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18/06/2013 | FRANCE | N°12-19956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-19956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2012), que la société Rémy X... (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 octobre et 29 novembre 1996, la société civile professionnelle Gérard Bodelet étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que son président, M. X..., a été condamné au paiement de l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 3 000 000 francs (457 347,06 euros) ; qu'assigné sur le fondement de l'article

L. 624-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2012), que la société Rémy X... (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 octobre et 29 novembre 1996, la société civile professionnelle Gérard Bodelet étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que son président, M. X..., a été condamné au paiement de l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 3 000 000 francs (457 347,06 euros) ; qu'assigné sur le fondement de l'article L. 624-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, M. X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2004, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 avril 1995 ; que par actes du 11 octobre1996, M. et Mme X... ont fait apport de leur patrimoine immobilier à la SCI La Closerie (la SCI), dont ils sont les associés, et ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété des parts sociales de celle-ci ; que le liquidateur a, le 3 février 2010, assigné M. X... et son épouse ainsi que la SCI, en nullité de l'apport des immeubles et de la donation des parts sociales ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé la donation de la nue-propriété des parts de la SCI consentie le 11 octobre 1996 à leurs trois filles, alors, selon le moyen, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute personne qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le tribunal fixe la date de cessation des paiements sans que celle-ci puisse être antérieure de plus de dix huit mois au jugement d'ouverture ; que le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne morale et qui ne s'acquitte pas de cette dette ; que le jugement d'ouverture du 19 mars 2004 a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de M. X... pour n'avoir pas acquitté le passif de la société mis à sa charge, sans constater l'impossibilité pour celui-ci de faire face au passif exigible avec son actif disponible à la date du 11 avril 1995 et en retenant comme date de cessation de ses paiements celle du 11 avril 1995 retenue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, antérieur de neuf ans, ce dont il résultait que la donation consentie le 11 octobre 1996 ne pouvait être annulée en application de l'article L. 621-107-I-1° du code de commerce, sans violer les articles L. 621-1, L. 621-7 et L. 624-4 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 621-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le tribunal fixe la date de cessation des paiements lors du jugement d'ouverture ou par une décision de report, que cette date détermine la période pendant laquelle les actes énumérés par les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans la même rédaction, sont nuls ou peuvent être annulés ; que le défendeur à l'action en nullité, qui n'a pas exercé de recours contre la décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements, ne peut plus la contester ; qu'après avoir relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée à la date du 11 avril 1995 par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel a exactement retenu, qu'en l'absence de recours exercé contre cette décision, la date de la cessation des paiements ne pouvait plus être contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mme Y..., épouse X..., et la SCI La Closerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Gérard Bodelet et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la SCI La Closerie

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la donation consentie le 11 octobre 1996 à leurs trois filles par M. et Mme X... de la nue propriété des parts de la société civile immobilière La Closerie,

Aux motifs que la décision qui ouvre la procédure collective et fixe la date de cessation des paiements a une autorité de la chose jugée absolue ; qu'il incombait à M. et Mme X... de contester en temps utile le jugement du 19 mars 2004 ayant fixé au 11 avril 1995 la date de cessation des paiements de M. X...,

Alors que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute personne qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le tribunal fixe la date de cessation des paiements sans que celle-ci puisse être antérieure de plus de dix huit mois au jugement d'ouverture ; que le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne morale et qui ne s'acquitte pas de cette dette ; que le jugement d'ouverture du 19 mars 2004 a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de M. X... pour n'avoir pas acquitté le passif de la société Bigot mis à sa charge, sans constater l'impossibilité pour celui-ci de faire face au passif exigible avec son actif disponible à la date du 11 avril 1995 et en retenant comme date de cessation de ses paiements celle du 11 avril 1995 retenue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Bigot, antérieur de neuf ans, ce dont il résultait que la donation consentie le 11 octobre 1996 ne pouvait être annulée en application de l'article L.621-107-I-1° du code de commerce (violation des articles L.621-1, L.621-7 et L.624-4 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19956
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-19956


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19956
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