LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Tony X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 5 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de soustraction d'enfant et non-représentation d'enfant aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 197 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a présenté, le 7 février 2013, une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 février 2013 ; qu'il a, le 20 février 2013, interjeté appel de cette décision et demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ;
Attendu que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience fixée, le 5 mars 2013, devant la chambre de l'instruction, a été adressé, le 26 février 2013, à Me Y... ; que, par lettre datée du 19 février 2013, reçue le 1er mars 2013 au cabinet du juge d'instruction, M. X... a désigné Me Z... en qualité d'avocat ; que, comparaissant seul à l'audience, il a contesté l'absence de notification de la date de celle-ci à son nouvel avocat ;
Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt énonce, notamment, que l'avis d'audience a été adressé au seul avocat mentionné dans la procédure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré ;
Que d'autre part, aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;