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12/06/2013 | FRANCE | N°12-15467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-15467


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2011) que, par acte passé devant M. X..., notaire à Abidjan (Côte d'Ivoire), en date des 9 et 19 mars 1990, M. Y... a déclaré se porter caution hypothécaire de la SARL Siftex-CI et a affecté des biens immobiliers dont il était propriétaire à Nice, à l'acquittement des sommes dues par cette société, à la Société générale de banques en Côte d'Ivoire (la SGBCI) ; qu'afin de permettre l'inscription de l'hypothèque en France, M. X... a

saisi M. Z..., notaire à Nice ; que, par acte notarié passé le 3 juillet 199...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2011) que, par acte passé devant M. X..., notaire à Abidjan (Côte d'Ivoire), en date des 9 et 19 mars 1990, M. Y... a déclaré se porter caution hypothécaire de la SARL Siftex-CI et a affecté des biens immobiliers dont il était propriétaire à Nice, à l'acquittement des sommes dues par cette société, à la Société générale de banques en Côte d'Ivoire (la SGBCI) ; qu'afin de permettre l'inscription de l'hypothèque en France, M. X... a saisi M. Z..., notaire à Nice ; que, par acte notarié passé le 3 juillet 1990, en l'étude de celui-ci, M. Y... et la SGBCI, ont, par mandataires désignés par procuration, déclaré réitérer leurs engagements ; que l'hypothèque a été inscrite sur l'immeuble le 27 juillet 1990 et renouvelée le 19 juin 2000 ; que, par acte des 12 et 14 novembre 2007, M. Y... a assigné la SGBCI en annulation de l'acte du 3 juillet 1990 et de l'inscription hypothécaire, et M. Z... en déclaration de responsabilité ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'acte notarié portant affectation hypothécaire établi le 3 juillet 1990 par M. Z... ;
Attendu que la règle selon laquelle la forme des actes est réglée par la loi du lieu dans lequel ils ont été faits ou passés n'a pas de caractère impératif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu que l'acte passé devant M. Z... était un acte authentique répondant aux exigences prévues par les articles 2416 et suivants du code civil pour qu'une hypothèque puisse être valablement constituée sur des biens situés en France de sorte que l'inscription hypothécaire et son renouvellement étaient valables, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Farouk Y... tendant à l'annulation de l'acte notarié portant affectation hypothécaire par Monsieur Farouk Y... au profit de la SGBCI établi le 3 juillet 1990 par Me Z..., notaire, portant réitération de l'acte notarié établi à ABIDJAN les 9 et 19 mars 1990 et de l'inscription hypothécaire faite par Me Henri Z... sur les biens immobiliers dont Monsieur Farouk Y... est propriétaire à NICE et à la condamnation de Me Henri Z... à payer au requérant la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la forme de la procuration donnée pour convenir d'une affectation hypothécaire est gouvernée par la loi du lieu de situation de l'immeuble affecté ; que si, selon l'article 2416 du Code civil, l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte notarié, la loi n'exige pas le même formalisme en ce qui concerne l'acceptation de l'hypothèque qui peut avoir lieu sous une forme quelconque ; qu'en conséquence, Liliane A... pouvait être investie d'une procuration sous seing privée ;
ALORS QUE selon la règle de conflit de lois française, la loi applicable à la forme des actes est celle du lieu de leur conclusion, si bien qu'en se déterminant par application de la loi du lieu de situation de l'immeuble pour statuer sur la validité de l'acte constatant le contrat de mandat conclu entre Monsieur B... et Madame A..., la Cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ensemble la règle locus regit actum.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à voir déclarer nuls l'acte portant affectation hypothécaire au profit de la SGBCI établi le 3 juillet 1990 et l'inscription subséquente d'hypothèque sur les biens lui appartenant et ainsi que d'avoir condamné Maître Z... à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE l'acte du 3 juillet 1990 a été reçu par Henri Z... en personne qui l'a signé avec les mandataires des parties ; qu'il s'agit donc d'un acte authentique contrairement à ce que soutiennent Farouk Y... et Abdel el Hussein Y... ; que cet acte, dans lequel, après avoir rappelé qu'aux termes d'un acte des 9 et 19 mars 1990, Farouk Y... s'était porté caution