LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mer Vacances Calvi (la société), qui exploite un hôtel de tourisme, a conclu un contrat avec la société Froid et climatisation, assurée auprès de la société GAN assurances IARD (l'assureur), en vue de l'installation d'un système de climatisation ; qu'après expertise judiciaire ordonnée en référé, la société a assigné en responsabilité et indemnisation la société Froid et climatisation et l'assureur devant un tribunal de commerce ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société diverses sommes, l'arrêt énonce que la société a agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle en se référant aux articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'elle était fondée à obtenir la condamnation de l'assureur en responsabilité civile de son cocontractant et à invoquer l'article 2 des conditions générales du contrat qui stipulait que l'assurance s'appliquait à la responsabilité que l'assuré pouvait encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris aux clients ; que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur n'était pas suffisamment claire et n'était pas de nature à permettre à l'assureur en responsabilité civile de la société d'échapper à son obligation de garantir le préjudice causé par l'assuré à son client du fait de la mise en oeuvre de sa responsabilité civile contractuelle ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 2 du titre I des conditions générales du contrat d'assurance n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GAN assurances IARD à payer à la société Mer Vacances Calvi la somme de 70 000 euros et celle de 9767,37 euros en réparation des désordres, ainsi que celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011 par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Mer Vacances Calvi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mer Vacances Calvi, la condamne à payer à la société GAN assurances IARD la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances IARD
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société GAN ASSURANCES solidairement avec la société FROID ET CLIMATISATION à payer à la société MER VACANCES CALVI la somme de 70.000 euros et celle de 9.767,37 euros en réparation des désordres constatés,
AUX MOTIFS QUE l'expert avait noté que la pompe à chaleur avait été placée sans protection acoustique et qu'elle était inadaptée à l'environnement urbain ; que le rapport de la DDASS versé aux débats établissait l'infraction aux règles fixant les limites d'émergence par rapport au bruit ambiant ; que la société FROID ET CLIMATISATION avait en conséquence manqué à son obligation contractuelle de délivrance d'une installation conforme et devrait supporter le coût des travaux de mise en conformité de nature à réparer ce manquement ; que l'expert avait indiqué que la solution la plus sûre consisterait à remplacer la pompe à chaleur par un modèle à condensateur centrifuge, qui coûterait 70.000 euros, installé dans un local technique fermé avec piège à sons à créer par la société MER VACANCES CALVI qui coûterait 15.000 euros ; qu'il avait précisé qu'une solution moins onéreuse consisterait à placer des murs écrans autour de l'appareil existant, solution qui coûterait 15.000 euros mais nécessiterait le recours à un acousticien ; que l'incertitude quant à l'efficacité de cette dernière option, qui aurait d'ailleurs pu être mise en oeuvre depuis plusieurs années par la société FROID et CLIMATISATIION, conduisait à la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges qui avaient préféré l'option la plus efficace et la plus respectueuse de la tranquillité des voisins; que l'expert avait constaté, s'agissant des climatiseurs des chambres, les défauts de calorifuges de canalisation d'eau glacée, l'absence de calorifuge d'évacuation des condensats qui constituaient des manquements imputables à la société FROID ET CLIMATISATION à son obligation de délivrance d'une installation conforme à sa destination ; que la société MER VACANCES CALVI avait versé aux débats une facture du 27 juillet 2007 de la société PROCLIM qui était intervenue pour remédier aux malfaçons signalées par l'expert ; que la société FROID ET CLIMATISATION serait condamnée à payer la somme de 9.767,67 euros correspondant au montant de cette facture ; que le constat d'huissier du 26 juin 2004 et le rapport d'expertise judiciaire établissaient un manquement de la société FROID ET CLIMATISATION à ses obligations contractuelles ; que la société MER VACANCES CALVI avait agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle en se référant aux article 1134 et 1147 du code civil ; qu'elle était fondée à obtenir la condamnation de l'assureur en responsabilité civile de son cocontractant et à invoquer l'article 2 des conditions générales du contrat qui stipulait que l'assurance s'appliquait à la responsabilité que l'assuré pouvait encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris aux clients ; que l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie GAN ASSURANCES n'était pas suffisamment claire et n'était pas de nature à permettre à l'assureur en responsabilité civile de la société FROID ET CLIMATISATION d'échapper à son obligation de garantir le préjudice causé par l'assuré à son client du fait de la mise en oeuvre de sa responsabilité civile contractuelle,
ALORS QUE la clause d'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance a force obligatoire dès lors que l'exclusion est formelle et limitée; que les juges du fond ne peuvent en écarter l'application sans caractériser l'absence d'un de ces critères ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société GAN ASSURANCES dans ses conclusions (cf. police « ARDEBAT 2 », article 2, alinéa 3, p. 22) stipulait que « sont exclus : les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'Assuré, ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils appartiennent ou non à l'Assuré» ; qu'en se bornant à relever que ces stipulations n'auraient pas été pas suffisamment claires pour en écarter l'application, sans préciser en quoi cette clause d'exclusion de garantie n'aurait été ni formelle ni limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil,
ALORS EN OUTRE QUE les juges du fond ne peuvent, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis un sens et une portée que manifestement il n'a pas ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire sur lequel l'arrêt attaqué s'est expressément fondé avait identifié quatre causes distinctes aux désordres ayant affecté les climatiseurs des chambres (cf. rapport p.6, § 2-3), dont une dégradation de calorifuge de canalisations d'eau glacée par les rongeurs; que l'expert avait expressément relevé que la société FROID ET CLIMATISATION, « n'est pas responsable de la dégradat ion de calorifuges par les rongeurs » (rapport p. 7, § 2-5); qu'en relevant néanmoins que selon les constatations de l'expert, les dysfonctionnements des climatiseurs étaient imputables à des défauts de calorifuges de canalisation d'eau glacée et à l'absence de calorifuge d'évacuation des condensats, en passant sous silence les dégradations causés par les rongeurs indépendamment de toute faute de la société FROID ET CLIMATISATION, pour mettre à la charge de cette dernière la réparation des désordres litigieux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil.