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18/06/2013 | FRANCE | N°11-27132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 11-27132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Georges X..., titulaire de plusieurs comptes, ouverts à la Société générale, agence de Monaco (la banque), une de ses héritières, Mme X..., soutenant qu'une somme de 17 573 500 francs (2 679 062,80 euros) avait été passée au débit d'un des comptes de ce dernier à son insu et recherchant la destination de sommes placées sur un

compte à terme, a assigné la banque, en France, pour obtenir la restitution des sommes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Georges X..., titulaire de plusieurs comptes, ouverts à la Société générale, agence de Monaco (la banque), une de ses héritières, Mme X..., soutenant qu'une somme de 17 573 500 francs (2 679 062,80 euros) avait été passée au débit d'un des comptes de ce dernier à son insu et recherchant la destination de sommes placées sur un compte à terme, a assigné la banque, en France, pour obtenir la restitution des sommes indûment prélevées et la production des documents concernant le compte à terme ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables car prescrites en application de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce français, les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat, conformément à l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, retient qu'il n'est pas démontré, ni allégué, qu'une partie du contrat serait séparable du reste du contrat, Georges X... ayant ouvert des comptes tant à l'agence de la banque à Monaco que dans une agence de cette dernière à Paris où il avait une résidence ; qu'il retient encore qu'il résulte des éléments versés aux débats que Georges X..., notaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, était de nationalité française ; que la banque, établissement de crédit de droit français qui fournit la prestation caractéristique et dont le siège social est en France, a donc son administration centrale en France et que cette dernière n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que les produits, services et contrats passés avec elle sont soumis à l'application de la loi française et que la tenue des comptes de l'agence à Monaco est effectuée de manière centralisée, par le biais d'un système informatique implanté en France, rattachant la localisation matérielle des comptes au territoire français ; qu'il en déduit que le contrat en cause présente les liens les plus étroits avec la France, de sorte que c'est la loi française qui doit s'appliquer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'un contrat unique que formeraient les différents comptes ouverts à Monaco et à Paris, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée par Mme X... en paiement de la somme de 110 411, 78 euros, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme Valérie X... relatives au compte à terme n° 88407850 et à la somme portée, le 22 juin 1992, au crédit du compte n° 0150420181107 intitulé « Etude de Maître Georges X... », comptes ouverts par Georges X... dans les livres de l'agence de MONACO de la SOCIETE GENERALE et de l'avoir déboutée de sa demande de production des relevés bancaires depuis le décès de Georges X... ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat, conformément à l'article 3 de la convention de Rome ; qu'il n'est pas démontré, ni allégué, qu'une partie du contrat serait séparable du reste du contrat ; que les divers comptes litigieux ont été ouverts par Georges X... à l'agence SOCIETE GENERALE de MONACO, tant à titre personnel que professionnel ; que Georges X... avait également ouvert un compte dans une agence de la SOCIETE GENERALE à PARIS où il avait une résidence ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que Georges X..., notaire à ABIDJAN, en COTE D'IVOIRE, était de nationalité française ; que la société anonyme SOCIETE GENERALE, établissement de crédit de droit français qui fournit la prestation caractéristique et dont le siège social est en France, a donc son administration centrale en France ; que l'intimée n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que les produits, services et contrats passés avec elle sont soumis à l'application de la loi française et que la tenue des comptes à l'agence de MONACO est effectuée de manière centralisée, par le biais d'un système informatique implanté en France, rattachant la localisation matérielle des comptes en territoire français ; qu'il s'ensuit que le contrat en cause présente les liens les plus étroits avec la France, de sorte que c'est la loi française qui doit trouver application en l'espèce, et plus particulièrement les dispositions de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce français, étant précisé que la prescription décennale de cet article vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce du commerçant qu'elles soient contractuelles, quasi contractuelles ou quasi délictuelles ; que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a déclaré les demandes de Mme Valérie X..., au regard des dispositions de cet article, irrecevables et l'a déboutée de ses demandes de relevés bancaires émis depuis le décès de son père ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour faire application de la loi française et déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de Mme X... relatives à des comptes ouverts par Georges X... dans les livres de l'agence de MONACO de la SOCIETE GENERALE, la cour d'appel a retenu que les parties ne démontraient ni n'alléguaient qu'une partie du contrat serait séparable du reste du contrat ; qu'elle en a déduit qu'il convenait de faire application, pour l'ensemble du contrat de banque, du principe énoncé par l'article 4 § 2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, selon lequel, lorsque la loi applicable au contrat n'a pas été choisie par les parties, l'acte est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et il est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où le contractant qui fournit la prestation caractéristique a, s'il s'agit d'une personne morale, son administration centrale ; qu'elle a donc écarté d'office l'exception à ce principe, énoncé par l'article 4 § 1 de la convention, qui, lorsqu'une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, autorise l'application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays ; qu'en statuant de la sorte sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le caractère divisible du contrat de banque, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART et en tout état de cause, QU'en l'absence de toute convention, la règle est que les divers comptes courants ouverts au nom de la même personne par la même banque sont indépendants ; qu'en l'espèce, pour écarter d'office l'exception qui, lorsqu'une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, autorise l'application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas démontré, ni allégué, qu'une partie du contrat serait séparable du reste du contrat ; qu'en postulant ainsi l'existence d'un contrat unique relatif à l'ensemble des comptes ouverts par Georges X... à la SOCIETE GENERALE sans autrement s'expliquer sur la présomption d'indépendance des comptes bancaires, la cour d'appel a violé le principe susdit ;