simplement hypothécaire de la SARL SIFTEX-CI et avait consenti à ce qu'il soit pris inscription d'hypothèque au profit de la SGBCI sur les biens et droits immobiliers dont il était propriétaire à NICE, à la garantie du solde débiteur du compte courant constitué entre ce dernières en vertu d'une convention des 9 et 13 novembre 1987, Paule C..., agissant au nom de Farouk Y..., a déclaré réitérer cet engagement et se rendre caution simplement hypothécaire de la SARL SIFTEX-CI, a désigné par leurs références cadastrales les biens hypothéqués et a précisé que l'inscription sera prise pour un montant de 2 260 000 francs avec effet jusqu'au 3 juillet 2000, répond à toutes les exigences prévues par les articles 2416 et suivants du code civil pour qu'une hypothèque puisse être valablement constituée sur des biens situés en FRANCE ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte notarié du 3 juillet 1990 est autonome par rapport à celui passé en Côte d'Ivoire les 9 et 19 mars 1990 dont le tribunal n'a pas à connaître ; que les parties (Farouk Y... et la SGBCI) avaient le choix : soit tenter d'obtenir l'exequatur en France de l'acte notarié ivoirien soit passer un acte de même nature en France ; que c'est cette seconde solution qui a été choisie par les parties ;
1/ ALORS QUE l'acte du 3 juillet 1990 se borne à faire référence à l'acte établi à ABIDJAN les 9 et 19 mars 1990 pour y ajouter que les mandataires des parties « déclarent réitérer expressément tous les engagements, obligations et conditions résultant » dudit acte, si bien qu'en retenant que l'acte établi en France le 3 juillet 1990 était autonome par rapport à l'acte établi à ABIDJAN les 9 et 19 mars 1990, la Cour a dénaturé ledit acte, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU'il résulte des articles 43, 44, 38 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 que les actes notariés, notamment les constitutions d'hypothèques terrestres conventionnelles, exécutoires dans l'un des deux Etats sont déclarés exécutoires dans l'autre par le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, si bien qu'en décidant que les parties disposaient d'une option pour parvenir à l'exécution en France de l'acte passé en Côte d'Ivoire les 9 et 19 mars 1990, les juges du fond ont violé les textes précités.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z... (demandeur au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait constaté l'écoulement de la prescription du chef de la demande dirigée contre Henri Z... et d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre Henri Z... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 2270-1 du Code civil, applicable à la cause, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que le dommage invoqué par Farouk Y... résultant notamment du renouvellement de l'inscription hypothécaire, son action contre le notaire n'est pas prescrite ;
ALORS QUE les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en jugeant, pour déclarer non prescrite l'action en responsabilité engagée par Monsieur Y... contre le notaire, que son dommage résultait notamment du renouvellement de l'inscription hypothécaire, quand le dommage invoqué, résultant de l'établissement de l'acte authentique constitutif de l'hypothèque litigieuse et de l'inscription de celle-ci, s'était manifesté dans toute son ampleur à la date de l'établissement de l'acte constitutif d'hypothèque et de la première inscription, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15467
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Forme des actes - Loi applicable - Détermination - Loi du lieu de l'acte - Caractère impératif - Défaut

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Forme - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Loi du lieu de l'acte - Caractère impératif - Défaut

La règle selon laquelle la forme des actes est réglée par la loi du lieu dans lequel ils ont été faits ou passés n'a pas de caractère impératif


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2011

Sur le caractère facultatif de la règle locus regit actum, à rapprocher : 1re Civ., 28 mai 1963, pourvoi n° 59-12292, Bull. 1963, I, n° 284 (2) (rejet) ;

1re Civ., 10 décembre 1974, pourvoi n° 73-11238, Bull. 1974, I, n° 339 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-15467, Bull. civ. 2013, I, n° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 122

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15467
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