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03/01/2012 | FRANCE | N°10/02456

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 03 janvier 2012, 10/02456


1ère Chambre





ARRÊT N°9



R.G : 10/02456













M. [R] [G]

Mme [L] [P] épouse [G]



C/





Mme [N] [A] épouse [F]

Intervenants volontaires :

M. [D] [X]

M. [W] [X]

M. [O] [X]

Mme [U] [X]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JANVIER 2012





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique d...

1ère Chambre

ARRÊT N°9

R.G : 10/02456

M. [R] [G]

Mme [L] [P] épouse [G]

C/

Mme [N] [A] épouse [F]

Intervenants volontaires :

M. [D] [X]

M. [W] [X]

M. [O] [X]

Mme [U] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JANVIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2011

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 03 Janvier 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 10] 1937 à [Localité 25] ([Localité 25])

[Adresse 18]

[Localité 27]

représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués

Madame [L] [P] épouse [G]

née le [Date naissance 11] 1936 à [Localité 26] ([Localité 26])

[Adresse 18]

[Localité 27]

représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués

INTIMÉS :

Madame [N] [A] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 27] ([Localité 27])

[Adresse 17]

[Localité 27]

représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

assistée de la SELARL BERGOT-BAZIRE-BOULOUARD, avocats

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 27] ([Localité 27])

[Adresse 19]

[Localité 27]

pris en sa qualité d'héritier de Madame [J] [X], décédée le [Date décès 4] 2010.

représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

assisté de la SELARL BERGOT-BAZIRE-BOULOUARD, avocats

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 28] ([Localité 27])

[Adresse 16]

[Localité 13]

pris en sa qualité d'héritier de Madame [J] [X], décédée le [Date décès 4] 2010.

représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

assisté de la SELARL BERGOT-BAZIRE-BOULOUARD, avocats

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14] ([Localité 14])

[Adresse 8]

[Localité 15]

pris en sa qualité d'héritier de Madame [J] [X], décédée le [Date décès 4] 2010.

représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

assisté de la SELARL BERGOT-BAZIRE-BOULOUARD, avocats

Madame [U] [X]

née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 28] ([Localité 27])

[Adresse 9]

[Localité 13]

pris en sa qualité d'héritière de Madame [J] [X], décédée le [Date décès 4] 2010.

représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

assistée de la SELARL BERGOT-BAZIRE-BOULOUARD, avocats

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [G] sont propriétaires à [Localité 27], au lieu-dit Leuriou, de parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], jouxtant à l'Est les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], appartenant à Madame [N] [A] épouse [F] et, au Sud, celles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 24], appartenant à Madame [J] [C] épouse [X], aujourd'hui décédée, et transmise à ses héritiers, Messieurs [D], [W] et [O] [X] et Madame [U] [X].

Les époux [G] ont saisi le tribunal d'instance de Brest d'une instance en bornage et un expert a été désigné en la personne de Monsieur [I] qui a déposé son rapport le 7 mars 2007.

Par jugement du 3 juillet 2008, le tribunal d'instance de Brest s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de BREST sur les questions immobilières pétitoires présentées par les demandeurs et a sursis à statuer sur la demande en bornage.

Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de grande instance de Brest a :

débouté les époux [G] de leur demande d'expertise ;

dit que les époux [G] n'ont aucun droit sur les parcelles figurant à la section E du cadastre de la commune de [Localité 27] sous les numéros [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ;

condamné les époux [G] à payer à Madame [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

condamné les époux [G] aux dépens.

Monsieur et Madame [G] ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour de :

déclarer nul le rapport d'expertise de Monsieur [I] et demander le remboursement des sommes payées à ce dernier par les époux [G] ;

infirmer le jugement ;

nommer un géomètre-expert afin de proposer la délimitation des parcelles litigieuses et l'emplacement des bornes à planter en tenant compte des contenances ;

ordonner la démolition du garage et du mur en parpaings édifiés par Madame [F] sur les parcelles E [Cadastre 20] et E [Cadastre 22] appartenant aux époux [G] et l'enlèvement d'un tuyau en plomb ;

ordonner à Madame [F] la restitution d'une bande de terrain de 1are 33 centiares à compter de la borne C jusqu'au bas de la propriété des époux [G] ;

ordonner aux consorts [X] le remontage du mur présent sur les parcelles E [Cadastre 21] et [Cadastre 22] démoli par eux, sur une hauteur de deux mètres et un mètre de large ;

