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12/06/2013 | FRANCE | N°12-18213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-18213


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1981, sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ordonnée en 2002 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge une indemnité en application de l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les dégradations de l'immeuble étaient im

putables à la négligence de Mme X... a par-là même répondu aux conclusions invoqué...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1981, sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ordonnée en 2002 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge une indemnité en application de l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les dégradations de l'immeuble étaient imputables à la négligence de Mme X... a par-là même répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation depuis la date à laquelle l'arrêt prononçant le divorce est devenu irrévocable, jusqu'au jour du partage ;
Attendu que Mme X... n'ayant pas offert de prouver avoir remis l'immeuble à la disposition de l'indivision à l'issue de l'instance en divorce, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis qu'elle occupe ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges d'appel, saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative, des intérêts en présence ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de récompense ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte du dispositif de ses conclusions que M. Y... a conclu au rejet des prétentions de Mme X... ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... était redevable envers l'indivision d'une somme de 8 618 euros, coût des réparations rendues nécessaires par le défaut d'entretien d'un immeuble commun,
Aux motifs qu'il lui appartenait, en sa qualité d'occupante de l'immeuble, d'effectuer les travaux d'entretien courant qui n'incombaient pas à l'indivision ;
Alors que l'indivisaire qui n'occupe pas effectivement le bien indivis mais dont l'occupation par un co-indivisaire n'est pas exclusive de la sienne, est aussi responsable de son entretien ; que la cour d'appel devait répondre aux conclusions de Mme X... soutenant qu'à aucun moment elle n'avait interdit à M. Y... l'accès à l'immeuble et qu'il avait les mêmes responsabilités qu'elle pour l'entretenir (violation de l'article 455 du code de procédure civile).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... une indemnité d'occupation depuis la date à laquelle l'arrêt prononçant le divorce est devenu définitif jusqu'au jour du partage,
Aux motifs que, postérieurement à cette date, Mme X... avait continué à occuper privativement et exclusivement la maison dont la jouissance lui avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation,
Alors que la jouissance privative au sens de l'article 815-9 du code civil résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ; que la cour d'appel devait donc répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que rien et notamment pas elle-même n'avait empêché M. Y... d'utiliser aussi l'immeuble commun (violation de l'article 455 du code civil).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... d'attribution préférentielle de la maison de Faumont,
Aux motifs que l'ancien article 832 alinéa 11 du code civil prévoit qu'à défaut d'accord amiable, la demande de l'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; que certes Mme X... occupe seule l'immeuble depuis la séparation des époux intervenue en 1999 ; que cependant elle se trouve redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 86 000 euros et d'une indemnité pour dégradation de l'immeuble de 8 618 euros ;
Alors que 1°), puisque la cour d'appel, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de Mme X..., s'est notamment fondée sur ce que celle-ci était redevable envers l'indivision d'une indemnité de 8 168 euros pour dégradation de l'immeuble et d'une indemnité d'occupation de 86 000 euros, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation qui critique ces deux dispositions de l'arrêt, entraînera par voie de conséquence la cassation sur ce troisième moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Alors que 2°), pour prétendre à l'attribution préférentielle d'une maison faisant partie de l'actif à partager, le conjoint demandeur doit seulement prouver que cet immeuble lui sert effectivement d'habitation ; que la cour d'appel qui a constaté que « Mme X... occupait seule l'immeuble depuis la séparation des époux intervenue en 1999 », mais qui l'a néanmoins déboutée de sa demande d'attribution préférentielle en se fondant sur les dispositions de l'ancien article 832 alinéa 11 du code civil, inapplicables aux faits de la cause, a violé l'ancien article 832 alinéa 7 du même code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'une récompense de 82 489,32 euros,
Aux motifs que M. Y... soutenait à tort l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel ; que Mme X... ne prouvait pas, d'une part que cette somme lui avait été effectivement versée par sa mère et, d'autre part que la communauté avait encaissé les fonds ;
Alors que la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; qu'en effet, M. Y... avait seulement soulevé l'irrecevabilité de la demande de récompense comme présentée pour la première fois en appel sans en contester le bien-fondé (violation de l'article 4 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18213
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-18213


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18213
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