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18/06/2013 | FRANCE | N°12-16062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-16062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2012), que la société ATY company (la société ATY) a chargé la société UTE de procéder au déplacement de marchandises jusqu'au siège de la société MS France ; qu'à destination, une personne se déclarant employé de la société MS France a demandé au transporteur de décharger les marchandises sur un parking à un autre niveau ; que le chauffeur de la société UTE a procédé à la livraison des marchandises qui ont été volées ; que la société

ATY a assigné par acte des 19 et 20 mars 2008 la société UTE et son assureur, la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2012), que la société ATY company (la société ATY) a chargé la société UTE de procéder au déplacement de marchandises jusqu'au siège de la société MS France ; qu'à destination, une personne se déclarant employé de la société MS France a demandé au transporteur de décharger les marchandises sur un parking à un autre niveau ; que le chauffeur de la société UTE a procédé à la livraison des marchandises qui ont été volées ; que la société ATY a assigné par acte des 19 et 20 mars 2008 la société UTE et son assureur, la société Covea Fleet, en dommages-intérêts ; que se prévalant d'un protocole d'accord du 5 juin 2008, M. Y... est intervenu volontairement à l'instance en cause d'appel déclarant venir aux droits de la société ATY ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés UTE et Covea fleet font grief à l'arrêt d'avoir dit M. Y... recevable en son intervention volontaire aux droits de la société ATY et bénéficiaire des sommes au paiement desquelles la société UTE et son assureur ont été condamnés, alors, selon le moyen :

1°/ que par conclusions régulièrement signifiées le 22 novembre 2011, la société UTE et la société Covea Fleet ont soutenu la prescription de l'action de M. Y... faisant notamment valoir qu' « Il est prévu à ce protocole du 5 juin 2008 que M. Z... (nouvel associé de la société ATY) et la société ATY renoncent à toute indemnité ou éventuel dédommagement et généralement toute revendication de quelque nature que ce soit en relation avec la plainte portée contre la société UTE. Au 20 octobre 2009, jour du jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce, la société ATY ne disposait donc plus d'un intérêt et d'une qualité à agir puisqu'elle avait renoncé à toute prétention liée au présent sinistre. L'interruption de la prescription par l'assignation délivrée le 19 mars 2008 à la requête de la société ATY doit être regardée comme non avenue. Il appartenait à M. Y... de régulariser son intervention volontaire avant le 10 mars 2009 date d'échéance de la prescription annale de l'action en responsabilité contre la société UTE. M. Y... vient d'intervenir à la procédure par conclusions signifiées le 18 novembre 2011, son intervention volontaire ne pourra qu'être déclarée prescrite » ; que les juges du fond, statuant sur la recevabilité de l'intervention de M. Y... ont seulement examiné les termes du protocole d'accord pour dire l'action recevable, sans répondre au moyen portant sur la prescription de l'action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une action en justice qui se heurte à une fin de non recevoir ne peut interrompre la prescription ; qu'en l'espèce il est constant que la cour d'appel a dit non recevable l'action de la société ATY ; que dès lors l'action de cette société n'avait pu interrompre la prescription annale au profit de M. Y... ; qu'en disant M. Y... recevable à agir, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 133-6 du code de commerce et 2244 et 2247 anciens du code civil ;

3°/ que la cession de créance est l'opération par laquelle un créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé ; que seul le titulaire de la créance a qualité pour intervenir à l'acte de cession en tant que cédant ; qu'il est constant en l'espèce que la créance litigieuse portant sur l'éventuelle indemnité due à la suite du vol de marchandises le 10 mars 2008 n'était due qu'à la société ATY en tant que titulaire de l'éventuelle créance de dommage ; que seule la société ATY avait qualité pour intervenir à l'acte de cession en tant que cédant de ladite créance ; que ni M. Y..., cédant des parts sociales de la société ATY, ni M. Z..., cessionnaires desdites parts sociales, n'avaient qualité pour intervenir en tant que cédant de l'éventuelle créance de dommage de la société ATY ; qu'en considérant à la suite du protocole du 5 juin 2008, que « le cessionnaire des parts sociales formant le capital de la société ATY doit ainsi être regardé comme ayant souhaité que le cédant reste seul en charge du contentieux opposant cette société au transporteur UTE et l'a corrélativement rendu bénéficiaire de toute somme qui pourrait émaner de cette procédure », soit en validant la cession de créance tout en constatant l'absence d'intervention de la société ATY, titulaire de la créance, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1689 et suivants du code civil ;

4°/ qu'à supposer l'existence d'une cession valable de droits par suite du protocole d'accord du 5 juin 2008, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'en considérant que la cession de l'éventuelle créance de dommage de la société ATY pouvait être valablement opposée à la société UTE, sans rechercher si la cession avait été valablement signifiée à la société UTE avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles 1690 et 2244 ancien du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant conclu devant les juges du second degré que M. Y... étant venu aux droits de la société ATY conformément au protocole du 5 juin 2008, cette dernière n'était plus recevable à agir, les société UTE et Covea Fleet ne peuvent soutenir devant la Cour de cassation la position contraire ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que l'assignation de la société ATY ayant été délivrée dès le 20 mars 2008, dans le délai de prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce, M. Y... est intervenu volontairement par conclusions du 18 novembre 2011 ; que de ces constatations, desquelles il ressortait que l'intervention volontaire de M. Y... avait eu pour effet de régulariser l'assignation de la société ATY en vertu de l'article 126, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la première branche, ni à faire la recherche visée à la quatrième branche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que M. Y... était recevable en son intervention volontaire ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que les société UTE et Covea fleet font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 3.1 du contrat type de transports publics routiers de marchandises, annexé au décret n° 99-269 du 6 avril 1999, applicable au litige, il est expressément prévu que « Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes : (…) la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi » ; qu'il est constant que la société ATY en sa qualité de donneur d'ordre n'a pas fourni, conformément à ses obligations au contrat de transport, les renseignements sur la nature de la marchandise et plus particulièrement sur le fait qu'il s'agissait de matériel informatique particulièrement exposé au risque de vol en raison de son extrême convoitise ; qu'en considérant que l'article 3.1 du contrat type de transport « est sans lien avec l'information donnée sur les marchandises transportées mais concerne uniquement le cas où la nature de la marchandise requiert des dispositions particulières », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3.1 du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises, approuvé par décret du 6 avril 1999, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 3.1 du contrat type de transports publics routiers de marchandises, annexé au décret n° 99-269 du 6 avril 1999, applicable au litige, l'obligation d'information pèse sur le donneur d'ordre qui doit par conséquent justifier de son exécution ; qu'à ce tire, le donneur d'ordre doit notamment fournir les indications portant sur « la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables etc.) » ; qu'il appartient ainsi au donneur d'ordre de justifier tant de la spécificité de la marchandise, connue de lui seul, que de l'information donnée sur ce point ; qu'en disant « que la société UTE ne précise aucunement les spécificités de cette marchandise qui seraient de nature à justifier l'application du texte susvisé ; qu'en outre, la société UTE n'a pas sollicité d'information sur la marchandise transportée auprès de la société ATY », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3.1 du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises, approuvé par décret du 6 avril 1999, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la méconnaissance de l'obligation d'information sur la nature des marchandises, objet du contrat de transport, constitue une erreur portant sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat de transport, justifiant le prononcé de la nullité de la convention ; qu'en retenant « que l'absence de connaissance de la nature de la marchandise transportée ne constitue pas, en tout état de cause et à elle-seule, un vice entachant le contrat de transport », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3.1 du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises, approuvé par décret du 6 avril 1999, ensemble l'article 1110 du code civil ;

