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18/06/2013 | FRANCE | N°12-15612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-15612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 du code de procédure civile, ensemble 1937 du code civil ;

Attendu qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentati

on d'un faux ordre de paiement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 du code de procédure civile, ensemble 1937 du code civil ;

Attendu qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la condamnation de l'auteur du vol et de l'utilisation frauduleuse de plusieurs chèques au préjudice de la SCI Les Flamands roses (la SCI) et de Mme X..., M. et Mme X..., agissant en qualité de cogérants de la SCI et Mme X... agissant en son nom personnel, ont assigné en responsabilité la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque), en réparation du préjudice subi ;

Attendu que, pour écarter la faute de la banque, l'arrêt, après avoir relevé qu'au regard des documents communiqués les chèques litigieux présentés à l'encaissement comportaient les mentions requises pour leur validité ainsi que la signature du tireur et n'étaient pas par ailleurs grossièrement altérés ou surchargés, retient que la falsification ne pouvait être décelée par la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI ayant fait état dans ses conclusions non contestées de la condamnation définitive de l'auteur du vol des chèques litigieux mis à l'encaissement revêtus de sa propre signature, les chèques étaient faux dès l'origine, la cour d'appel a violé par fausse application le premier et par refus d'application le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et à la SCI Les Flamands roses la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Les Flamands roses et Mme X...

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que les époux X... et la SCI Les Flamands roses ne rapportent pas la preuve de fautes contractuelles commises par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et a en conséquence débouté Madame X... et la SCI Les Flamands roses de l'ensemble de leurs demandes ;

Aux motifs qu'il appartient à la SCI Les Flamands Roses et à Madame Jane Y..., épouse X... de démontrer que la banque, en payant les chèques litigieux, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'au regard des documents communiqués, il n'est pas établi que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a manqué à l'une des vérifications lui incombant pour s'assurer de la régularité formelle des chèques avant de les prendre à l'encaissement ; que les chèques litigieux présentés à l'encaissement comportaient les mentions requises pour leur validité ainsi que la signature du tiré ; qu'ils n'étaient pas grossièrement altérés ou surchargés, de sorte que la falsification ne pouvait être décelée par la banque ; que l'affirmation selon laquelle une opposition a été faite par les titulaires de compte n'est pas démontrée par les éléments produits aux débats ; qu'à défaut d'opposition, il ne peut être reproché au banquier, qui ne peut s'immiscer dans les comptes de ses clients s'ils ne présentent aucune anomalie, d'avoir payé les chèques qui se sont avérés falsifiés (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

Alors qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, s'il n'a pas été facilité par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, et ce même s'il n'a lui-même commis aucune faute ; qu'en prononçant comme elle a fait motif pris que les chèques litigieux auraient comporté la « signature du tiré », cependant qu'il était constant et reconnu par la banque que les chéquiers avaient été subtilisés par Monsieur Z... qui avait imité la signature du tiré, la cour d'appel qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat pour en déduire la libération de la banque en raison de l'absence de faute commise par celle-ci a violé l'article 7 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15612
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-15612


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15612
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