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18/06/2013 | FRANCE | N°12-19560

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-19560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2009), que le 20 octobre 1995, la société Banque régionale de l'Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit industriel de l'Ouest devenue la société Banque CIC Ouest (la banque), a consenti à la société Espaces d'aujourd'hui (la société), constituée par Mme X..., pour reprendre l'activité qu'elle exerçait jusqu'alors à titre individuel, un prêt de "consolidation" de 600

000 francs (91 469,41 euros) ; que Mme X... s'est rendue caution de ce prêt ainsi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2009), que le 20 octobre 1995, la société Banque régionale de l'Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit industriel de l'Ouest devenue la société Banque CIC Ouest (la banque), a consenti à la société Espaces d'aujourd'hui (la société), constituée par Mme X..., pour reprendre l'activité qu'elle exerçait jusqu'alors à titre individuel, un prêt de "consolidation" de 600 000 francs (91 469,41 euros) ; que Mme X... s'est rendue caution de ce prêt ainsi que des engagements de la société à concurrence de 400 000 francs (60 979,61 euros) ; que plusieurs chèques ayant été rejetés dans les jours suivant la remise des fonds et la banque ayant refusé de consentir le découvert de 300 000 francs (45 734,71 euros) réclamé en janvier 1996, la société a été mise en redressement judiciaire le 7 février suivant puis, après mise en oeuvre d'un plan de continuation, en liquidation judiciaire le 20 septembre 2000 ; que la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement Mme X... qui a demandé la résolution de ses engagements de caution ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, infirmatif sur le montant de l'indemnité allouée, d'avoir condamné la banque à lui payer une somme de 5 000 euros, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer sur la considération que les preuves que lui soumettent les parties ne sont pas suffisantes ; qu'en relevant, pour refuser de statuer sur la demande reconventionnelle de Mme X... en ce qu'elle avait trait à la réparation du préjudice qu'elle a subi comme dirigeant de l'entreprise exploitée par la société, que Mme X... « a poursuivi l'activité de cette société dans des conditions qui ne sont pas l'objet des débats et dont il n'est pas d'ailleurs justifié par le plan de continuation et la motivation de la liquidation judiciaire », toutes circonstances dont la preuve incombait à la banque, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile que la cour d'appel, après avoir constaté que le préjudice subi par Mme X... en qualité de caution ne se confondait pas avec celui invoqué en qualité de dirigeante de la société dont elle avait poursuivi puis cessé l'activité dans des conditions étrangères aux débats, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'était pas justifié de ces conditions par le plan de continuation et la motivation du jugement de liquidation judiciaire, ce dont il résultait que la preuve n'était pas rapportée d'un lien entre cette poursuite puis cessation d'activité et une faute de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui n'est infirmatif que sur le montant de l'indemnité allouée à Mme Françoise X..., D'AVOIR condamné la Banque Cic Ouest à payer à celle-ci une indemnité de 5 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « le dépôt de bilan de l'entreprise individuelle de Mme
X...
au mois d'octobre 1994 aurait mis la Bro en concurrence en concurrence avec d'autres créanciers, personnels et professionnels, tandis que la nouvelle structure commerciale une société anonyme et le financement par le prêt avec ses garanties donnaient à la banque une garantie personnelle de Mme X... un cautionnement » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; que « le libellé du prêt n'indique pas de façon claire et précise qu'il est destiné à absorber la dette antérieure de la sa Espaces d'aujourd'hui et de l'entreprise Espaces d'aujourd'hui ; que la participation de la banque à la mise en place de la nouvelle structure financière de l'entreprise a fait légitimement croire à Mme X... que la banque soutenait le maintien de son activité par le maintien, au moins temporaire, d'un minimum de facilités de caisse, alors qu'elle s'est heurtée à une interdiction immédiate d'émettre des chèques qui ne pouvait qu'entraver cette activité et provoquer le dépôt de bilan » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; que « Mme X... s'est engagée à titre personnel, comme caution d'un prêt destiné à assurer la survie de son entreprise qu' en accordant un prêt d'un montant ne couvrant pas l'intégralité des découverts, la banque lui a fait accroire l'existence d'un accord tacite quant à la poursuite, au moins temporaire, des facilités de caisse précédemment admises » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que « la banque Cio a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et engagé sa responsabilité par sa réticence dolosive, ayant trompé la caution sur la portée de son engagement en s'abstenant de révéler à Mme X... son intention de rompre immédiatement avec la pratique antérieure des facilités de caisse qui était seule de nature à permettre la poursuite de l'activité de la société dont elle a favorisé la création par des engagements financiers, tout en garantissant par une engagement personnel de Mme X... auquel cette dernière n'aurait pas consenti » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; qu'« outre un préjudice moral, Mme X... prétend à l'indemnisation d'un préjudice résultant du capital de 248 500 F, soit 37 334 € 94, investi en vain dans la société, outre les frais supportés pour la mise en place d'une structure commerciale destinée à préserver en réalité les intérêts de la banque , soit 75 769 F13, ou 11 383 € 65, sans percevoir aucun revenu pendant la période de validation du plan, soit 214 500 F, ou 32 209 € 28, en référence au smic de l'époque » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; que « Mme X... est poursuivie dans la présente affaire en tant que caution ; que son préjudice ne se confond pas avec celui qu'elle a subi en tant que dirigeante de l'entreprise dont elle a poursuivi l'activité dans des conditions qui ne sont pas l'objet des débats et dont il n'est pas d'ailleurs justifié par le plan de continuation et la motivation de la liquidation judiciaire » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ;

