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18/06/2013 | FRANCE | N°12-10249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2013, 12-10249


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2011), qu'ayant été condamnée par les juridictions administratives à remédier aux nuisances acoustiques vibratoires causées aux riverains par le prolongement de la ligne 13 du métropolitain sous l'angle de l'immeuble du... et du..., la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a assigné la sociétÃ

© Groupama, venant aux droits de la société GAN et la société GAN assurances...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2011), qu'ayant été condamnée par les juridictions administratives à remédier aux nuisances acoustiques vibratoires causées aux riverains par le prolongement de la ligne 13 du métropolitain sous l'angle de l'immeuble du... et du..., la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a assigné la société Groupama, venant aux droits de la société GAN et la société GAN assurances vie Française d'assurances vie mixte (GAN vie), propriétaires de ces immeubles, en remboursement des travaux qu'elle a réalisés pour réduire l'impact sonore et vibratoire du métro et des frais d'investigations ;
Attendu que pour rejeter la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage, la cour d'appel retient que le recours en garantie exercé par la RATP contre les sociétés GAN et Groupama qu'elle estime responsables des nuisances causées aux riverains ne peut être fondé que sur l'article 1382 du code civil et que la faute commise par le propriétaire du... n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'un lien de causalité étant prouvé entre les travaux réalisés par les sociétés GAN vie et Groupama dans les sous-sols de leur immeubles en 1977 et les troubles causés aux riverains par le prolongement de la ligne de métro, la RATP, subrogée dans les droits des voisins victimes des troubles, était fondée à exercer son recours sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage, sans avoir à rapporter la preuve d'une faute, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Groupama et la société GAN assurances vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama et la société GAN assurances vie à payer à la RATP la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Groupama et la société GAN assurances vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la RATP.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la RATP de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GROUPAMA (venant aux droits du GAN VIE) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties et des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt, que ce jugement a sur le fond, retenu l'existence d'un lien partiel de causalité entre l'exécution des travaux en sous-sol de l'immeuble du... appartenant à la société GAN VIE et les nuisances sonores subies par le voisinage mais a cependant rejeté les demandes de la RATP au motif que n'était pas rapportée la preuve d'une faute quasi-délictuelle du GAN-VIE ; que le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu'en première instance sauf la question de la prescription de l'action de la RATP qui n'est plus débattue, que par contre, malgré qu'il n'est rien dit dans le dispositif des écritures respectives, un litige demeure quant à la mise en cause ou hors de cause de la société GROUPAMA comme venant aux droits de GAN SA ; qu'il est constant que les travaux faits dans l'immeuble du... –... l'ont été sous la maîtrise d'ouvrage de la société GAN VIE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ; que GROUPAMA-GAN VIE concluent à la mise hors de cause de GROUPAMA tandis que la RATP conclut à la condamnation des deux société solidairement ou l'une à défaut de l'autre, que le tribunal a jugé que la SA GROUPAMA venait aux droits de la société GAN VIE (nom commercial) ; que devant la cour, la RATP a subsidiairement introduit un nouveau fondement à ses demandes à savoir le trouble anormal de voisinage : « les nuisances sonores apparues brutalement en 1977 après les travaux du GAN constitueraient des troubles anormaux de voisinage pour les habitants du... ; la RATP a subi les conséquences de ces nuisances puisqu'elle a dû réaliser de gros travaux pour en compenser les effets » ; que les troubles anormaux de voisinage consistent dans les nuisances sonores causées aux habitants du... dont par son arrêt du 23 avril 1986 le Conseil d'Etat a reconnu la RATP responsable du fait des bruits et vibrations provoquées par l'exploitation