans un véhicule Mercedes Break où s'était installé le dit homme côté passager après l'avoir " embrassée ", la seconde fois en septembre 2007 vers 17 heures 30 encore dans la galerie marchande alors qu'ils " se tenaient pas la main " et la troisième fois en août 2008 vers 18 heures dans une Renault Scènic conduite par cet homme ;
Que la demoiselle Céline E... rapporte qu'elle travaille en face de l'entreprise LOCA Y... et qu'elle a pu dès lors constater que Sabine X... et le sieur Laurent C... partaient pratiquement toujours ensemble dans la Mercedes Break de celle-ci, qu'elle souligne que " ce manège a duré du début de l'année 2003 au début 2005 " ;
Que Emmanuel Y... affirme quant à lui qu'habitant en face de son cousin Frédéric Y..., il a pu constater que Sabine X... partait avec l'ancien chef d'atelier Laurent C... " tous les midis de chaque jour ouvrable et pratiquement depuis le début de l'année 2003 et jusqu'à son départ en 2005 ", qu'il souligne que chaque jour à 15 heures Laurent C... quittait l'entreprise en même temps que Sabine X... et qu'ils partaient ensemble dans la voiture Mercedes que conduisait cette dernière ;
Attendu qu'à ce propos il y a lieu de relever que les sieurs Eric F... et Francis G... affirment tous deux que Sabine X... quittait en effet son poste de travail à 15 heures ;
Attendu que les relations entretenues par Sabine X... avec le sieur Laurent C... telles qu'elles ressortent des attestations sus-évoquées étaient manifestement des relations très particulières et empreintes d'une certaine intimité dès lors que l'un des témoins affirme les avoir vus se promener main dans la main ;
Qu'elles peuvent donc être considérées comme véritablement injurieuses et blessantes à l'égard de son époux et constituent en conséquence une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil ;
Attendu enfin que le caractère acariâtre de Sabine X... à l'égard de son époux est également établi par les pièces produites et notamment par les attestations de Ginette X... et d'Andrée Y... ;

Que Ginette X..., belle-soeur, affirme qu'en sa présence Sabine X... " dénigrait son époux pendant leurs années de vie commune de 1983 à 1998 puis de 2003 à 2004 " ;

Qu'Andrée Y..., mère de Frédéric Y..., affirme quant à elle avoir constaté que son fils n'était pas très heureux en ménage et que sa belle fille s'est très vite révélée autoritaire, jalouse, manipulatrice, possessive et surtout cupide " ;
Attendu il est vrai que la dame Andrée Y... n'a pas illustré les qualificatifs très critiques qu'elle exprime à l'égard de sa belle fille par des scènes ou des événements particuliers mais que néanmoins ses propos peuvent être pris en certaine considération au regard de ceux qui ont été tenus par les autres témoins et notamment par la dame Ginette X... ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que Frédéric Y... justifie de sa demande principale en divorce et qu'il convient d'y faire droit en réformant en ce sens la décision entreprise ;
Attendu que Sabine X... réitère également en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce et fait essentiellement valoir que son époux avait à son égard une attitude harcelante et méprisante, qu'il n'a pas respecté les mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation et qu'il a entretenu une relation adultère avec une dame I... ;
Attendu qu'à l'appui de ses griefs de harcèlement et de mépris, Sabine X... produit essentiellement des pièces à caractère professionnel (notamment les pièces numérotées 3 à 29) et qui ne caractérisent pas un manquement grave de Frédéric Y... aux devoirs et obligations du mariage ;
Qu'en outre, ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, la plupart des pièces produites à ce propos émane d'un mandataire de l'épouse de sorte que leur valeur probante apparaît douteuse ;
Attendu par ailleurs qu'il n'est nullement démontré que Frédéric Y... ait contrevenu aux dispositions provisoires de l'ordonnance de non conciliation dans des conditions telles qu'il aurait violé les devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil ;
Qu'il y a lieu de souligner à ce propos que tout ce qui ressort de la gestion des biens immobiliers et mobiliers ainsi que de la SCI, particulièrement au regard de la perception des divers revenus devra être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation et partage à venir ;
Attendu cependant par ailleurs qu'il apparaît clairement d'un rapport d'enquête établi par un agent privé de recherche, Monsieur Didier H..., le 2 juin 2004 que Frédéric Y... a bien entretenu des relations amoureuses avec une dame I... ;

Qu'il y a lieu de souligner que ce rapport d'enquête fait état d'un code APE 746 Z qui correspond bien à une activité d'enquête ainsi qu'il ressort de l'extrait de nomenclature versée aux débats ;

