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18/06/2013 | FRANCE | N°11-28823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2013, 11-28823


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les titres invoqués par les consorts X... visaient tous la parcelle litigieuse cadastrée B 382, et qui, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, a souverainement retenu, sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, qu'il n'était établi ni que ces références étaient le fait d'une erreur de transcription ni que la parcelle B 382 ait été, avant la réfection du cadastre, la parcelle B 661 mention

née dans les titres de M. Y... et de ses auteurs, ce dont il se déduisait qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les titres invoqués par les consorts X... visaient tous la parcelle litigieuse cadastrée B 382, et qui, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, a souverainement retenu, sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, qu'il n'était établi ni que ces références étaient le fait d'une erreur de transcription ni que la parcelle B 382 ait été, avant la réfection du cadastre, la parcelle B 661 mentionnée dans les titres de M. Y... et de ses auteurs, ce dont il se déduisait que celui-ci ne rapportait pas la preuve des droits qu'il revendiquait, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X... ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les consorts X... ont la propriété exclusive de la parcelle cadastrée B 382 sur la commune de SAINTE-ENIMIE et d'AVOIR dit que les travaux effectués par M. Maurice Y... sur la parcelle B382 constituent un empiètement illégal et ordonné, en conséquence, la démolition desdits travaux sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que la propriété immobilière s'acquiert par titre ou par prescription ; attendu que les consorts X... disposent d'un titre, l'acte de vente du 22 mars 1990, qui leur confère la propriété de la parcelle sise commune de Sainte-Enimie lieu-dit Sauveterre cadastrée section B n° 382 spécifiquement qualifiée nature : cour ; Attendu que l'origine de propriété réside dans les actes antérieurs :- du 1er juillet 1988, acte de liquidation partage Z...,- des 12 août et 20 novembre 1959 acte de partage, actes qui visent expressément la parcelle B 382 ; attendu que les titres fournis par M. Maurice Y... sont :- un acte de vente du 13 janvier 1896 entre Monsieur Etienne Y... grand-père de l'appelant et Monsieur Baptiste A... concernant " un corps d'immeuble situé à SAUVETERRE composé d'une maison d'habitation à trois étages renfermant une citerne et un jardin sur le derrière de la maison et attenant et contigu et ensemble tous les droits du vendeur sur une basse cour commune avec les autres le tout, par forme de corps confrontant au nord la route du Midi la route ancienne, du levant autre chemin et du couchant E... et Z... ", l'expert indiquant que ce bien apparaît sur les matrices cadastrales comme portant les parcelles B 661 pour 0a22 (bien que la mutation n'ait pas été faite) et B 662 pour 0a40 bien que la mutation ait été inscrite au nom de B... Auguste en 1896,- un acte de vente du 24 juillet 1932 entre Monsieur Fortuné Y... père de l'appelant et Monsieur Urbain C... portant sur " une maison d'habitation entièrement en ruine dont la toiture est entièrement écroulée situé à SAUVETERRE avec jardin et cour, avec aire mitoyenne, avec F... Fortuné et citerne mitoyenne avec F... ", l'expert indiquant que ce bien apparaît sur les matrices cadastrales comme portant sur les parcelles B 661 pour 0a33, 660p pour 0a04 et B658 pour 1a30 ; que l'expert précise encore qu'aucune attestation ou acte de transfert de propriété ne lui a été fourni par Monsieur Maurice Y... indiquant qu'il est à présent seul propriétaire des parcelles ci-dessus ; attendu que l'expert émet seulement des hypothèses quant à l'attribution de la parcelle B 382 en entier à Monsieur Pierre Z..., qui lui paraît être une erreur de transcription lors de la rédaction de l'acte ; qu'il s'exprime en termes de probabilité ; que cette analyse n'est corroborée par aucun élément ; qu'il n'existe aucune certitude quant à la corrélation des parcelles 661 et 382 ; que rien ne permet d'affirmer que les actes de Monsieur Maurice Y... concernent partie ou totalité de la parcelle litigieuse ; attendu qu'ainsi Monsieur Y... ne produit aucun titre de nature à justifier de sa propriété, même indivise, sur la parcelle B 382, à l'inverse des consorts X..., qui disposent d'un juste titre auquel foi est due en l'absence de preuve contraire ; attendu que les attestations produites par Monsieur Y... pour justifier d'une possession sont insuffisamment circonstanciées ; que leurs auteurs font simplement état d'une utilisation et d'une occupation qui n'est pas caractérisée comme faite à titre de propriétaire ; qu'en outre aucune date précise, aucune explication sur l'utilisation n'est fournie ; attendu qu'ainsi Monsieur Y... ne rapporte la preuve ni par titre nu par prescription de la propriété exclusive ou en indivision de la parcelle litigieuse B 382 ; qu'il ne prouve pas contre les titres des consorts X..., qui sont donc seuls propriétaires de la parcelle n° 382, la modeste discordance de surface n'étant pas déterminante dès lors que leur titre porte sur une parcelle individualisée et non sur une surface à prendre d'une parcelle, et que le différentiel ne peut être rattaché à un ouvrage ou espace spécifique ; attendu que la construction de la terrasse reliant les deux anciens perrons empiète sur la parcelle 382 propriété des consorts X... ; qu'en application de l'article 545 du code civil, il y a lieu d'ordonner la démolition des travaux ainsi effectués sur la propriété d'autrui ; » (cf. arrêt p. 5, motifs-p. 6, § 4) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait retenu la nature indivise de la cour au vu des conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur D..., lequel s'était appuyé sur une erreur de transcription cadastrale contenue dans l'acte de partage du 12 août 1959 (et reprise dans l'acte du 22 mars 1990), la cour d'appel a considéré que cette erreur de transcription dans les titres des consorts X... n'était corroborée par aucun élément ; qu'en statuant de la sorte quand, premièrement, les matrices cadastrales de la même époque indiquaient que la parcelle 382 était inscrite au nom de Eugène Z..., auteur des consorts X..., Léon Y... et Fortuné Y..., auteurs de Monsieur Y..., ce dont il s'évinçait que la parcelle était indivise contrairement aux mentions contenues dans l'acte de 1959, et deuxièmement, que l'expert mandaté par l'assureur de protection juridique, Monsieur G..., concluait dans le même sens à une erreur de transcription, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits documents en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, pour écarter l'erreur cadastrale relevée par l'expert dans l'acte de partage du 12 août 1959 (et reprise dans l'acte du 22 mars 1990), la cour d'appel a considéré qu'il n'existe « aucune certitude quant à la corrélation des parcelles 661 et 382 » quand les parties s'accordaient sur cet élément par ailleurs indiqué dans le plan de situation ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28823
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2013, pourvoi n°11-28823


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28823
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