ALORS DE TROISIEME PART et en toute hypothèse, QUE s'agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, lorsque l'une d'entre elles invoque l'application de la loi étrangère, le juge a l'obligation de rechercher si cette loi est effectivement applicable par référence à la règle de conflit et, en ce cas, d'en rechercher le contenu pour en faire application ; qu'une situation factuelle ne peut être tenue pour constante du seul fait qu'elle n'est pas contestée ; qu'ayant constaté que Mme Valérie X... invoquait la loi monégasque, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les parties ne démontraient ni n'alléguaient qu'une partie du contrat serait séparable du reste du contrat, sans rechercher concrètement si le contrat bancaire conclu avec la SOCIETE GENERALE n'était pas divisible et si la loi monégasque n'était pas applicable aux comptes ouverts à l'agence de MONACO ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a violé les articles 3 du code civil et 4 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE selon l'article 4 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, à défaut de choix exprès ou résultant de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, le contrat est soumis à la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et, selon l'article 4 § 2, de cette convention, il est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où le contractant qui fournit la prestation caractéristique a, s'il s'agit d'une personne morale, son administration centrale ; que toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les comptes litigieux ont été ouverts à l'agence de MONACO de la SOCIETE GENERALE, établissement autre que l'établissement principal de la banque ; qu'en retenant, cependant, pour décider que la loi applicable était la loi française et non la loi monégasque, que la SOCIETE GENERALE, partie qui fournissait la prestation caractéristique, avait son administration centrale à PARIS, la cour d'appel a violé l'article 4 § 2 de ladite convention ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'à supposer même que la cour d'appel ait entendu écarter la présomption, édictée par l'article 4 § 2 de la convention de Rome, du rattachement ordinaire à la loi de l'établissement secondaire lorsque la prestation caractéristique a été fournie par celui-ci, et faire application de l'article 4 § 5 de ladite convention qui autorise le juge à écarter cette présomption lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, ni le fait que M. Georges X... ait été de nationalité française, ni celui qu'il ait possédé une résidence secondaire en France ou ouvert un autre compte bancaire dans une succursale parisienne de la SOCIETE GENERALE ne suffisaient à renverser la présomption édictée par l'article 4 § 2 de la convention de Rome du rattachement ordinaire des comptes ouverts dans l'agence de la SOCIETE GENERALE de MONACO à la loi monégasque ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 § 2 et § 5 de la convention précitée ;

ALORS, DE SIXIEME PART et en toute hypothèse, QUE la localisation matérielle des comptes d'un établissement financier ne suffit pas à définir le lieu de son administration centrale ou de son principal établissement ; qu'en l'espèce, pour décider que la loi française était applicable aux contrats conclus par Georges X... avec l'agence de MONACO de la SOCIETE GENERALE, la cour d'appel a retenu que la tenue des comptes de l'agence à MONACO est effectuée de manière centralisée par le biais d'un système informatique implanté en France, rattachant la localisation matérielle des comptes au territoire français ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 4 § 2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Valérie X... de sa demande tendant à faire injonction à la SOCIETE GENERALE de communiquer l'ensemble des relevés bancaires émis depuis le décès de son père le 19 juin 1994 ;

