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13/06/2013 | FRANCE | N°12-16054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-16054


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2012), que M. X... a souscrit auprès de la société La Henin-Vie, aux droits de laquelle vient la société La Mondiale partenaire (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a versé une somme de 149 784,49 euros ; que l'assureur lui a consenti diverses avances d'un montant total de 129 581,66 euros ; que, par courrier du 8 mars 2008, M. X... a indiqué renoncer à ce contrat en application des dispositions de l'art

icle L. 132-5-1 du code des assurances ; que l'assureur l'ayant mis ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2012), que M. X... a souscrit auprès de la société La Henin-Vie, aux droits de laquelle vient la société La Mondiale partenaire (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a versé une somme de 149 784,49 euros ; que l'assureur lui a consenti diverses avances d'un montant total de 129 581,66 euros ; que, par courrier du 8 mars 2008, M. X... a indiqué renoncer à ce contrat en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l'assureur l'ayant mis en demeure d'avoir à payer la somme de 48 669,80 euros correspondant à la différence entre le montant des avances consenties augmentées des intérêts conventionnels et celui des primes versées, M. X... l'a assigné en paiement du solde du capital placé, après déduction des avances, outre intérêts ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... la somme de 20 202,83 euros outre intérêts, alors, selon le moyen, que l'assureur sur la vie peut accorder une avance dans la limite de la valeur de rachat du contrat ; que cette avance est un prêt soumis à des règles propres relatives à son taux et à sa durée, de sorte qu'elle est indépendante du contrat d'assurance-vie lui-même et peut continuer à être exécutée en cas de renonciation à celui-ci, laquelle n'entraîne en outre pas l'annulation du contrat ; qu'en estimant que ces conventions étaient indivisibles et que la renonciation de M. X... au contrat d'assurance-vie impliquait que la stipulation d'intérêts dont était assortie l'avance ne pouvait pas être exécutée, la cour d'appel a violé l'article L. 132-21 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la renonciation au contrat d'assurance vie entraîne l'annulation de ce contrat, et donc son anéantissement rétroactif ; que le contrat souscrit par M. X... permettait au souscripteur de demander des avances d'un montant minimum de 5 000 francs avec un montant maximum cumulé égal à 80 % de l'épargne acquise, ouvrant droit au profit de l'assureur à des intérêts dont le taux était fixé au TME + 0,50 %, et dont la date de remboursement ne pouvait être postérieure à celle du terme du contrat ; que les avances accordées à M. X... l'ont donc été dans le cadre de l'exécution même du contrat et non dans celui d'une convention distincte et autonome constitutive d'un prêt, peu important qu'il ait été contractuellement prévu qu'elles ne s'imputaient pas sur le montant de l'épargne acquise ; qu'il s'ensuit que le contrat d'assurance sur la vie et l'avance qui peut être accordée en exécution de ce contrat sont indivisibles ; que dès lors que le contrat d'assurance-vie est réputé n'avoir jamais existé, l'assureur ne peut s'en prévaloir pour prétendre au règlement des intérêts d'avance qui y étaient stipulés ou au taux légal, ce qui ne constitue pas une sanction comme le soutient à tort l'assureur mais la simple conséquence juridique s'attachant à l'indivisibilité du contrat et de l'avance ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'avance consentie à l'assuré dérivant du contrat d'assurance sur la vie était indivisible de celui-ci, et que la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance emportant anéantissement corrélatif de l'acte d'avance sur police, la stipulation d'intérêts dont cet acte était assorti n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Mondiale partenaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Mondiale partenaire ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société La Mondiale partenaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Mondiale Partenaire à verser une somme de 20.202,83 € outre intérêts à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la renonciation au contrat d'assurance vie entraîne l'annulation de ce contrat, et donc son anéantissement rétroactif ; le contrat souscrit par Monsieur X... permettait au souscripteur de demander des avances d'un montant minimum de 5 000 francs avec un montant maximum cumulé égal à 80 % de l'épargne acquise, ouvrant droit au profit de l'assureur à des intérêts dont le taux était fixé au TME + 0,50 %, et dont la date de remboursement ne pouvait être postérieure à celle du terme du contrat ; les avances accordées à Monsieur X... l'ont donc été dans le cadre de l'exécution même du contrat et non dans celui d'une convention distincte et autonome constitutive d'un prêt, peu important qu'il ait été contractuellement prévu qu'elles ne s'imputaient pas sur le montant de l'épargne acquise ; il s'ensuit que le contrat d'assurance vie et l'avance qui peut être accordée en exécution de ce contrat sont indivisibles ; dès lors que le contrat d'assurance-vie est réputé n'avoir jamais existé, l'assureur ne peut s'en prévaloir pour prétendre au règlement des intérêts d'avance qui y étaient stipulés ou au taux légal, ce qui ne constitue pas une sanction comme le soutient à tort la société La Mondiale Partenaire mais la simple conséquence juridique s'attachant à l'indivisibilité du contrat et de l'avance ; en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société La Mondiale Partenaire et l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 20 202,83 euros correspondant à la différence entre les sommes versées et les avances accordées, augmentée des intérêts prévus par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 19 décembre 1992 Monsieur X... a adhéré à un contrat d'assurance-vie ''Libre Arbitre Vie" auprès de la société La Hénin Vie, aux droits de laquelle vient la société La Mondiale Partenaire ; qu'il y a investi la sommé de 149 784,49 € ; que diverses avances lui ont été consenties, d'un montant total de 129 581,66 € ; Monsieur X..., exposant que La Mondiale Partenaire n'avait pas respecté son obligation précontractuelle d'information, s'est prévalu de la faculté de renonciation au contrat (…) La Mondiale Partenaire n'a pas contesté le droit de Monsieur X... à renoncer au contrat mais a refusé de lui restituer le solde des sommes investies, déduction faite des avances, et a demandé paiement des intérêts résultant desdites avances (…) l'assuré ayant renoncé au contrat, celui-ci est réputé n'avoir pas existé et l'assureur ne peut se prévaloir des dispositions dudit contrat pour réclamer le paiement d'intérêts ; l'assureur est tenu, en application des dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, de restituer l'intégralité des sommes placées par l'assuré, déduction faite des sommes retirées par l'assuré, sans qu'il y ait lieu d'examiner le caractère divisible ou indivisible du contrat d'assurance et de la convention, d'avance comme le prétend la défenderesse, l'octroi d'avances ne pouvant s'analyser en un contrat distinct du contrat d'assurance, mais n'en constituant qu'une modalité d'exécution ;
ALORS QUE l'assureur sur la vie peut accorder une avance dans la limite de la valeur de rachat du contrat ; que cette avance est un prêt soumis à des règles propres relatives à son taux et à sa durée, de sorte qu'elle est indépendante du contrat d'assurance-vie lui-même et peut continuer à être exécutée en cas de renonciation à celui-ci, laquelle n'entraîne en outre pas l'annulation du contrat ; qu'en estimant que ces conventions étaient indivisibles et que la renonciation de Monsieur X... au contrat d'assurance-vie impliquait que la stipulation d'intérêts dont était assortie l'avance ne pouvait pas être exécutée, la cour d'appel a violé l'article L 132-21 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16054
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-16054


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16054
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