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18/06/2013 | FRANCE | N°12-19794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-19794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2011), qu'en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, exploité par une société, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti, le 12 mars 1998, deux prêts intitulés « convention de prêt participatif », dans le cadre des dispositions de l'accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995, relatives à la création ou la reprise d'entreprise, l'un à M. X..., et l'autre à Mme Y... ; que ces derniers se sont, respectivement, rendus cautions d

es engagements de l'autre ; que les échéances des prêts étant impayée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2011), qu'en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, exploité par une société, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti, le 12 mars 1998, deux prêts intitulés « convention de prêt participatif », dans le cadre des dispositions de l'accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995, relatives à la création ou la reprise d'entreprise, l'un à M. X..., et l'autre à Mme Y... ; que ces derniers se sont, respectivement, rendus cautions des engagements de l'autre ; que les échéances des prêts étant impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, après vaine mise en demeure, les a assignés en paiement en leur qualité d'emprunteurs et de cautions réciproques ; que ces derniers ont opposé qu'il s'agissait de prêts participatifs, ne pouvant être consentis à une personne physique ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir, solidairement avec M. X..., condamnée à payer à la banque une certaine somme au titre du prêt qu'elle avait souscrit et une autre somme au titre du prêt consenti à M. X..., avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter des mises en demeure, alors, selon le moyen, que constitue un prêt participatif celui accordé, à un taux préférentiel de 1 % et à long terme, à d'anciens salariés dans le cadre d'un accord social pour l'emploi afin de permettre la création ou la reprise d'une entreprise ; qu'en écartant la qualification de prêt participatif bien qu'elle ait relevé que la banque prêteuse avait accordé à ses anciens salariés, en vertu d'une « convention de prêt participatif », un prêt au taux préférentiel de 1 % et à long terme (15 ans), pour leur permettre d'acquérir un fonds de commerce, dans le cadre de l'accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 313-13 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il convient de rechercher la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes employés, l'arrêt relève que la volonté des contractants a été de faire bénéficier M. X... et Mme Y... d'un prêt à long terme afin de pouvoir acquérir un fonds de commerce, dans le cadre des mesures d'aide destinées aux salariés acceptant de quitter l'entreprise, qu'à cet effet, ils ont sollicité « un prêt long terme 1 % », utilisable en une seule fois, mis à leur disposition dans un compte ouvert à ces fins à leurs noms, que les mensualités des prêts ont été réglées pendant presque dix ans par M. X... et par Mme Y... et qu'il n'est pas établi que la banque ait eu l'intention de soumettre ces prêts au régime des prêts participatifs ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche de l'intention commune des parties, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, faire ressortir que les prêts litigieux ne constituaient pas des prêts participatifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir, solidairement avec M. X..., condamnée à payer à la banque une certaine somme au titre du prêt consenti à M. X..., avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter des mises en demeure, alors, selon le moyen que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en condamnant Mme Y... au titre de son engagement de caution du prêt souscrit par M. X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualification de prêt participatif n'avait pas pour effet de libérer la personne physique l'ayant souscrit et, par accessoire, la caution, cette dernière ne pouvant être tenue au-delà des limites de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 2289 et 2291 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant exclu la qualification de prêt participatif, le moyen est inopérant ;

