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18/06/2013 | FRANCE | N°12-18057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2013, 12-18057


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 janvier 2012), que les époux X... sont propriétaires de parcelles cadastrées E 724, 725 et 726, contiguës aux parcelles n° 1162 et 1367, appartenant à Mme Y..., et aux parcelles n° 727 et 728, appartenant aujourd'hui, par suite du décès de Mme Z..., épouse Le Verge, à ses héritiers, MM. François, Gilbert et Patrick et Mme Monique B... (les consorts B...) ; que les époux X... ont saisi d'une demande en bornage judiciaire le tribunal d'instance de Brest,

qui a ordonné une expertise ; que, par jugement du 3 juillet 2008, le t...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 janvier 2012), que les époux X... sont propriétaires de parcelles cadastrées E 724, 725 et 726, contiguës aux parcelles n° 1162 et 1367, appartenant à Mme Y..., et aux parcelles n° 727 et 728, appartenant aujourd'hui, par suite du décès de Mme Z..., épouse Le Verge, à ses héritiers, MM. François, Gilbert et Patrick et Mme Monique B... (les consorts B...) ; que les époux X... ont saisi d'une demande en bornage judiciaire le tribunal d'instance de Brest, qui a ordonné une expertise ; que, par jugement du 3 juillet 2008, le tribunal d'instance de Brest a sursis à statuer sur la demande en bornage et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Brest pour statuer sur les questions immobilières pétitoires présentées par les époux X..., relatives à la désignation d'un nouvel expert géomètre et à des revendications sur les parcelles voisines n° 727, 728, 1162 et 1367 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de dire qu'ils n'ont aucun droit sur les parcelles cadastrées E 727, 728, 1162 et 1367 et, en conséquence, de les débouter de leur demande de dommages intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a opposé à la contestation par les époux X... du procès-verbal de bornage amiable du 7 juillet 1992 l'autorité de la chose jugée par le jugement du 11 mars 2008 statuant en matière de bornage, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt qui, après avoir retenu que le point D défini dans le procès verbal de bornage amiable du 7 juillet 1992 contredit leur revendication d'une bande de terre existant à l'est, a dit que les époux X... n'avaient aucun droit sur les parcelles E n° 727, 728, 1162 et 1367 ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors en retenant encore, pour déclarer que la bande de terre revendiquée en limite nord est de leurs parcelles E 724/726 par les époux X... était déjà incluse dans leur fonds et décidé en conséquence qu'ils n'avaient aucun droit sur les parcelles E 727, 728, 1162 et 1367, qu'il résulte des constatations de l'expert et d'un plan de masse annexé à un permis de construire accordé en 1982 à M. Y... que la présence sur le plan cadastral de 1988 d'un espace entre le garage sur le fonds des époux X... et la limite est de leur propriété résulte du délai entre l'extension dont il a fait l'objet et sa prise en compte par le cadastre, sans analyser, même de façon sommaire, l'attestation du notaire datée du 27 septembre 2006 et la photographie de leur garage, qui lui étaient soumis par les époux X..., dont il ressort que la construction de leur garage était antérieure à 1966, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait du document d'arpentage dressé le 24 avril 1972, du procès-verbal de bornage amiable du 7 juillet 1992 et du rapport d'expertise du 7 mars 2007 que la bande de terrain revendiquée par les époux X... se trouvait en réalité déjà incluse dans leur fonds et que le préjudice résultant d'une atteinte à leur propriété n'était pas constitué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables les demandes de démolition ou de reconstruction d'ouvrages édifiés par Mme Y... et les consorts B..., les moyens qui font grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de ces demandes, manquent en fait ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux consorts Y... et Le Verge la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'expertise et de nouvelle délimitation des parcelles litigieuses et de détermination de l'emplacement de bornes à planter en tenant compte des contenances.

