LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a chargé Mme Y..., avocate, de la défense de ses intérêts dans cinq procédures judiciaires et a signé une convention d'honoraires prévoyant notamment un taux de rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat ; que Mme X... a dessaisi l'avocate avant la fin de sa mission ; qu'un désaccord ayant, alors, opposé les parties sur le montant des honoraires, Mme Y... a saisi le bâtonnier de son ordre de cette contestation ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier qui avait fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par Mme X... à l'avocate, le premier président énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part qu'il convient d'apprécier les honoraires de Mme Y... par référence aux critères édictés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, d'autre part, qu'en l'absence de contestation réelle des diligences alléguées et compte tenu de la convention d'honoraires signée entre les parties, laquelle prévoyait un honoraire de diligences de 250 euros HT, la décision querellée ne pourra qu'être confirmée ;
Qu'en statuant ainsi par référence au taux horaire hors taxe prévu dans une convention d'honoraires devenue caduque par suite du dessaisissement de l'avocate avant le terme de sa mission, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 27 646, 73 euros TTC les honoraires dus par Mme Jocelyne X... à Me Mireille Y... ;
Aux motifs propres que Mme X... n'avait pas contesté la réalité des diligences invoquées par l'avocat, se contenant de réclamer des pièces que l'avocate avait dit, sans être contredite, lui avoir restituées ; qu'en l'absence de contestations réelles des diligences alléguées et compte tenu de la convention d'honoraires signée entre les partie qui prévoyait un honoraire de diligences de 250 euros HT, la décision querellée sera confirmée ;
Et aux motifs adoptés il s'agissait d'examiner le montant des honoraires au regard des textes mentionnés ; qu'une convention d'honoraires avait été signée entre les parties indiquant que l'honoraire serait dû au temps passé réel sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT ; que Me Y... ne sollicitait pas d'honoraires de résultat puisqu'elle avait, entre-temps, été dessaisie du dossier ;
Alors que 1°) le dessaisissement de l'avocat par son client avant la fin de sa mission entraine la résiliation complète de toute convention qui aurait stipulé à la fois des honoraires de diligences et des honoraires de résultat ; que les honoraires relatifs à la mission partielle effectuée par l'avocat doivent alors être fixés en fonction des seuls critères établis par la loi ; qu'après avoir relevé qu'une convention invoquée par Me Y... avait fixé un tarif horaire de 250 euros HT et que cette dernière renonçait cependant à ses honoraires de résultat, ce dont il résultait que la convention invoquée fixait à la fois un tarif horaire et des honoraires de résultat, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations dont il s'inférait que la convention invoquée résiliée par la cliente ne pouvait recevoir aucune application et que les honoraires ne pouvaient être fixés qu'au regard des critères prévus par la loi ; qu'en fixant les honoraires en prenant en compte le tarif horaire prévu par la convention invoquée, le juge de l'honoraire a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 et l'article 11, 3° du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France ;
Alors que 2°) en en tout état de cause, la convention d'honoraires invoquée par l'avocate prévoyait qu'elle ne s'appliquait qu'à la procédure de divorce qui lui avait été confiée ; que pour appliquer cette convention à d'autres affaires que le divorce, en particulier un litige avec un assureur à la suite d'un cambriolage, la cour d'appel a passé sous silence la clause selon laquelle ladite convention ne s'appliquait qu'à l'affaire de divorce et en a ainsi dénaturé la portée (violation de l'article 1134).