de la ligne n° 13 du métropolitain entre les stations Miromesnil et Saint-Lazare, que ces troubles anormaux de voisinage pouvaient constituer le fondement d'une action des habitants contre la RATP – éventuellement aussi contre le GAN VIE – mais en aucun cas d'une action récursoire de la RATP à l'encontre du GAN VIE, que la RATP tente seulement de faire juger que les nuisances résultant incontestablement de son activité propre – la réalité de ces nuisances, bruits, vibrations au passage du métro, résultent des constats des différents experts judiciaires – n'auraient pris le caractère de troubles anormaux de voisinage que du fait des travaux réalisés par le GAN VIE, que la RATP est dans la situation d'un auteur de troubles anormaux de voisinage, reconnus comme tels de manière définitive par les juridictions administratives, exerçant ensuite ses recours en garantie contre d'autres parties estimées par elle responsables, que ce recours ne peut être fondé en l'espèce que sur l'article 1382 du code civil, qu'il appartient bien à la RATP d'établir un lien de causalité entre les frais qu'elle a engagés afin de faire cesser les nuisances sonores subies par les habitants du... et une faute du propriétaire de l'immeuble situé... ; qu'il y a peu à ajouter aux motifs détaillés développés dans le jugement dont appel qui a repris en les citant précisément les conclusions de M. Michel X... qui se résument en ceci que « l'importance des bruits et vibrations résultent de la conjonction de sept facteurs », qu'il énumère, dont le 7ème est « l'approfondissement de l'immeuble de GAN VIE,.../..., qui a amené les nouvelles fondations à moins de trois mètres de l'extrados de la voûte du tunnel, dans la zone qui a pu avoir été injectée lors des travaux de construction de l'ouvrage RATP » ; que l'expert Y... a de même conclu que « les vibrations du métro seraient transmises de la voûte au traitement de la consolidation (injection de béton) dans lequel les nouvelles fondations viennent vraisemblablement s'imbriquer, puis des fondations aux structures des bâtiments mitoyens et enfin des structures aux planchers et cloisons, rayonnant l'énergie vibratoire ; l'ampleur des niveaux sonores constatés est une preuve quasi certaine d'une liaison directe existant entre les nouvelles fondations de l'immeuble du GAN mitoyen du..., et le tunnel du métro » ; que l'expert Z... a de même conclu à la création d'un pont phonique à l'origine des nuisances sonores ; « les travaux réalisés par le GAN en 1977 entre le tunnel de la RATP et le radier du bâtiment du... en contact avec le 10, ont augmenté la dureté des matériaux et donc les niveaux acoustiques reçus dans les bâtiments d'habitation » ; que c'est donc tout à fait à bon droit et conformément à l'avis des experts successifs que les premiers juges ont conclu à la preuve d'un lien de causalité entre les travaux au sous-sol de l'immeuble appartenant alors à GAN ASSURANCES VIE et les nuisances subies par les riverains, qu'il reste cependant que ces nuisances sont d'abord la conséquence du passage des rames de métro, cause sine qua non indiscutable, directement génératrice des bruits et vibrations incriminées et que s'agissant du préjudice invoqué par la RATP, les travaux réalisés en 1987, dont le remboursement est demandé, l'ont été sur les installations du métropolitain en vue de réduire l'impact sonore et vibratoire du métro, qu'en tout état de cause on ne voit pas comment la RATP pourrait rejeter sur la société GAN la totalité de la responsabilité de ces désordres et lui répercuter ainsi le coût de travaux qui tendent à préserver l'environnement des conséquences de son activité propre, que c'est tout au plus à un concours de causes qu'il serait possible de conclure, les travaux du GAN VIE ayant eu un effet aggravant des nuisances par l'accentuation de la propagation des bruits et vibrations nées de l'exploitation du métro ; qu'il reste à démontrer dans la présente instance que le maître de l'ouvrage du... a commis des fautes en relations de causalité avec le préjudice invoqué à savoir le montant des travaux que la RATP a dû engager pour faire cesser les troubles de voisinage ; que la RATP soutient que la faute quasi délictuelle du maître d'ouvrage GAN serait caractérisée par « le défaut de précautions prises au niveau des travaux, avec des études insuffisantes sur la nature des sols et leur remplacement par des matériaux rigides et le non respect du projet initial tel que présenté à la RATP avec une implantation des fondations des ouvrages un mètre plus bas qu'annoncé » ; que