condamner les consorts [X] à verser aux époux [G] une somme de 7 000 € en réparation du préjudice subi en raison de la démolition du mur ;

condamner Madame [F] à enlever le poteau en ciment planté sur la parcelle E [Cadastre 22] ;

condamner Madame [F] à enlever les pierres de parement pour maintenir le poteau électrique sur la parcelle E [Cadastre 22] ;

condamner Madame [F] à enlever les pierres du mur qu'elle a démoli côté chemin en cul de sac sur la parcelle E [Cadastre 20] ainsi que les détritus sur ladite parcelle ;

condamner solidairement Madame [F] et les consorts [X] à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;

les condamner au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [F] et les consorts [X] intervenants volontaires, demandent à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

débouter les époux [G] de toutes leurs demandes ;

Y ajoutant,

condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à madame [F] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à payer aux consorts [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les opérations d'expertise diligentées par monsieur [I]

Considérant que les époux [G] contestent le fait que Monsieur [I] n'ait pas pris en compte les contenances des parcelles concernées pour parvenir à leur délimitation ;

Que cependant, cet expert a rappelé, après avoir analysé les titres respectifs des parties, qu'ils ne contenaient aucune précision sur les limites des propriétés ; qu'il s'est expliqué sur l'impossibilité d'utiliser la méthode de répartition des contenances, les périmètres des parcelles, hormis les limites recherchées, n'étant pas parfaitement connues ; qu'ainsi, les limites Nord et Ouest de la propriété [G] ne sont pas visibles ;

Qu'en outre, la contestation du procès-verbal de bornage amiable établi le 7 juillet 1992 qui a été pris en compte par l'expert [I] se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est assortie le jugement du tribunal d'instance de Brest en date du 11 mars 2008, devenu définitif, statuant en matière de bornage, en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame [G] tendant à voir annuler ce procès-verbal de bornage ;

Qu'en conséquence, les époux [G] ne soulèvent pas de moyens pertinents permettant de remettre en cause les constatations et les conclusions du rapport de Monsieur [I] ; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de nouvelle expertise ;

Sur les autres demandes des époux [G]

Considérant que les époux [G] revendiquent une bande de terrain de 3,62 mètres de large qui aurait une superficie de 1a 33 ca qu'ils situent, selon un document d'arpentage dressé le 24 avril 1972 par Monsieur [T], géomètre, entre l'extrémité de leur garage et la ligne de division séparant leur fonds de celui de Madame [F] ;

Que cependant le point D des limites de propriétés concernées, défini dans le procès-verbal de bornage amiable signé par les époux [G] le 7 juillet 1992, est constitué par l'angle Nord Est de leur garage, ce qui contredit leur revendication d'une bande de terre existant à l'Est de cette construction jusqu'à la parcelle [F] ;

Qu'il est manifeste au vu des pièces communiquées et des constatations de l'expert que le garage qui, à l'Est, était initialement à 3,62 mètres de la limite séparative, a fait l'objet d'une extension qui apparaît dans un plan de masse annexé à un permis de construire accordé à Monsieur [F] en 1982 et qui a été en définitive prise en compte par les documents cadastraux dans le cadre d'une mise à jour du bâti ;

Considérant en conséquence que la bande de terre dont les époux [G] revendiquent la propriété se trouve en réalité déjà incluse dans leur fonds ;

Considérant que les autres demandes des époux [G] tendant à la démolition d'ouvrages et au remontage d'un mur ne sont que la conséquence de leur demande en revendication d'une bande de terre à prendre sur les fonds [F] et [X] dont ils sont déboutés ;

Qu'elles sont au surplus formées dans le dispositif des dernières conclusions sans qu'elles ne s'appuient sur des moyens de fait et de droit formulés expressément dans ces mêmes conclusions, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables ;

Considérant que le préjudice résultant d'une atteinte à la propriété n'est pas davantage constitué ; que les époux [G] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que l'équité commande d'allouer à Madame [F] et aux consorts [X] qui ont dû exposer des frais supplémentaires en raison de l'appel des époux [G], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les époux [G] seront en outre condamnés aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BREST en date du 24 mars 2010 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes des époux [G] tendant à la démolition ou la reconstruction d'ouvrages édifiés par Madame [F] et les consorts [X] ;

Déboute les époux [G] de leur demande de dommages-intérêts ;

Condamne les époux [G] à payer à Madame [F] et les consorts [X], ensemble, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/02456
Date de la décision : 03/01/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°10/02456 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-03;10.02456 ?
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