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19/06/2013 | FRANCE | N°12-15957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 8221-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-42.618), que M. X... a été engagé le 19 septembre 2000 par la société Ambulances couserannaises (société AC) en qualité de chauffeur ambulancier suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a pris fin en novembre 2003 à la suite de la démission du salarié ; que celui-ci a été engagé à nouveau par la société AC le 12

juin 2004 pour occuper les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 8221-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-42.618), que M. X... a été engagé le 19 septembre 2000 par la société Ambulances couserannaises (société AC) en qualité de chauffeur ambulancier suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a pris fin en novembre 2003 à la suite de la démission du salarié ; que celui-ci a été engagé à nouveau par la société AC le 12 juin 2004 pour occuper les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'après avoir été licencié le 13 mai 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que le rapprochement entre les feuilles de route régulièrement communiquées et les bulletins de salaire démontre que si pendant l'exécution du premier contrat de travail rompu à l'initiative du salarié en novembre 2003 l'employeur réglait les heures complémentaires sous forme de « primes exceptionnelles », il en allait différemment pour le second contrat de travail rompu par le licenciement du 13 mai 2005 ; qu'en effet les bulletins de paie éditées pendant la période du 12 juin 2004 au 1er avril 2005 font apparaître les heures complémentaires effectuées, de telle sorte que le salarié ne peut prétendre qu'il y a eu dissimulation d'activité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le caractère intentionnel ou non de la dissimulation par l'employeur des heures complémentaires effectuées par le salarié lors de l'exécution du premier contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Ambulances couserannaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances couserannaises et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... du chef de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L. 8221-3) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que le rapprochement entre les feuilles de route régulièrement communiquées et les bulletins de salaire démontre que si pendant l'exécution du 1er contrat de travail rompu à l'initiative du salarié en novembre 2003 l'employeur réglait les heures complémentaires sous forme de « primes exceptionnelles », il en allait différemment pour le 2ème contrat de travail rompu par le licenciement du 13 mai 2005 ; qu'en effet les fiches de paies éditées pendant la période du 12 juin 2004 au 1er avril 2005 font apparaître les heures complémentaires effectuées, de telle sorte que le salarié ne peut prétendre qu'il y eut dissimulation d'activité ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande présentée de ce chef ;
ALORS QUE le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant sur son bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, quel qu'ait été le mode de rupture de ce contrat de travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnités pour travail dissimulé lors de l'exécution de son premier contrat de travail, aux motifs inopérants que ce contrat avait été rompu à son initiative et que la dissimulation ne s'était pas poursuivie lors de l'exécution du second contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15957
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2012, 10/08228

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-15957


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15957
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