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12/06/2013 | FRANCE | N°12-20353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-20353


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2011), qu'à la suite du divorce prononcé entre M. X... et Mme Y..., un immeuble situé à Mandelieu La Napoule, est resté en indivision ; que M. X... est devenu débiteur de plusieurs dettes fiscales après avoir accepté la succession de son père ; que l'Etat français représenté par un trésorier principal a exercé une action afin d'obtenir le partage de cette indivisi

on ainsi que la licitation de l'immeuble ;

Attendu que M. X... fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2011), qu'à la suite du divorce prononcé entre M. X... et Mme Y..., un immeuble situé à Mandelieu La Napoule, est resté en indivision ; que M. X... est devenu débiteur de plusieurs dettes fiscales après avoir accepté la succession de son père ; que l'Etat français représenté par un trésorier principal a exercé une action afin d'obtenir le partage de cette indivision ainsi que la licitation de l'immeuble ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action formée par l'Etat français et d'ordonner le partage de l'immeuble indivis entre lui et Mme Y... et sa vente aux enchères publiques ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle manifeste que l'arrêt mentionne que Mme Y... était la débitrice de l'Etat français ; que la réparation d'une telle erreur ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action formée par l'Etat français et ordonné le partage de l'indivision existante entre Monsieur X... et Madame Y... au sujet du bien de Mandelieu La Napoule ainsi que la vente aux enchères dudit bien sur une mise à prix de 180.000 €,

AUX MOTIFS QUE l'Etat français justifie d'une créance sur Mme Y..., établie par 5 extraits de rôles exécutoires des 11 et 15 mars 2005 et consistant en :

- la taxe d'habitation 1996 avec majorations et frais pour 327,16 €,
- les impôts sur le revenu 1994 avec majoration et frais pour 25.347,09 €
- les impôts sur le revenu 1995 avec majoration pour 124.634,27 €
- la CSG et la CRDS 1994 avec majoration pour 4,73 €
- la CSG et la CRDS 1995 avec majoration et frais pour 3.676 €,
- les frais de l'exercice 1994 pour 32.993,31 €,
- les frais de l'exercice 1996 pour 13,11 €,
- les frais de l'exercice 1998 pour 8.584,25 €, soit au total 195.579,89 € auxquels s'ajoutent les intérêts.

QUE l'Etat français n'a pas obtenu de Mme Y... le paiement de ses créances malgré commandements de payer, que sa créance est en péril alors que depuis plus de dix ans il tente de se faire payer par Mme Y... ;

QU'à la suite de son divorce avec M. X... en 1992, Mme Y... est volontairement restée dans l'indivision avec M. X... relativement au bien immobilier acquis pendant le mariage à Mandelieu-La-Napoule ;

QUE l'article 815-17 du Code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; qu'ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ;

QUE les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ;

QU'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par préférence sur les biens indivis ;

QUE bien que les coïndivisaires prétendent qu'ils entendaient convenir d'une attribution préférentielle du bien immobilier litigieux à Mme Y..., avec compensation du montant de la soulte par Mme Y... avec une dette de prestation compensatoire due par M. X..., ils n'ont toujours pas, depuis 1992, depuis 19 ans, procédé à un partage entre eux,

QUE les allégations des consorts XY... sur ces prétendus projets de partage ne changent rien à la situation actuelle,

QU'aucun d'entre eux ne prétend avoir une créance sur l'indivision ; qu'il s'agirait de créances entre eux, sans droit privilégié à celui de l'administration fiscale;

QU'il est à observer que si, par ce qu'ils prétendent, la maison aurait été entièrement propriété de Mme Y..., celle-ci se serait exposée à une saisie immobilière de l'administration fiscale, alors que le maintien dans l'indivision depuis ces années l'en a protégée, grâce à cette indivision volontairement maintenue ;

QUE ce maintien volontaire dans l'indivision, au vu des éléments mis en avant par les coïndivisaires a été manifestement conçu pour éviter les poursuites de l'administration fiscale ; que les consorts B... n'ont cherché, au travers même de la présente procédure, qu'à ralentir les poursuites de l'administration fiscale :

QUE l'administration fiscale se trouve en premier rang hypothécaire, compte tenu de la péremption de l'inscription antérieure du créancier Commerzbank ; qu'en tout état de cause, l'administration fiscale a intérêt à provoquer le partage en vue de récupérer tout ou partie de sa créance sur le prix ou le solde du prix de vente revenant à sa débitrice ;

QUE M. X... n'a pas proposé de payer la dette de Mme Y... pour arrêter ce partage provoqué par l'administration fiscale ;

1) ALORS QUE dans leurs écritures respectives, les deux parties exposaient que c'était Monsieur X... (et non Madame Y...) qui était débiteur du Trésor public ; qu'en retenant comme point de départ de son raisonnement que la débitrice était Madame Y... et en construisant tout ledit raisonnement sur ce principe, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en retenant que c'était Mme Y... et non Monsieur X... qui était la débitrice du trésor Public, la Cour d'appel a encore dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X..., violant l'article 1134 du Code civil ;

3) ALORS QUE l'admission de l'action en partage d'un créancier de l'un des indivisaires est subordonnée à la caractérisation de la carence de cet indivisaire et des droits de cet indivisaire dans l'indivision ; qu'en analysant ces éléments à l'égard de Madame Y... et non à l'égard de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20353
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-20353


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20353
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