Et attendu que le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa première branche ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Y..., solidairement avec Monsieur X..., à payer au CREDIT LYONNAIS le somme de 21.678,25 euros, telle que figurant dans le courrier du CREDIT LYONNAIS, au titre du prêt consenti le 12 mars 1998 à Madame Y..., avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter des mises en demeure ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et Madame Y... soutiennent en appel que, s'agissant de prêts participatifs tels qu'issus de la loi du 13 juillet 1978 et définis à l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier strictement consentis aux entreprises industrielles et commerciales, excluant toute personne physique du bénéfice de tels prêts, ils ne sont pas tenus au remboursement de tels prêts ni en leurs qualités de caution par voie de conséquence ; que les prêts consentis étaient intitulés « convention de prêt participatif, accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995 » ; qu'il est mentionné que les emprunteurs ont demandé au CREDIT LYONNAIS le bénéfice des dispositions de cet accord relatif à la création d'une entreprise et qu'ils ont sollicité « un prêt long terme 1% » destiné à l'achat d'un fonds de commerce, prêt utilisable en une seule fois, mis à disposition des emprunteurs dans un compte ouvert à ces fins à leurs noms ; que ces prêts étaient des crédits consentis au taux de 1% réservé aux personnels de la banque, visant à inciter les salariés à créer leur propre entreprise et à quitter l'organisme bancaire de leur propre chef ; que les actes de caution réciproques garantissent « un prêt d'équipement à long terme » ; qu'il convient de rechercher la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes employés ; que malgré l'intitulé « prêt participatif » figurant aux actes de prêts, il apparaît de ce qui précède, que la volonté des contractants a été de faire bénéficier Monsieur X... et Madame Y... d'un prêt long terme afin de pouvoir acquérir un fonds de commerce, dans le cadre des mesures d'aides destinées aux salariés acceptant de quitter l'entreprise ; que les mensualités des prêts ont été réglées pendant presque dix ans par Monsieur X... et par Madame Y... ; qu'il n'est établi par aucun élément, que la banque ait eu l'intention de soumettre ces prêts au régime des prêts participatifs relevant de l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier ;

1°) ALORS QUE la qualification des conventions soumises à un régime d'ordre public doit s'opérer au regard des éléments objectifs sur lesquels les parties se sont accordées ; qu'en relevant, pour écarter la qualification de prêt participatif, qu'il n'était pas établi que la banque ait eu l'intention de soumettre les prêts en cause au régime des prêts participatifs relevant de l'article L. 313 du Code monétaire et financier, quand la volonté unilatérale de l'un des cocontractants d'échapper à des règles d'ordre public n'était pas de nature à écarter une qualification qui devait être appliquée en considération de l'objet et des conditions des prêts en cause, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE constitue un prêt participatif celui accordé, à un taux préférentiel de 1% et à long terme, à d'anciens salariés dans le cadre d'un accord social pour l'emploi afin de permettre la création ou la reprise d'une entreprise ; qu'en écartant la qualification de prêt participatif bien qu'elle ait relevé que la banque prêteuse avait accordé à ses anciens salariés, en vertu d'une « convention de prêt participatif », un prêt au taux préférentiel de 1 % et à long terme (15 ans), pour leur permettre d'acquérir un fonds de commerce, dans le cadre de l'accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Y..., solidairement avec Monsieur X..., à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 17.454,06 euros, au titre du prêt consenti le 12 mars 1998 à Monsieur X..., avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter des mises en demeure ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... et Madame Y... soutiennent en appel que, s'agissant de prêts participatifs tels qu'issus de la loi du 13 juillet 1978 et définis à l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier strictement consentis aux entreprises industrielles et commerciales, excluant toute personne physique du bénéfice de tels prêts, ils ne sont pas tenus au remboursement de tels prêts ni en leurs qualités de caution par voie de conséquence ; que les prêts consentis étaient intitulés « convention de prêt participatif, accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995 » ; qu'il est mentionné que les emprunteurs ont demandé au CREDIT LYONNAIS le bénéfice des dispositions de cet accord relatif à la création d'une entreprise et qu'ils ont sollicité « un prêt long terme 1% » destiné à l'achat d'un fonds de commerce, prêt utilisable en une seule fois, mis à disposition des emprunteurs dans un compte ouvert à ces fins à leurs noms ; que ces prêts étaient des crédits consentis au taux de 1% réservé aux personnels de la banque, visant à inciter les salariés à créer leur propre entreprise et à quitter l'organisme bancaire de leur propre chef ; que les actes de caution réciproques garantissent « un prêt d'équipement à long terme » ; qu'il convient de rechercher la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes employés ; que malgré l'intitulé « prêt participatif » figurant aux actes de prêts, il apparaît de ce qui précède, que la volonté des contractants a été de faire bénéficier Monsieur X... et Madame Y... d'un prêt long terme afin de pouvoir acquérir un fonds de commerce, dans le cadre des mesures d'aides destinées aux salariés acceptant de quitter l'entreprise ; que les mensualités des prêts ont été réglées pendant presque dix ans par Monsieur X... et par Madame Y... ; qu'il n'est établi par aucun élément, que la banque ait eu l'intention de soumettre ces prêts au régime des prêts participatifs relevant de l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation dont se prévalent les défendeurs précise que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et se revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelé, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que ce texte tend à la protection de la caution en cas de souscription disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; que la loi du 1er août 2003 a généralisé ce principe à toutes les cautions personnes physiques qui s'engagent envers un créancier professionnel ; que Monsieur X... et Madame Y... ont obtenu deux prêts auprès du CREDIT LYONNAIS pour les besoins de leur activité professionnelle ; que Monsieur X... et Madame Y..., alors employés par la Banque, LE CREDIT LYONNAIS, ne peuvent pas se prévaloir d'une méconnaissance du métier de la banque et ils ont de ce chef accepté les conditions des prêts qui leurs ont été accordés ; que le fonds de commerce sis à MARSEILLE, acquis par Monsieur X... et Madame Y..., constituait à lui seul un patrimoine au minimum équivalent à sa valeur d'acquisition, soit 137 000 Euros ; que Monsieur X... et Madame Y... ne fournissent aucun élément pouvant justifier le caractère disproportionné de l'obtention des prêts qui leur ont été accordés par le CREDIT LYONNAIS, au regard de la rentabilité de l'exploitation du BAR RESTAURANT dont ils ont acquis le fonds commercial ; que le fonds de commerce existant de BAR RESTAURANT permettait dès le début de l'exploitation d'obtenir les ressources suffisantes pour Monsieur X... et Madame Y... ; que d'ailleurs, l'exploitation du fonds de commerce BAR RESTAURANT a permis durant 10 ans le remboursement des échéances sans difficulté ; que Monsieur X... et Madame Y... indiquent que leur activité de BAR RESTAURANT a subi une forte régression de clientèle, du chiffre d'affaires en raison de travaux pour l'établissement de la ligne de tramway qui ont duré plus de 18 mois ; que cet état de fait est à l'origine de la dégradation de la rentabilité du BAR RESTAURANT exploité par Monsieur X... et Madame Y... ; qu'en l'état de ce qui précède, il s'avère que les allégations des cautions relatives à un engagement disproportionné de celles-ci et à un soutien abusif de la banque ne résistent pas à l'analyse ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. CREDIT LYONNAIS ;