4°/ que la faute lourde ne peut être constituée que par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en l'espèce, il est constant : que la société ATY, donneur d'ordre, n'avait pas fourni d'information sur la nature de la marchandise ; que le chauffeur de la société UTE, chargeant la marchandise et se présentant au jour et heure convenus au contrat de transport avait trouvé portes closes devant les locaux de livraison de la société MS France ; qu'un individu, apparaissant avoir une parfaite connaissance des horaires de livraisons prévus et se présentant comme un manutentionnaire de la société MS France, avait demandé au chauffeur de la société UTE, avant que celui-ci ne regagne son véhicule pour téléphoner à son employeur, de décharger la marchandise afin qu'elle soit livrée d'urgence à un client final ; qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations une absence de faute lourde, le réceptionnaire de la marchandise ayant toutes les apparences d'un réceptionnaire dûment habilité et parfaitement informé de la date et de la nature de la livraison devant intervenir auprès de la société MS France ; que le fait pour le chauffeur de la société UTE de n'avoir pas vérifié l'identité de la personne se présentant pour prendre la livraison ou encore de n'avoir pas fait apposer le cachet de l'entreprise sur le bon de livraison ne pouvait constituer à lui seul une faute lourde ; qu'il a ainsi été rappelé par les exposantes sur ce point « Le fait que le chauffeur de la société UTE n'ait pas exigé le cachet de la société MS France sur le récépissé de transport et se soit satisfait de la signature d'une personne prénommée « Karim » ne saurait caractériser la faute lourde. En effet, il est arrivé à la société UTE sur commande de la société ATY pour la société MS France de livrer la marchandise sans que le cachet de la société MS France soit apposé sur le récépissé de transport sur lequel seuls figuraient la mention manuscrite MS France, une signature et la mention d'un prénom (Estelle). Il est également arrivé à la société UTE de livrer la marchandise destinée à la société MS France à la société VECI dont les locaux étaient voisins de ceux de la société MS France. Ces livraisons n'ont posé aucun problème. » ; qu'en disant qu'il y avait lieu de retenir l'existence d'une faute lourde en l'espèce de la part du transporteur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 et 21 du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises, approuvé par décret du 6 avril 1999, ensemble les articles 1147 et 1150 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société UTE n'avait sollicité aucune information sur la marchandise transportée auprès de la société ATY, et que cette dernière n'avait fait aucune déclaration inexacte et n'avait pas refusé de répondre aux questions que la société UTE, en sa qualité de professionnel du transport, pouvait lui poser, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, que l'absence de connaissance de la nature de la marchandise transportée ne constituait pas, en tout état de cause et à elle-seule, un vice entachant le contrat de transport ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que tant la signature sans le cachet de la société MS France que l'incongruité de la demande de déchargement sur un parking auraient dû intriguer le chauffeur et, par motifs propres, qu'il ne peut être admis que la société ATY puisse livrer la marchandise sans s'inquiéter de la qualité de celui à qui il la remet et qu'il lui appartenait de vérifier l'identité de la personne qui se présentait pour prendre la livraison, dès lors notamment que le chargement n'avait pas été effectué dans les locaux de la société MS France, comme prévu par les parties ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la société ATY avait commis une faute lourde ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UTE et la société Covea Fleet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société ATY company et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour les société UTE et Covea Fleet

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur Y... recevable en son intervention volontaire aux droits de la Société ATY COMPANY et bénéficiaire des sommes au paiement desquelles la Société UTE et son assureur ont été condamnés par les premiers juges, soit les sommes de 106.371,16 € à titre d'indemnisation du préjudice et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « (…) sur la recevabilité de l'intervention de M. Y... : il sera, tout d'abord, rappelé qu'aux termes de l'article 1158 du Code civil "Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat" ; que l'article 1161 du même Code précise : "Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier" ; qu'en l'espèce, par acte du 5 juin 2008, M. Y... a cédé à M. Z... la totalité des parts sociales constituant le capital social de la société ATY COMPANY dont il était l'unique associé ; qu'il a été convenu aux termes d'un protocole daté du même jour, d'une garantie d'actif et de passif concernant toutes les conséquences financières qui pourraient découler de la procédure intentée contre le société UTE en raison du vol de marchandises ; que, selon les propres termes dudit protocole, "M. Y... assumera toutes les charges ayant pour origine ladite plainte telles que, sans que cette liste soit limitative, honoraires d'avocat, frais de justice, frais liés à la nomination d'experts, frais d'avoués… De manière réciproque, M. Z... et la société ATY COMPANY renoncent à une indemnité ou éventuel dédommagement et généralement toute revendication de quelque nature que ce soit en lien avec la plainte mentionnée ci-dessus" ; que, conformément aux principes dégagés par les articles précités, le cessionnaire des parts sociales formant le capital de la société ATY COMPANY doit ainsi être regardé comme ayant souhaité que le cédant reste seul en charge du contentieux opposant cette société au transporteur UTE et l'a corrélativement rendu bénéficiaire de toute somme qui pourrait émaner de cette procédure ; qu'en cette qualité M. Y... qui a, conformément à ses engagements, pris en charge tous les frais de procédure, est recevable à intervenir sur le fondement de l'article 554 du Code de procédure civile, en qualité de bénéficiaire de la garantie d'actif et de passif contenue au protocole susvisé afin de recueillir, au lieu et place de la société ATY COMPANY, suite à la radiation dont elle fait l'objet, les sommes au paiement desquelles la société UTE et son assureur seraient condamnés ; que l'intéressé est donc recevable et bien fondé en son intervention volontaire »