la RATP ne peut cependant citer aucune conclusions ou observations des experts successifs affirmant que les travaux du GAN auraient été conduits d'une manière contraire aux règles de l'art ou aux documents contractuels, que M. X... écrit au contraire que « cette rénovation comporte en particulier un approfondissement des fondations de l'immeuble. Nous estimons que les entreprises chargées de la réalisation des travaux ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter au maximum les désordres aux immeubles voisins » ; qu'il n'est pas contesté que la RATP a été parfaitement informée des travaux entrepris par le GAN conformément aux dispositions de l'acte du 30 avril 1974 par lequel la RATP faisait l'acquisition du tréfonds de l'immeuble litigieux, qu'à l'époque il était clairement apparu que la présence du tunnel avait pour conséquence de réduire la possibilité de construire des parkings initialement prévus, d'où paiement d'une indemnisation, que l'acte en question prévoyait à la charge du GAN VIE que tous travaux au-dessus du tréfonds serait soumis pour accord à l'acquéreur « avant tout commencement … » afin que la RATP puisse « vérifier que la conception et le mode d'exécution du futur bâtiment ne compromettent pas la stabilité du tunnel métropolitain », qu'il est constant que le GAN a transmis à la RATP une note technique sur la création des nouveaux sous-sols, que la RATP n'a formulé aucune objection et précisé le 21 avril 1977 n'avoir « pas d'observation à formuler sur le plan technique » et donc quant au fait, évident, que les terres enlevées pour la création de nouveaux sous-sols seraient remplacées par les ouvrages nouveaux, qu'il n'est aucunement rapporté la preuve d'un manquement du GAN relativement à la question de la profondeur des fondations, qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu que la RATP ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par le GAN qui engagerait sa responsabilité vis-à-vis d'elle, que le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la RATP de ses demandes ; qu'en conséquence du débouté au fond de la RATP, la question du maintien dans la cause de GROUPAMA n'a aucun intérêt (arrêt, pages 2 in fine à 5) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la RATP fonde son action contre la SA GROUPAMA sur l'article 1382 du code civil, à savoir la responsabilité quasi délictuelle ; il appartient donc à la RATP d'établir un lien de causalité avec les frais qu'elle a engagés pour exécuter les travaux en 1987 de la ligne 13 du métro afin de faire cesser les nuisances sonores subies par les habitants de l'immeuble situé... et une faute du propriétaire de l'immeuble situé... ; sur le dommage : la RATP a engagé des travaux de rénovation de la voie située sous le boulevard Haussmann de la ligne 13 du métro parisien, les habitants de l'immeuble situé... se plaignant de nuisances sonores, ceux-ci entendant la circulation des métros ; la réalité des nuisances n'est pas contestée par les parties, les différents experts judiciaires désignés depuis 1977 ayant constaté ces nuisances, sous forme de bruits et vibrations par le passage des métros ; en effet, Monsieur Michel X..., expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Paris par ordonnance du 16 janvier 1978, relève dans son rapport déposé le 05 août 1981 que : «- les bruits consécutifs au passage des rames du métro de la ligne n° 13 provoquent une gêne certaines aux occupants des immeubles, gêne accentuée en certains endroits et, en particulier, au rez-de-chaussée du ... ;- les vibrations constituent une gêne complémentaire pour les occupants du rez-de-chaussée du ... en particulier, pour Mr A.... Les vibrations se situent à la limite d'amplitude et l'intensité admissible et sont acceptables dans les autres locaux » ; de même, Monsieur Pierre Y..., expert judiciaire désigné par le Conseil d'état par ordonnance en date du 25 juin 1986, constate dans son rapport déposé le 20 avril 1988 que « les plaintes formulées par les copropriétaires et locataires sont plus que justifiées : les dépassements observés entre le bruit dit de fond (BdF), mesuré en l'absence de tout bruit perturbateur, et celui produit par le passage d'une rame de métro, sont supérieurs à 20 dB A. Ce dépassement est totalement inadmissible et intolérable, du point de vue tant physiologique que réglementaire, et la réaction, brutale et générale des copropriétaires en est la conséquence parfaitement logique » ; pour remédier à ces nuisances sonores et vibratoires, la RATP a fait exécuter au cours de l'année 1987 des travaux sur le tronçon de métro litigieux, sous l'immeuble situé... d'un montant total de 977. 