Que contrairement à ce qu'a indiqué Frédéric Y..., le dit sieur Didier H... était donc parfaitement habilité à procéder à l'enquête dont s'agit en qualité de détective privé ;
Qu'il apparaît précisément de son rapport que la relation qu'il a pu constater entre Frédéric Y... et la dame I... ne pouvait être assimilée à une simple relation amicale en raison des gestes amoureux auxquels ceux-ci se sont prêtés ;
Attendu que cette relation telle que décrite à ce rapport d'enquête a été pour le moins injurieuse vis à vis de Sabine X... et constitue une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil justifiant pleinement la demande reconventionnelle en divorce formulée par celle-ci ;
Que c'est à juste titre dans ces conditions que le premier juge a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y...- X... avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties mais de le réformer cependant quant à l'attribution des torts en disant que ce divorce est prononcé aux torts partagés des dits époux ;
Attendu que chacune des deux parties a formé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et qu'il convient de leur en donner acte ;
Attendu qu'ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire et qu'il convient de confirmer de ce chef la décision entreprise ;
Attendu que la procédure est enfin arrivée à son terme et qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire injonction à Frédéric Y... de produire de quelconques justifications relatives au " compte commun valeur mobilière " ;
Que la réclamation de Sabine X... à cet égard doit donc être rejetée ;

2- Sur l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant

Attendu que Virginie est actuellement âgée de 27 ans ;
Qu'il est constant qu'elle n'est plus à la charge principale de sa mère qui ne réclame d'ailleurs pour elle aucune pension alimentaire ;
Que Frédéric Y... conteste simplement la date à laquelle doit être supprimée la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour sa fille ;
Qu'il souhaite que cette suppression prenne effet au 1er novembre 2009 alors que le premier juge a ordonné cette suppression à compter du 30 avril 2010 ;
Attendu que c'est à la date du 30 avril 2010 que Frédéric Y... a demandé la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour sa fille et que c'est à bon droit dans ces conditions que cette date a été retenue par le premier juge ;
Qu'il convient donc de confirmer de ce chef la décision entreprise ;

3- Sur le rejet de la demande d'augmentation de pension alimentaire formulée par Sabine X... au titre du devoir de secours entre époux jusqu'au paiement de la prestation compensatoire

Attendu que si Sabine X... a interjeté appel général du jugement du 21 décembre 2010, elle n'a pas aux termes de ses écritures postérieures contesté la disposition de ce jugement l'ayant déboutée de cette demande d'augmentation de pension alimentaire ;
Que cette disposition doit dès lors être purement et simplement confirmée étant relevé en tant que de besoin qu'ainsi que l'a fort justement rappelé le premier juge, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ;

4- Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts partagés des époux, aucun d'eux ne peut prétendre à de quelconques dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'une et l'autre parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts en tant que fondées sur l'article 266 du code civil ;
Attendu par ailleurs que chacune des deux parties a contribué par son comportement à la dissolution du mariage et qu'aucune d'elles ne justifie d'un préjudice distinct de celui susceptible de résulter de la seule rupture du lien conjugal de sorte que leurs demandes respectives de dommages et intérêts ne saurait davantage prospérer sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Frédéric Y... de sa réclamation à cet égard et, par réformation, de débouter également Sabine X... de sa réclamation en tant que fondée sur le dit article 1382 du code civil ;

5- Sur la demande de prestation compensatoire

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que Frédéric Y... est gérant de la société LOCA Y..., entreprise familiale créée par son père, au sein de laquelle travaillent 6 personnes dont 3 ouvriers ;
Qu'il a précisé détenir 479 actions de cette société anonyme tandis que son épouse détiendrait quant à elle 117 actions ;
Que Maître A... a évalué la valeur de chaque action de la société LOCA Y... à la somme de 1121, 98 euros ;
Qu'aux termes de ses écritures et sans que cela ait pu être sérieusement démenti par Sabine X..., Frédéric Y... prétend que depuis l'année 2006 aucun dividende n'a pu être attribué aux parties ;
Attendu que Frédéric Y... est également gérant d'une SCI constituée par 700 parts dont chacun des deux époux possèdent la moitié ;
Que selon Maître A..., notaire désigné en qualité d'expert, chaque part de SCI peut être évaluée à la somme de 307, 60 euros ;
Que cette SCI perçoit des loyers qui sont imposables mais qui, selon Frédéric Y..., ne sont jamais perçus par personne, son épouse refusant chaque année d'approuver les comptes... ;
Attendu que les époux sont encore propriétaires en indivision de l'immeuble d'habitation ayant constitué le domicile conjugal à TOURMIGNIES évalué par Maître A... aux termes de son rapport du 21 novembre 2008 à la somme de 360 000 euros ;
Que la jouissance de cet immeuble fut attribuée à Sabine X... à titre onéreux aux termes de l'ordonnance de non conciliation de sorte qu'elle sera redevable le moment venu d'une indemnité d'occupation nullement négligeable ;