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE M. C... a rappelé, après avoir analysé les titres des parties, qu'ils ne contenaient aucune précision sur les limites des propriétés ; qu'il explique dans son rapport ne pas avoir recouru à la méthode par répartition des contenances aux motifs que les périmètres des parcelles, hormis les limites recherchées, n'étaient pas parfaitement connues, que les limites nord et ouest de la propriété Le Droumaguet ne sont pas visibles, et que les propriétés en cause sont pour parties séparées par un talus ; que ces motifs dont la pertinence est manifeste justifient que l'expert n'ait pas procédé à des opérations qui ne pouvaient en toute hypothèse aboutir à la détermination des limites de propriété litigieuses ; qu'il a rempli sa mission en n'accomplissant pas des opérations dont il a expliqué pour quelles raisons elles auraient en l'espèce été inutiles ; que les signatures des époux X... figurent indéniablement sur le procès-verbal de bornage amiable du 7 juillet 1992 de sorte que M. C... s'y est à juste titre référé ; qu'en outre, la contestation du procès-verbal de bornage amiable établi le 7 juillet 1992 qui a été pris en compte par l'expert C... se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est assortie le jugement du tribunal d'instance de Brest en date du 11 mars 2008, devenu définitif, statuant en matière de bornage, en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur et madame X... tendant à voir annuler ce procès-verbal de bornage ; qu'en conséquence, les époux X... ne soulèvent pas de moyens pertinents permettant de remettre en cause les constatations et les conclusions du rapport de monsieur C... ; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de nouvelle expertise.

ALORS QUE l'expert judiciaire, M. C..., avait reçu mission de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; que dès lors en relevant, pour déclarer non pertinente la critique par les époux X... des conclusions du rapport de M. C... et rejeter leur demande de nouvelle expertise, que l'expert avait expliqué que la méthode de répartition était inutile parce que les titres ne contenaient aucune précision sur les limites des propriétés, que les périmètres des parcelles n'étaient pas parfaitement connues, que les limites nord et ouest de la propriété Le Droumaguet n'étaient pas visibles et que les propriétés en cause étaient pour partie séparées par un talus, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à empêcher l'expert judiciaire de tenir compte, conformément à sa mission, des contenances mentionnées dans les titres pour proposer une délimitation, la cour qui s'est ainsi fondée sur un motif inopérant a violé l'article 646 du code civil.

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet et qu'une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété ; que dès lors, en déclarant, pour écarter la contestation des époux X... du procès verbal de bornage amiable du 7 juillet 1992 pris en compte par l'expert C... et les débouter en conséquence de leur demande de nouvelle expertise, qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement, définitif, du tribunal d'instance de Brest du 11 mars 2008 statuant en matière de bornage qui avait rejeté leur demande d'annulation de ce procès verbal de bornage, la cour d'appel, qui était saisie de questions immobilières pétitoires, en particulier de la revendication d'une bande de terre, a violé l'article 1351 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'ils n'ont aucun droit sur les parcelles figurant à la section E du cadastre de la commune de Landeda sous les numéros 727, 728, 1162 et 1367 et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande de dommages intérêts.

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le point D des limites de propriétés concernées, défini dans le procès-verbal de bornage amiable signé par les époux X... le 7 juillet 1992, est constitué par l'angle nord est de leur garage, ce qui contredit leur revendication d'une bande de terre existant à l'est de cette construction jusqu'à la parcelle Y... ; qu'il est manifeste au vu des pièces communiquées et des constatations de l'expert que le garage qui, à l'est, était initialement à 3,62 mètres de la limite séparative, a fait l'objet d'une extension qui apparaît dans un plan de masse annexé à un permis de construire accordé à monsieur Y... en 1982 et qui a été en définitive prise en compte par les documents cadastraux dans le cadre d'une mise à jour du bâti ; la superposition faite par M. C... du cadastre de 1988 à celui de 2003 est à cet égard particulièrement éloquente ; en conséquence que la bande de terre dont les époux X... revendiquait la propriété se trouve en réalité déjà incluse dans le fonds, qu'il n'ont donc aucun droit sur les parcelles 727, 728, 1162 et 1367.

ALORS QUE, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a opposé à la contestation par les époux X... du procès verbal de bornage amiable du 7 juillet 1992 l'autorité de la chose jugée par le jugement du 11 mars 2008 statuant en matière de bornage, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt qui, après avoir retenu que le point D défini dans le procès verbal de bornage amiable du 7 juillet 1992 contredit leur revendication d'une bande de terre existant à l'est, a dit que les époux X... n'avaient aucun droit sur les parcelles E n° 727, 728, 1162 et 1367