511, 53 € ; sur le lien de causalité entre les travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la SA GAN ASSURANCES VIE COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE dans son immeuble situé... et les nuisances ayant conduit la RATP à exécuter des travaux sous la ligne de métro : Monsieur Michel X... considère que « les bruits et vibrations perçus nettement au... et beaucoup plus légèrement au... proviennent sans contestation possible de la circulation des rames de métropolitain (ligne 13) dans le tunnel situé sous ou à proximité des immeubles ; ils se transmettent essentiellement par voie solidienne à travers :- l'ouvrage de génie civil que constitue le tunnel, proprement dit,- le sol situé au-dessus du tunnel (avec vraisemblablement des zones injectées par un coulis de ciment ou similaire),- les structures des immeubles, et, en particulier, les structures verticales appuyées sur les fondations (voiles, murs en pierre ou béton, poteaux, etc) » ; il conclut que l'importance de ces phénomènes de bruits et vibrations résultent de la conjonction de sept facteurs suivants : 1° les constructions (en particulier le...) sont situées dans un quartier calme de la capitale et sont des « immeubles confortable » 2° le tunnel de la RATP (ligne 13) est situé à une profondeur rencontrée généralement dans la capitale, mais passe sous l'immeuble... une portion de tunnel possède une particularité importante : il s'agit d'une courbe dont le rayon est particulièrement court (100 m), tout en restant dans les limites admissibles par le cahier des charges de la RATP (75 m), 4° Différents facteurs d'exploitation des rames de métro, tels le freinage à proximité d'une station, la conduite automatique, la circulation de rames d'un type toujours identique, etc provoquent un phénomène d'usure ondulatoire des rails, phénomène qui est la source de bruits et vibrations s'ajoutant aux bruits et vibrations habituelles provoqués par le passage d'une rame de métro, 5° présence à proximité du..., d'une bouche de ventilation, en liaison directe avec le tunnel (toutefois, il semble que des précautions ont été prises pour limiter la transmission aérienne des bruits), 6° sol injecté par des coulis de ciment, la réalisation du tunnel de métro ayant nécessité des injections dans le sol, dont le volume est actuellement inconnu. Ces injections peuvent jouer le rôle de pont phonique entre le tunnel RATP et la structure des immeubles, 7° approfondissement de l'immeuble du GAN-VIE,.../..., approfondissement qui a amené les nouvelles fondations à moins de trois mètres de l'extrados de la voûte du tunnel, dans la zone qui a pu avoir été injectée lors des travaux de construction de l'ouvrage RATP ; en outre, Monsieur Pierre Y... souligne dans son premier rapport d'expertise ci-dessus évoqué que les bruits sont dus à une excitation vibratoire des structures du bâtiment du..., qui réémettent par les planchers et parois une énergie sonore à peu près égale à tous les étages, pour préciser que « les vibrations du métro seraient transmises de la voûte au traitement le consolidation (injection de béton) dans lequel les nouvelles fondations viennent vraisemblablement s'imbriquer, puis, des fondations aux structures des bâtiments mitoyens, et enfin, des structures aux planchers et cloisons, rayonnant l'énergie vibratoire à laquelle ils ont été soumis ; l'ampleur des niveaux sonores constatés est une preuve quasi certaine d'une liaison directe existant entre les nouvelles fondations de l'immeuble du GAN, mitoyen du..., et le tunnel du métro » ; enfin, Monsieur Yves Z..., expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 31 mars 1995, indique dans son rapport d'expertise déposé le 19 mai 2000 que :- « LES INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES aboutissent à la conclusion suivante : la création d'un pont phonique à l'origine des nuisances sonores semble être dû au droit des sondages carottés SC1 et SC2 à la nature même des terrains reconnus (calcaire grésifié) ; en effet, de faibles traces d'injection retrouvées au droit des forages SC1 et SC2 ne nous paraît pas suffisante pour être à l'origine d'une solidarisation entre le tunnel RATP et le niveau-3 du... » ;- « la réalisation des 2 nouveaux sous-sols de l'immeuble du GAN a consisté par le remplacement de sables, sables argileux et marne de vitesse faible par du béton et des sables à graviers et galets de vitesse supérieure. Les travaux réalisés par le GAN entre le