1. ALORS QUE la question de la qualité pour agir ne se pose que dans le cas où la loi attribue le droit d'agir à une personne qu'elle désigne et qualifie pour élever ou combattre une prétention aux lieu et place d'une autre personne donnée ; que le dirigeant social qui se trouve être caution de la société qu'il dirige, constitue juridiquement une personne physique unique qui est, comme telle, titulaire d'un patrimoine unique, de sorte qu'il a nécessairement qualité pour exercer tous les droits dépendant de ce patrimoine unique, qu'il tienne ces droits du mandat social dont il est revêtu ou encore du cautionnement qu'il a souscrit ; qu'en relevant, pour refuser de s'expliquer sur le préjudice que Mme Françoise X..., dirigeant social et caution de la société Espaces d'aujourd'hui, prétendait avoir subi comme dirigeant social, qu'elle a été attraite en justice par la banque Cic Ouest « en tant que caution », et que le préjudice qu'elle a subi « en tant que caution »
« ne se confond pas avec celui qu'elle a subi en tant que dirigeante de l'entreprise » exploitée par la société Espaces d'aujourd'hui, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les règles qui régissent la théorie du patrimoine ;

2. ALORS QUE le défendeur à une action a toujours la faculté de former contre son adversaire une demande reconventionnelle pourvu que cette demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire ; que la demande originaire de l'espèce, dirigée contre Mme Françoise X..., a été formée par la Banque Cic Ouest ; qu'elle visait au remboursement d'un prêt consenti à la société Espaces d'aujourd'hui et cautionné par Mme Françoise X... ; qu'en refusant de statuer sur la demande reconventionnelle de Mme Françoise X... en ce qu'elle avait trait à la réparation du préjudice qu'elle a subi, du fait de l'octroi dolosif de ce prêt, comme dirigeant de l'entreprise exploitée par la société Espaces d'aujourd'hui, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la demande reconventionnelle de Mme Françoise X... ne serait pas dans un lien suffisant avec la demande originaire de la Banque Cic Ouest, a violé les articles 63, 64 et 70 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur la considération que les preuves que lui soumettent les parties ne sont pas suffisantes ; qu'en relevant, pour refuser de statuer sur la demande reconventionnelle de Mme Françoise X... en ce qu'elle avait trait à la réparation du préjudice qu'elle a subi comme dirigeant de l'entreprise exploitée par la société Espaces d'aujourd'hui, que Mme Françoise X... « a poursuivi l'activité de cette société dans des conditions qui ne sont pas l'objet des débats et dont il n'est pas d'ailleurs justifié par le plan de continuation et la motivation de la liquidation judiciaire », toutes circonstances dont la preuve incombait au Banque Cic Ouest, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19560
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-19560


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19560
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