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18/06/2013 | FRANCE | N°12-20394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-20394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2012) et les productions, que, les 7 avril 2003 et 8 mars 2005, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société Crédit agricole des Savoie (la banque) des engagements souscrits par la société AMTIE (la société), dont il était le dirigeant ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une pro

cédure de sauvegarde le 3 septembre 2008, la banque, qui a déclaré ses créances, a é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2012) et les productions, que, les 7 avril 2003 et 8 mars 2005, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société Crédit agricole des Savoie (la banque) des engagements souscrits par la société AMTIE (la société), dont il était le dirigeant ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 3 septembre 2008, la banque, qui a déclaré ses créances, a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du 10 mars 2009, à prendre un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par M. X... dans le capital de la société AMTIE et de la SCI MATIE ; que simultanément, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; qu'un plan de sauvegarde a été adopté le 2 mars 2010 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur ses demandes jusqu'au terme ou jusqu'à la résolution du plan de sauvegarde de la société et d'avoir ordonné la radiation du rôle de l'affaire, alors, selon le moyen, que la banque faisait valoir que le créancier autorisé à inscrire une mesure conservatoire, doit, en application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, engager une procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure sous peine de caducité, l'article L. 622-28 du code de commerce autorisant le créancier bénéficiaire d'une garantie à prendre des mesures conservatoires, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant, par application combinée de ces deux articles, déclaré recevable la procédure engagée par un créancier bénéficiaire d'une mesure conservatoire contre la caution, cette procédure étant seulement suspendue jusqu'à l'adoption du plan ; que la banque ajoutait que contester le droit au créancier bénéficiaire d'une mesure conservatoire d'obtenir un titre contre la caution reviendrait à vider de sa substance l'article L. 622-28, dernier alinéa, du code de commerce et ce, d'autant que l'article R. 622-26 dispose que « les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnées au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants » ; qu'ayant relevé que la société débitrice principale est au bénéfice d'un plan de sauvegarde, arrêté par le tribunal de commerce le 2 mars 2010, prévoyant le paiement à 100 % et en dix annuités des créanciers privilégiés et chirographaires, qu'en application de l'article L. 626-11 du code commerce, M. X..., en sa qualité de caution des deux prêts consentis à la société par la banque, peut se prévaloir des dispositions de ce plan pour décider que les poursuites à l'encontre de la caution étant ainsi suspendues par l'effet du plan de sauvegarde, qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes jusqu'à son terme ou sa résolution, la cour d'appel a violé les articles L. 626-11, L. 622-28, R. 622-26 et suivants du code de commerce, ensemble l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit agricole des Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole des Savoie

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement, sursis à statuer sur les demandes jusqu'au terme ou jusqu'à la résolution du plan de sauvegarde de la société A.M.T.I.E. et d'avoir ordonné la radiation du rôle de l'affaire et dit qu'une fois la cause de sursis disparue, elle sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente,

AUX MOTIFS QUE la société A.M.T .I.E. est au bénéfice d'un plan de sauvegarde, arrêté par le Tribunal de commerce d'Annecy le 2 mars 2010, prévoyant le paiement à 100 % et en dix annuités des créanciers privilégiés et chirographaires ; qu'en application de l'article L.626-11 du Code de commerce, Monsieur X..., en sa qualité de caution des deux prêts consentis à la société débitrice par le Crédit Agricole, peut se prévaloir des dispositions de ce plan ; que les poursuites à l'encontre de la caution étant ainsi suspendues par l'effet du plan de sauvegarde, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes jusqu'à son terme ou sa résolution ;

ALORS QUE la Caisse exposante faisait valoir que le créancier autorisé à inscrire une mesure conservatoire, doit, en application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, engager une procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure sous peine de caducité, l'article L.622-28 du Code de commerce autorisant le créancier bénéficiaire d'une garantie à prendre des mesures conservatoires, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ayant, par application combinée de ces deux articles, déclaré recevable la procédure engagée par un créancier bénéficiaire d'une mesure conservatoire contre la caution, cette procédure étant seulement suspendue jusqu'à l'adoption du plan ; que la Caisse ajoutait que contester le droit au créancier bénéficiaire d'une mesure conservatoire d'obtenir un titre contre la caution reviendrait à vider de sa substance l'article L.622-28, dernier alinéa, du Code de commerce et ce, d'autant que l'article R.622-26 dispose que « les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L.622628 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnées au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants » ; qu'ayant relevé que la société débitrice principale est au bénéfice d'un plan de sauvegarde, arrêté par le Tribunal de commerce d'Annecy le 2 mars 2010, prévoyant le paiement à 100 % et en dix annuités des créanciers privilégiés et chirographaires, qu'en application de l'article L.626-11 du Code commerce, Monsieur X..., en sa qualité de caution des deux prêts consentis à la société débitrice par le Crédit Agricole, peut se prévaloir des dispositions de ce plan pour décider que les poursuites à l'encontre de la caution étant ainsi suspendues par l'effet du plan de sauvegarde, qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes jusqu'à son terme ou sa résolution, la Cour d'appel a violé les articles L.626-11, L.622-28, R.622-26 et suivants du Code de commerce, ensemble l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20394
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-20394


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20394
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