ALORS QUE 1°) par conclusions régulièrement signifiées le 22 novembre 2011, la Société UTE et la Société COVEA FLEET ont soutenu la prescription de l'action de Monsieur Y... faisant notamment valoir (v. pp. 4 et 5) « Il est prévu à ce protocole du 5 juin 2008 que Monsieur Z... (nouvel associé de la société ATY) et la société ATY renoncent à toute indemnité ou éventuel dédommagement et généralement toute revendication de quelque nature que ce soit en relation avec la plainte portée contre la société UTE. Au 20 octobre 2009, jour du jugement entrepris rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny, la société ATY ne disposait donc plus d'un intérêt et d'une qualité à agir puisqu'elle avait renoncé à toute prétention liée au présent sinistre. L'interruption de la prescription par l'assignation délivrée le 19 mars 2008 à la requête de la société ATY doit être regardée comme non avenue. Il appartenait à Monsieur Y... de régulariser son intervention volontaire avant le 10 mars 2009 date d'échéance de la prescription annale de l'action en responsabilité contre la société UTE. Monsieur Y... vient d'intervenir à la procédure par conclusions signifiées le 18 novembre 2011, son intervention volontaire ne pourra qu'être déclarée prescrite » ; que les juges du fond, statuant sur la recevabilité de l'intervention de Monsieur Y... ont seulement examiné les termes du protocole d'accord pour dire l'action recevable, sans répondre au moyen portant sur la prescription de l'action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) une action en justice qui se heurte à une fin de non recevoir ne peut interrompre la prescription ; qu'en l'espèce il est constant que la Cour d'appel a dit non recevable l'action de la Société ATY ; que dès lors l'action de cette société n'avait pu interrompre la prescription annale au profit de Monsieur Y... ; qu'en disant Monsieur Y... recevable à agir, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 133-6 du Code de commerce et 2244 et 2247 (anciens) du Code civil ;

ALORS QUE 3°) la cession de créance est l'opération par laquelle un créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé ; que seul le titulaire de la créance a qualité pour intervenir à l'acte de cession en tant que cédant ; qu'il est constant en l'espèce que la créance litigieuse portant sur l'éventuelle indemnité due à la suite du vol de marchandises le 10 mars 2008 n'était due qu'à la Société ATY COMPANY en tant que titulaire de l'éventuelle créance de dommage ; que seule la Société ATY avait qualité pour intervenir à l'acte de cession en tant que cédant de ladite créance ; que ni Monsieur Y..., cédant des parts sociales de la Société ATY, ni Monsieur Z..., cessionnaires desdites parts sociales, n'avaient qualité pour intervenir en tant que cédant de l'éventuelle créance de dommage de la Société ATY ; qu'en considérant à la suite du protocole du 5 juin 2008, que « le cessionnaire des parts sociales formant le capital de la société ATY COMPANY Monsieur Z... doit ainsi être regardé comme ayant souhaité que le cédant Monsieur Y... reste seul en charge du contentieux opposant cette société au transporteur UTE et l'a corrélativement rendu bénéficiaire de toute somme qui pourrait émaner de cette procédure », soit en validant la cession de créance tout en constatant l'absence d'intervention de la Société ATY, titulaire de la créance, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1689 et suivants du Code civil ;