AUX MOTIFS QUE Mme Valérie X... a fait assigner la société anonyme SOCIETE GENERALE, par acte d'huissier du 28 novembre 2002, en condamnation à recréditer les comptes de la succession de toutes les sommes indûment perçues ou débitées, en injonction à la banque de produire les documents intéressant le compte à terme, le virement débité puis crédité du compte Etude, relatifs à la gestion des comptes relevant de la succession depuis le décès de M. X... se réservant ultérieurement le droit de demander des dommages-intérêts à la SOCIETE GENERALE ; que Mlle Valérie X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables ses demandes portant sur le compte à terme 88407850 et sur la somme de 17.573.500 francs portée au crédit du compte réserve le 22 juin 1992, au visa de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce français qui énonce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes, au motif que l'assignation délivrée le 28 novembre 2002 est intervenue plus de dix ans après les opérations critiquées ; elle fait valoir que son action serait recevable car les comptes bancaires étant ouverts par un résident ivoirien à la succursale de la SOCIETE GENERALE située à Monaco, et les comptes étant tenus par cette succursale où ont été effectuées les opérations litigieuses, le litige serait régi par le droit monégasque et non par le droit français, et que la disposition de l'article L.110-4 du code de commerce français n'aurait été introduite dans le code de commerce monégasque que par la loi n° 1.181 du 27 décembre 1995, ce dont il résulterait que les obligations nées antérieurement au 27 décembre 1995 entre M. X..., non commerçant, et la SOCIETE GENERALE à Monaco, seraient prescrites par trente ans, en application de l'article 1082 du code civil de la Principauté de Monaco ; qu'elle invoque, en appel, les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980, rejoignant sur ce point l'article 3 des codes civil français et monégasque, qui prévoit qu'en matière internationale, la loi du contrat peut être choisie par les parties et dispose en son article 4 que :
1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays,
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement,
5. La présomption établie par le paragraphe 2 concernant l'applicabilité de la loi de l'établissement est écartée lorsqu'il, résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;
que la demande formée pour la première fois en appel par Mme Valérie X... en paiement d'une somme de 100.411,78 euros est irrecevable ; qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat, conformément à l'article 3 de la convention de Rome ; qu'il n'est pas démontré, ni allégué, qu'une partie du contrat serait séparable du reste du contrat ; que les divers comptes litigieux ont été ouverts par Georges X... à l'agence SOCIETE GENERALE de MONACO, tant à titre personnel que professionnel ; que Georges X... avait également ouvert un compte dans une agence de la SOCIETE GENERALE à PARIS où il avait une résidence ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que Georges X..., notaire à ABIDJAN, en COTE D'IVOIRE, était de nationalité française ; que la société anonyme SOCIETE GENERALE, établissement de crédit de droit français qui fournit la prestation caractéristique et dont le siège social est en France, a donc son administration centrale en France ; que l'intimée n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que les produits, services et contrats passés avec elle sont soumis à l'application de la loi française et que la tenue des comptes à l'agence de MONACO est effectuée de manière centralisée, par le biais d'un système informatique implanté en France, rattachant la localisation matérielle des comptes en territoire français ; qu'il s'ensuit que le contrat en cause présente les liens les plus étroits avec la France, de sorte que c'est la loi française qui doit trouver application en l'espèce, et plus particulièrement les dispositions de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce français, étant précisé que la prescription décennale de cet article vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce du commerçant qu'elles soient contractuelles, quasi contractuelles ou quasi délictuelles ; que c'est par d'exacts motifs que le tribunal a déclaré les demandes de Mme Valérie X..., au regard des dispositions de cet article, irrecevables et l'a déboutée de ses demandes de relevés bancaires émis depuis le décès de son père ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme Valérie X... demandait à la cour d'appel de faire injonction à la SOCIETE GENERALE, au besoin sous astreinte, de lui communiquer l'ensemble des relevés bancaires émis depuis le décès de son père ; qu'en affirmant que Mme Valérie X... a fait assigner la SOCIETE GENERALE en injonction à la banque de produire les seuls documents intéressant le compte à terme et le virement débité puis crédité du compte Etude, relatifs à la gestion des comptes relevant de la succession depuis le décès de M. X..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 110-4 du code de commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que Georges X... est décédé à PARIS le 19 juin 1994 et que Mme Valérie X... avait introduit sa demande en communication de relevés bancaires émis depuis le décès de son père le 28 novembre 2002 et qui cependant, a déclaré cette demande irrecevable, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27132
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°11-27132


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27132
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