1°) ALORS QUE la qualification des conventions soumises à un régime d'ordre public doit s'opérer au regard des éléments objectifs sur lesquels les parties se sont accordées ; qu'en relevant, pour écarter la qualification de prêt participatif, qu'il n'était pas établi que la banque ait eu l'intention de soumettre les prêts en cause au régime des prêts participatifs relevant de l'article L. 313 du Code monétaire et financier, quand la volonté unilatérale de l'un des cocontractants d'échapper à des règles d'ordre public n'était pas de nature à écarter une qualification qui devait être appliquée en considération de l'objet et des conditions des prêts en cause, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE constitue un prêt participatif celui accordé, à un taux préférentiel de 1% et à long terme, à d'anciens salariés dans le cadre d'un accord social pour l'emploi afin de permettre la création ou la reprise d'une entreprise ; qu'en écartant la qualification de prêt participatif bien qu'elle ait relevé que la banque prêteuse avait accordé à ses anciens salariés, en vertu d'une « convention de prêt participatif », un prêt au taux préférentiel de 1 % et à long terme (15 ans), pour leur permettre d'acquérir un fonds de commerce, dans le cadre de l'accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier ;

3°) ALORS QUE le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en condamnant Madame Y... au titre de son engagement de caution du prêt souscrit par Monsieur X... sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 7 §2 à §4) si la qualification de prêt participatif n'avait pas pour effet de libérer la personne physique l'ayant souscrit et, par accessoire, la caution, cette dernière ne pouvant être tenue au-delà des limites de son engagement, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 2289 et 2291 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19794
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-19794


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19794
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