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors en retenant encore, pour déclarer que la bande de terre revendiquée en limite nord est de leurs parcelles E 724/726 par les époux X... était déjà incluse dans leur fonds et décidé en conséquence qu'ils n'avaient aucun droit sur les parcelles E 727, 728, 1162 et 1367, qu'il résulte des constatations de l'expert et d'un plan de masse annexé à un permis de construire accordé en 1982 à M. Y... que la présence sur le plan cadastral de 1988 d'un espace entre le garage sur le fonds des époux X... et la limite est de leur propriété résulte du délai entre l'extension dont il a fait l'objet et sa prise en compte par le cadastre, sans analyser, même de façon sommaire, l'attestation du notaire datée du 27 septembre 2006 et la photographie de leur garage, qui lui étaient soumis par les époux X..., dont il ressort que la construction de leur garage était antérieure à 1966, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en démolition du garage et du mur en parpaings édifiés par Mme Y....

AUX MOTIFS que les autres demandes des époux X... tendant à la démolition d'ouvrages et au remontage d'un mur ne sont que la conséquence de leur demande en revendication d'une bande de terre à prendre sur les fonds Y... et Le Verge dont ils sont déboutés ; qu'elles sont au surplus formées dans le dispositif des dernières conclusions sans qu'elles ne s'appuient sur des moyens de fait et de droit formulés expressément dans ces mêmes conclusions, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables.

ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 11 et 13) les époux X... demandaient la démolition du garage et du mur en parpaings édifiés par Mme Y... en soutenant clairement et précisément que les époux Y... avaient fait édifier leur garage en contradiction du POS de Landeda puisqu'ils n'avaient pas respecté la distance de 5 mètres entre les limites séparatives des propriétés litigieuses ; que dès lors en affirmant, pour la déclarer irrecevable, que la demande des époux X... en démolition d'ouvrages édifiés par Mme Y... n'était que la conséquence de leur demande en revendication d'une bande de terre à prendre sur le fonds Y..., dont ils ont été déboutés, quand elle ne se référait pas à la bande de terre à l'est de leur bâtiment mais à la seule implantation des ouvrages de Mme Y... par rapport à la limite séparative, la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

ET ALORS QU'en ajoutant que cette demande en démolition ne s'appuyait pas sur des moyens de fait et de droit expressément formulés, la cour a encore dénaturé les conclusions des époux X..., qui fondaient clairement et précisément leur demande sur le non-respect des règles d'urbanisme local relatives à la distance des constructions, et a ainsi de nouveau violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de remontage du mur démoli par les consorts B... et en paiement par ces derniers d'une somme de 7.000 € en réparation du préjudice consécutif à la démolition de ce mur.

AUX MOTIFS que les autres demandes des époux X... tendant à la démolition d'ouvrages et au remontage d'un mur ne sont que la conséquence de leur demande en revendication d'une bande de terre à prendre sur les fonds Y... et Le Verge dont ils sont déboutés ; qu'elles sont au surplus formées dans le dispositif des dernières conclusions sans qu'elles ne s'appuient sur des moyens de fait et de droit formulés expressément dans ces mêmes conclusions, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables le préjudice résultant d'une atteinte à la propriété n'est pas davantage constitué ; que les époux X... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 11 et 14) les époux X... demandaient la condamnation des consorts B... au remontage du mur présent sur leurs parcelles E 725 et E 726, démoli par leurs soins, ainsi qu'au versement d'une somme de 7.000 € en réparation du préjudice consécutif à la démolition de ce mur, en faisant valoir que les époux B... avaient implanté des poteaux à leur insu et pour ce faire détruit le mur sur leurs parcelles sans le reconstruire ; que dès lors en affirmant, pour la déclarer irrecevable, que la demande des époux X... en remontage d'un mur n'était que la conséquence de leur revendication d'une bande de terre dont ils avaient été déboutés, quand cette bande de terre était, selon les propres observations de l'arrêt attaqué, située à l'est du garage Le Droumaguet jusqu'au fonds Y..., et le mur démoli sur les parcelles E 725 et E 726 des époux X... en limite avec les parcelles (E727 et E 728) des consorts B..., au sud, la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

ET ALORS QU'en ajoutant que cette demande de remontage ne s'appuyait pas sur des moyens de fait et de droit expressément formulés, la cour a encore dénaturé les conclusions des époux X..., qui arguaient clairement et précisément de la démolition d'un mur sur leur propriété par les époux B... pour réaliser une implantation à leur insu, et a de nouveau violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18057
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2013, pourvoi n°12-18057


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18057
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