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13/06/2013 | FRANCE | N°12-20140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-20140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Groupama Alpes Méditerranée (la société Groupama) a indemnisé plusieurs de ses sociétaires pour les dommages causés à leurs véh

icules et engins agricoles, à la suite de l'incendie des bâtiments de la société Blanc et Roc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Groupama Alpes Méditerranée (la société Groupama) a indemnisé plusieurs de ses sociétaires pour les dommages causés à leurs véhicules et engins agricoles, à la suite de l'incendie des bâtiments de la société Blanc et Rochebois dans lesquels ils étaient entreposés ; que l'action subrogatoire dirigée par la société Groupama contre cette dernière et son assureur a été rejetée par un arrêt devenu irrévocable ; que, au visa des articles 1384, alinéa 1er, du code civil et L. 121-12 du code des assurances, la société Groupama a assigné en responsabilité et indemnisation la société Axa France IARD (Axa), assureur de la société Etanchéité couverture bardage, en liquidation judiciaire, qui effectuait des travaux sur les bâtiments au moment de l'incendie ; que la société Axa France IARD, non comparante en première instance, a invoqué en cause d'appel la nullité de l'assignation ;

Attendu que, pour condamner la société Axa à payer une certaine somme à la société Groupama, l'arrêt énonce que l'agent d'assurance est en principe le mandataire de la compagnie ; que l'assignation du 11 février 2010 a été délivrée à M. X..., agent général de la société Axa, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; que cette assignation est régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par l'assureur à un agent général d'assurance n'implique pas par lui-même le pouvoir de représenter l'assureur en justice, d'autre part, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Groupama Alpes Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Alpes Méditerranée à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE la somme principale de 159. 988, 11 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'agent d'assurance est en principe le mandataire de la compagnie ; que l'assignation du 11 février 2010 a été délivrée à Monsieur Nicolas X..., agent général de la compagnie AXA, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; que cette assignation est régulière » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque la citation a été délivrée à personne comme c'est le cas en l'espèce, où elle a été délivrée à un nommé Monsieur Nicolas X... à ALES qui a déclaré être gérant et être habilité à recevoir copie de l'acte pour la Cie AXA, le jugement est réputé contradictoire ; que d'après l'article 472 du même Code, il sera statué sur le fond, mais le juge ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l'estimera régulière, recevable et bien fondée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que l'agent général d'assurance est une personne physique ou morale exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d'assurances en vertu d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises d'assurances établies en France ; qu'ainsi le mandat confié par la Compagnie d'assurance à son agent général n'emporte pas par lui-même le pouvoir de la représenter en justice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré régulière l'assignation délivrée par la société GROUPAMA à Monsieur X..., en sa prétendue qualité de représentant de la société AXA, aux seuls motifs qu'il était mandataire de l'exposante comme étant son agent général d'assurance, et qu'il s'était déclaré habilité à recevoir l'acte ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la circonstance que Monsieur X... ait déclaré « être habilité à recevoir l'acte » permettait d'attester de l'éventuelle régularité de la signification, elle était sans effet sur la régularité de fond dont était affectée l'assignation, comme émanant d'un agent général, dépourvu de tout pouvoir pour représenter la compagnie d'assurances, le mandat général confié à un agent ne lui conférant pas le pouvoir de représenter en justice la compagnie, sauf preuve d'un mandat exprès qui lui aurait été délivré à cette fin ; que la Cour d'appel qui, pour déclarer l'assignation régulière, énonce que lors de la délivrance de la signification, Monsieur Nicolas X... avait déclaré être habilité à recevoir l'acte, s'est déterminée par des motifs caractérisant une confusion entre la régularité de la signification et celle de l'assignation, et a violé de ce chef encore les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE la somme principale de 159. 988, 11 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de son rapport du 18 février 2001, l'expert Robert Y..., commis par ordonnance de référé, a examiné diverses causes possibles de l'incendie sans retenir l'une d'entre elles ; qu'il demeure que l'instrument du dommage est la'disqueuse'utilisée par Monsieur Z..., salarié de la société SECB, intervenant sur un bardage, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la brigade territoriale de gendarmerie de Brignoles du 2 avril 2000 et des dépositions de Monsieur Z...qui déclare " Dès que le disque a pénétré la tôle, une flamme est sortie de l'ouverture faite par le disque (...) Nous avons commencé par fixer les tôles et au bout de quelques minutes, j'ai entrepris la découpe à la disqueuse. Le feu a pris immédiatement " et de Monsieur A... qui déclare " Je me trouvais sur le toit du hangar avec mon chef d'équipe. Ce dernier a commencé à découper la tôle de l'ancien bâtiment sur une longueur de 50 cm, lorsqu'il s'est produit un jet de flammes. " ; que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu le principe de la responsabilité de la société SECB, gardienne de l'instrument du dommage au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, et la garantie de son assureur AXA » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « dès lors sur le fond, qu'il ressort du procès-verbal d'enquête de la gendarmerie nationale du 2 avril 2000, d'un jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 15 septembre 2005 et d'un arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 9 janvier 2007, que l'incendie des bâtiments de la société anonyme BLANC et ROCHEBOIS dans les locaux de laquelle étaient entreposés pour révision ou réparation, divers véhicules ou engins agricoles appartenant aux assurés de la Cie GROUPAMA, est dû à l'intervention d'une disqueuse de la société à responsabilité limitée la SOCIÉTÉ ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE BARDAGE, qui en ouvrant le bardage du bâtiment a provoqué le jaillissement de flammes de par l'ouverture pratiquée ; que sans que l'on sache la cause exacte de ces flammes, c'est bien la disqueuse de la Société SECB qui est à l'origine de l'incendie et la société SECB en est responsable par application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, en tant que gardienne de cette disqueuse » ;

ALORS QU'il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce que la chose a été l'instrument du dommage ; qu'en l'absence de contact entre la chose mobile et le siège du dommage, la victime doit rapporter la preuve du rôle causal de la chose, lequel ne saurait résulter de la seule concomitance du fait de la chose avec la survenance du dommage ; qu'en pareille hypothèse, c'est encore la victime qui supporte le risque de la preuve, de sorte que cette dernière doit être déboutée lorsque la cause exacte du sinistre n'a pas été déterminée ; qu'en l'espèce, pour dire que la société ESCB était responsable du sinistre litigieux, en sa qualité de gardienne de la disqueuse, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'incendie était apparu au moment où l'employé de cette société avait, à l'aide de cette disqueuse, pratiqué une ouverture sur le toit du hangar touché par l'incendie ; qu'en déduisant ainsi le rôle causal de la chose dans la survenance de l'incendie de la seule concomitance entre celui-ci et le fait de la chose, après avoir pourtant constaté que la cause exacte de l'incendie n'avait pu être déterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20140
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-20140


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20140
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