ALORS QUE 4°) à supposer l'existence d'une cession valable de droits par suite du protocole d'accord du 5 juin 2008, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'en considérant que la cession de l'éventuelle créance de dommage de la Société ATY pouvait être valablement opposée à la Société UTE, sans rechercher si la cession avait été valablement signifiée à la Société UTE avant l'expiration du délai de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles 1690 et 2244 ancien du Code civil, ensemble l'article L. 133-6 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur Y... recevable en son intervention volontaire aux droits de la Société ATY COMPANY et bénéficiaire des sommes au paiement desquelles la Société UTE et son assureur ont été condamnés par les premiers juges, soit les sommes de 106.371,16 € à titre d'indemnisation du préjudice et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « (…) sur la validité du contrat de transport : les appelantes invoquent la nullité du contrat de transport au motif de l'article 3.1 du contrat type général applicable au transport litigieux, fait l'obligation au donneur d'ordre de fournir notamment au transporteur, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, des renseignements sur la nature et la spécificité des marchandises transportées lorsque celles-ci requièrent des dispositions particulières ; qu'elles précisent que la société ATY COMPANY n'a fourni aucune information de ce chef ; que, cependant, l'article 3.1 évoqué est sans lien avec l'information donnée sur les marchandises transportées mais concerne uniquement le cas où la nature de la marchandise requiert des dispositions particulières ; que la société UTE ne précise aucunement les spécificités de cette marchandise qui seraient de nature à justifier l'application du texte susvisé ; qu'en outre, la société UTE n'a pas sollicité d'information sur la marchandise transportée auprès de la société ATY COMPANY ; que l'absence de connaissance de la nature de la marchandise transportée ne constitue pas, en tout état de cause et à elle-seule, un vice entachant le contrat de transport ; que la demande aux fins de nullité de celui-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée, la société ATY n'ayant au demeurant, jamais fait de déclarations inexactes ou refusé de répondre à des questions que la société UTE, en sa qualité de professionnel de transport, pouvait décider de lui poser ; sur la responsabilité du transporteur : que conformément aux exigences de l'article L. 331-1 du Code de commerce, le transporteur est présumé responsable en cas de perte des objets hors le cas de force majeure ; qu'il sera par ailleurs rappelé que le transporteur a pour obligation première de déplacer la marchandise confiée, mais également de la remettre à son destinataire et qu'il ne peut être admis que le transporteur puisse livrer la marchandise sans s'inquiéter de la qualité de celui à qui il la remet ; que la faute lourde, qui se définit comme une négligence grossière démontrant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission suppose une défaillance qui se produit pendant l'exécution du contrat ; qu'en l'occurrence, le vol des marchandises a eu lieu en raison d'un manquement du transporteur à son obligation de vérification de la qualité du destinataire ; que le transporteur se devait de vérifier l'identité de celui-ci ou de la personne qui se présentait pour prendre la livraison, notamment dès lors que le déchargement n'avait pas été effectué dans les locaux de la société MS FRANCE, tel qu'il était prévu entre les parties ; que l'ignorance de la nature de la marchandise n'exonère pas le transporteur de sa responsabilité à ce titre, ne justifie pas davantage sa carence dans la vérification à laquelle il devait procéder ; que le chauffeur n'a pas non plus fait apposer le cachet sur le récépissé de livraison alors qu'une telle formalité est nécessaire à prouver l'effectivité de la remise ; qu'un tel double manquement constitue une faute lourde révélatrice d'un manquement à la mission essentielle et élémentaire du transporteur ; qu'ainsi il ne saurait être fait application des limitations d'indemnités prévues par le contrat type ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement la société UTE et son assureur à payer la somme de 106.371,16 € à titre d'indemnisation du préjudice matériel subi (…) qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit la société ATY COMPANY recevable en ses demandes et prononcé des condamnations à son profit, de l'infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau, de dire la société ATY COMPANY irrecevable en ses demandes et M. Y... recevable en son intervention volontaire aux droits de cette dernière des sommes au paiement desquelles la société UTE et son assureur ont été condamnés par les Premiers Juges »

