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18/06/2013 | FRANCE | N°12-21564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-21564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 31 octobre 2011), que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la caisse) a consenti à M. et Mme X... un prêt pour financer l'achat d'un véhicule ; que, les échéances de ce prêt étant demeurées impayées, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue ; que M. X... (l'emprunteur) a relevé appel du jugement ayant déclaré irrecevable son opposition à cette ordonnance ;

Attendu que l'em

prunteur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse une certaine somme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 31 octobre 2011), que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la caisse) a consenti à M. et Mme X... un prêt pour financer l'achat d'un véhicule ; que, les échéances de ce prêt étant demeurées impayées, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue ; que M. X... (l'emprunteur) a relevé appel du jugement ayant déclaré irrecevable son opposition à cette ordonnance ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse une certaine somme, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions délaissées par la cour d'appel il avait souligné que la même caisse lui avait consenti, pour la même période, six prêts excédant son salaire, donc cinq autres que le prêt litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne prenant pas en considération l'ensemble des prêts consentis pour déterminer si l'établissement de crédit avait ou non manqué à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1146 du code civil ;

Mais attendu que, loin d'omettre de prendre en considération l'ensemble des crédits en cours à la date de souscription du prêt litigieux, la cour d'appel, après avoir analysé d'un côté les six crédits contractés, et de l'autre, la totalité des revenus et charges de l'emprunteur, a pu en déduire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations à l'égard de son client ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la Caisse de CREDIT AGRICOLE une certaine somme au titre d'un prêt;

AUX MOTIFS QUE le prêt en cause était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule ; que le prêt comportait un différé de quatre mois pour permettre de rembourser un prêt dont la dernière mensualité arrivait à échéance au mois de novembre 2004 ainsi qu'un prêt devant être soldé au mois de janvier 2005 ; que les mensualités de remboursement du prêt, après la période d'amortissement s'élevaient à 252,16 euros par mois durant 56 mois ; que le CREDIT AGRICOLE avait également consenti à M. X... un prêt à taux de 0 % d'un montant de 21 342,86 euros qui n'était remboursable qu'à compter du décembre 2003 remboursable par 264 mensualités de 444,64 euros puis 300 mensualités de 632,75 euros lesquelles devaient être payées à une date bien postérieure à la date d'échéance du remboursement du prêt en cause ; que le CREDIT AGRICOLE a pris sa décision d'octroi du prêt au vu des justificatifs fournis par M. X... notamment d'un contrat de travail à durée indéterminée faisant apparaître qu'il percevait un revenu de l'ordre de 1 043,50 euros par mois ; que le couple percevait en outre une aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 321,89 euros ainsi que des allocations familiales d'un montant mensuel de 1 222 euros alors que M. X... était débiteur d'une pension alimentaire de 400 Fr. par mois versée pour son enfant ; qu'eu égard à ces éléments il n'est pas démontré un manquement du CREDIT AGRICOLE à son information de conseil, d'information et de mise en garde ;

ALORS QUE dans ses conclusions complètement délaissées par la Cour d'appel (déposées le 30 novembre 2010, p. 3) le débiteur avait souligné que la même banque lui avait consenti, pour la même période, six prêts excédant son salaire, donc cinq prêts autres que le prêt litigieux ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en ne prenant pas en considération l'ensemble des prêts consentis à M. X... pour déterminer si l'établissement de crédit avait ou non manqué à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21564
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 31 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-21564


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21564
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