tunnel de la RATP et le radier du bâtiment du... en contact avec le..., ont augmenté la dureté des matériaux et donc les niveaux acoustiques reçus dans les bâtiments d'habitation (…) ; la distance verticale entre le 3ème sous-sol et la dalle de couverture du tunnel est de 3, 39 m ; les modifications ont aggravé les troubles phoniques ressentis par les copropriétaires du... » ; il ressort donc de l'ensemble de ces éléments techniques qu'il existe un lien de causalité entre l'exécution des travaux au sous-sol de l'immeuble appartenant au moment de ces travaux à la SA GAN ASSURANCES VIE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE ; ces travaux sont une des causes ayant contribué à l'apparition de nuisances sonores ressenties par les habitants de l'immeuble situé... ayant amplifié les autres causes de nuisances dues notamment à la présence de métro, et à son exploitation ; ainsi, il apparaît que ces travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la SA GAN ASSURANCES VIE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE en 1977 sont la cause des nuisances à hauteur de 50 % ; sur la faute de la SA GAN ASSURANCES VIE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE : en l'espèce, la RATP n'établit nullement la réalité des insuffisances prises par la SA GAN ASSURANCES VIE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE en qualité de maître d'ouvrage, alors qu'il apparaît nettement des éléments du dossier que c'est la présence en elle-même des sous-sols depuis 1977 qui est une des causes des dommages ; en effet, la seule décision prise par la SA GAN ASSURANCES VIE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE de faire exécuter les travaux en sous-sol, alors que la RATP était avisée du projet qui lui avait été soumis et au titre duquel elle n'a émis aucune observation, ne suffit pas à caractériser une faute quasi délictuelle d'un maître d'ouvrage ; il y a donc lieu de débouter la RATP de l'ensemble de ces demandes contre la SA GROUPAMA (jugement, pages 7 à 10) ;
1°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en décidant que les troubles anormaux de voisinage ne pouvaient constituer le fondement d'une action récursoire de la RATP à l'encontre du GAN VIE, quand la RATP, qui avait supporté le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores dénoncées par les habitants du..., se trouvait subrogée dans les droits de ces habitants et disposait à ce titre d'une action récursoire sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à l'encontre de toute personne ayant contribué à ces troubles anormaux, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en décidant que les troubles anormaux de voisinage ne pouvaient constituer le fondement d'une action récursoire de la RATP à l'encontre du GAN VIE, quand la RATP, qui avait été contrainte, du fait des travaux effectués par la société GAN VIE, d'engager des frais très importants pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les habitants, disposait d'une action personnelle à l'encontre de la société GAN VIE, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE la RATP soutenait que le GAN VIE avait commis une faute délictuelle en remplaçant des matériaux aux vertus isolantes par des matériaux d'une dureté supérieure, établissant ainsi un pont sonore et vibratoire avec son propre immeuble et celui y mitoyen ; qu'en écartant toute faute du GAN VIE aux motifs qu'il avait transmis à la RATP une note technique sur la création des nouveaux sous-sols, sur laquelle cette dernière n'avait formulé aucune objection, quand il ressortait de ses propres constatations que la RATP recherchait la responsabilité délictuelle de la société GAN VIE et que l'acte du 30 avril 1974 obligeait le GAN VIE à soumettre à l'accord préalable de la RATP les travaux au-dessus du tréfonds, afin que cette dernière puisse vérifier que la conception et le mode d'exécution du futur bâtiment ne compromettaient pas la stabilité du tunnel métropolitain, ce dont il s'évinçait que la RATP n'avait exercé aucun contrôle quant aux nuisances sonores susceptibles d'être générées par les travaux, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était aucunement rapporté la preuve d'un manquement du GAN VIE relativement à la question de la profondeur des fondations, sans même examiner les pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-10249
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2013, pourvoi n°12-10249


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10249
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