Attendu enfin que Frédéric Y... et Sabine X... sont encore propriétaire d'une résidence secondaire en Dordogne évaluée par Maître A... en 2008 à la somme de 172 500 euros ;

Attendu qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats, Frédéric Y... a perçu en 2008 des salaires net fiscaux cumulés de 49 741 euros soit un salaire net fiscal moyen de 4 145 euros ;
Qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats il a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 40 368 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen 3 364 euros ;
Qu'il ne justifie pas précisément de ses ressources au cours des années 2010 et 2011 mais qu'aux termes d'une déclaration sur l'honneur en date du 20 octobre 2011, il affirme percevoir annuellement une somme nette globale de 33 312 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2 776 euros ;
Qu'il produit un courrier de la société d'expertise compatible CTN en date du 12 décembre 2011 attestant que les comptes annuels de la société LOCA Y... concernant l'exercice clos le 30 septembre 2011 font ressortir un chiffre d'affaires hors taxes de 1 054 K euros et un résultat net négatif de 192 K euros avant audit par le commissaire aux comptes ;
Attendu cependant que les dits comptes annuels évoqués par l'expert comptable doivent être présentés au conseil d'administration et ne permettent nullement d'affirmer comme le prétend aujourd'hui Frédéric Y... que la société LOCA Y... qui a jusqu'à ce jour toujours bien fonctionné, risque d'être amenée à déposer son bilan en 2012 ;
Attendu que Frédéric Y... doit faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Qu'à ce propos il fait état de charges relatives au patrimoine commun ou indivis alors que celui-ci devra faire l'objet des opérations de compte, liquidation et partage à venir ;
Attendu que Sabine X... exerce une activité de secrétaire au sein de la société LOCA Y... ;
Qu'au vu de l'avis d'imposition qu'elle verse aux débats, elle a perçu à ce titre au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 20 063 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 671 euros ;
Que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulées de 20 110 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 675 euros ;

Attendu qu'ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, elle sera redevable le moment venu d'une indemnité d'occupation non négligeable en raison du caractère onéreux de la jouissance par elle du domicile conjugal ;

Qu'elle doit elle aussi faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu que Frédéric Y... et Sabine X... sont aujourd'hui respectivement âgés de 53 ans et 58 ans ;
Qu'ils ont été mariés pendant près de 28 ans et que leur vie commune aura duré quelques 22 années ;
Que leur fille unique est actuellement âgée de 27 ans et qu'elle n'est plus à leur charge ;
Que la valeur de leur patrimoine à l'égard duquel ils ont des droits identiques a été ci-dessus évoquée en référence au rapport d'enquête de Maître A... notaire ;
Qu'il n'apparaît pas possible de déterminer dès aujourd'hui ce que seront le moment venu leurs droits respectifs à retraite, Sabine X... soulignant qu'à l'âge de 65 ans elle devrait pouvoir espérer une pension de retraite d'un montant mensuel net de l'ordre de 1 100 euros ;
Qu'il apparaît en tout cas que les droits de Frédéric Y... à cet égard seront le moment venu sensiblement plus important que ceux de Sabine X... ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la rupture du mariage allait créer au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation dont la forme a été bien appréciée mais non point le montant qui a été surestimé ;
Qu'il convient donc, par réformation, d'allouer à Sabine X... une prestation compensatoire dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;

6- Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts partagés des époux, il convient de laisser à chacun d'eux la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Sabine X... étant déboutée de sa demande tendant à ce que soit fait injonction à Frédéric Y... " de justifier du compte commun valeur mobilière " ;

- CONFIRME le jugement déféré du 21 décembre 2010 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Frédéric Y...- Sabine X... avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;
Le réformant cependant quant à l'attribution des torts,
- DIT que ce divorce est prononcé aux torts partagés des dits époux ;
- DONNE acte à chacune des deux parties de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement déféré à l'exclusion de celles relatives aux dommages et intérêts alloués à Sabine X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à la prestation compensatoire, à l'indemnité allouée à Sabine X... au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et aux dépens de première instance ;
Par réformation de ce chef,
- DEBOUTE Sabine X... de sa demande de dommages et intérêts fondés sur l'article 1382 du code civil ;
- CONDAMNE Frédéric Y... à payer à Sabine X... une prestation compensatoire en capital de 180 000 euros ;
- DEBOUTE Sabine X... de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance ;
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance ;
- REJETTE les demandes respectives d'indemnité formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/09174
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 11 septembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-18.512, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-02-02;10.09174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award