ALORS QUE 1°) aux termes de l'article 3.1 du contrat type de transports publics routiers de marchandises, annexé au décret n° 99-269 du 6 avril 1999, applicable au litige, il est expressément prévu que « Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes : (…) la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi » ; qu'il est constant que la Société ATY en sa qualité de donneur d'ordre n'a pas fourni, conformément à ses obligations au contrat de transport, les renseignements sur la nature de la marchandise et plus particulièrement sur le fait qu'il s'agissait de matériel informatique particulièrement exposé au risque de vol en raison de son extrême convoitise ; qu'en considérant que l'article 3.1 du contrat type de transport « est sans lien avec l'information donnée sur les marchandises transportées mais concerne uniquement le cas où la nature de la marchandise requiert des dispositions particulières », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3.1 du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises, approuvé par décret du 6 avril 1999, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) aux termes de l'article 3.1 du contrat type de transports publics routiers de marchandises, annexé au décret n° 99-269 du 6 avril 1999, applicable au litige, l'obligation d'information pèse sur le donneur d'ordre qui doit par conséquent justifier de son exécution ; qu'à ce tire, le donneur d'ordre doit notamment fournir les indications portant sur « la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables etc.) » ; qu'il appartient ainsi au donneur d'ordre de justifier tant de la spécificité de la marchandise, connue de lui seul, que de l'information donnée sur ce point ; qu'en disant « que la société UTE ne précise aucunement les spécificités de cette marchandise qui seraient de nature à justifier l'application du texte susvisé ; qu'en outre, la société UTE n'a pas sollicité d'information sur la marchandise transportée auprès de la société ATY COMPANY », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3.1 du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises, approuvé par décret du 6 avril 1999, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) la méconnaissance de l'obligation d'information sur la nature des marchandises, objet du contrat de transport, constitue une erreur portant sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat de transport, justifiant le prononcé de la nullité de la convention ; qu'en retenant « que l'absence de connaissance de la nature de la marchandise transportée ne constitue pas, en tout état de cause et à elle-seule, un vice entachant le contrat de transport », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3.1 du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises, approuvé par décret du 6 avril 1999, ensemble l'article 1110 du Code civil ;

ALORS QUE 4°) la faute lourde ne peut être constituée que par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en l'espèce, il est constant : que la Société ATY, donneur d'ordre, n'avait pas fourni d'information sur la nature de la marchandise ; que le chauffeur de la Société UTE, chargeant la marchandise et se présentant au jour et heure convenus au contrat de transport avait trouvé portes closes devant les locaux de livraison de la Société MS FRANCE ; qu'un individu, apparaissant avoir une parfaite connaissance des horaires de livraisons prévus et se présentant comme un manutentionnaire de la Société MS FRANCE, avait demandé au chauffeur de la Société UTE, avant que celui-ci ne regagne son véhicule pour téléphoner à son employeur, de décharger la marchandise afin qu'elle soit livrée d'urgence à un client final ; qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations une absence de faute lourde, le réceptionnaire de la marchandise ayant toutes les apparences d'un réceptionnaire dûment habilité et parfaitement informé de la date et de la nature de la livraison devant intervenir auprès de la Société MS FRANCE ; que le fait pour le chauffeur de la Société UTE de n'avoir pas vérifié l'identité de la personne se présentant pour prendre la livraison ou encore de n'avoir pas fait apposer le cachet de l'entreprise sur le bon de livraison ne pouvait constituer à lui seul une faute lourde ; qu'il a ainsi été rappelé par les exposantes sur ce point (p. 10, alinéas 2 à 5) « Le fait que le chauffeur de la société UTE n'ait pas exigé le cachet de la société MS France sur le récépissé de transport et se soit satisfait de la signature d'une personne prénommée « Karim » ne saurait caractériser la faute lourde. En effet, il est arrivé à la société UTE sur commande de la société ATY pour la société MS France de livrer la marchandise sans que le cachet de la société MS France soit apposé sur le récépissé de transport sur lequel seuls figuraient la mention manuscrite MS France, une signature et la mention d'un prénom (Estelle) (pièce n° 2.15). Il est également arrivé à la société UTE de livrer la marchandise destinée à la société MS France à la société VECI dont les locaux étaient voisins de ceux de la société MS France (pièce n° 2.4). Ces livraisons n'ont posé aucun problème. » ; qu'en disant qu'il y avait lieu de retenir l'existence d'une faute lourde en l'espèce de la part du transporteur, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 et 21 du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises, approuvé par décret du 6 avril 1999, ensemble les articles 1147 et 1150 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16062
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-16062


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16062
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