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12/06/2013 | FRANCE | N°12-14234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-14234


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2011), que Mme X..., créancière à titre personnel de M. Y..., et titulaire d'une hypothèque inscrite le 30 mars 2006 sur un immeuble dont celui-ci est propriétaire indivis avec son épouse depuis le 19 janvier 2004, a assigné les époux Y... en partage et licitation de ce bien par application de l'article 815-17 du code civil ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'accueillir cet

te demande ;

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2011), que Mme X..., créancière à titre personnel de M. Y..., et titulaire d'une hypothèque inscrite le 30 mars 2006 sur un immeuble dont celui-ci est propriétaire indivis avec son épouse depuis le 19 janvier 2004, a assigné les époux Y... en partage et licitation de ce bien par application de l'article 815-17 du code civil ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la dette était ancienne et restée impayée depuis plusieurs années, ce qui avait contraint Mme X... à faire procéder à plusieurs mesures d'exécution forcée depuis 2006, la cour d'appel a caractérisé la carence du débiteur et l'intérêt sérieux et légitime justifiant l'exercice par la créancière de l'action oblique en partage et, ainsi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, visant la créance résiduelle, après compensation, d'un montant de 64.025,69 €, en principal, de Madame X... à l'encontre de Monsieur Y..., ordonné le partage de l'indivision existant entre Monsieur Y... et Madame Z..., et D'AVOIR corrélativement ordonné la licitation du bien immobilier appartenant à ces derniers en indivision dans les conditions fixées au dispositif du jugement ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu de l'article 815-17 dernier alinéa du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par celui-ci ; en application de ce texte, Huguette X... divorcée Y..., titulaire à l'encontre de son ex-mari d'une créance de 64.025,69 €, en principal outre intérêts et frais, est bien fondée à solliciter, pour obtenir le recouvrement de cette créance, le partage de l'indivision existant entre celui-ci et sa nouvelle épouse Brigitte Z... sur le bien immobilier constituant le lot n° 3 du lotissement « Les jardins de l'observatoire », sis 87 bd de l'observatoire à NICE ; pour parvenir audit partage la licitation est nécessaire et sera donc ordonnée, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision » (jugement p. 12) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il y a lieu en définitive de confirmer le jugement en ce que, ayant constaté que Madame Huguette X... était créancière à l'égard de Monsieur Alain Y..., après compensation avec la créance de celui-ci à hauteur de 64.025,69 €, d'une somme principale de 64.025,69 €, il a ordonné, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, la licitation partage de l'indivision existant entre son débiteur et Madame Brigitte Z... épouse Y... et la vente aux enchères publiques du bien indivis » (arrêt p. 6) ;

ALORS QUE le créancier personnel d'un indivisaire dispose d'une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits ; qu'en se bornant, pour prononcer le partage et la licitation du bien appartenant en indivision à Monsieur Y... et son épouse, à retenir que Madame X... était titulaire d'une créance à l'encontre de son ex-mari, et qu'elle était bien fondée à ce titre à solliciter, pour obtenir le recouvrement de cette créance, le partage de l'indivision existant entre Monsieur Y... et sa nouvelle épouse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ces derniers (conclusions signifiées le 14 février 2011, p. 8), s'il ne pouvait être imputé à Monsieur Y... aucune carence de nature à compromettre les droits de Madame X..., excluant dès lors le partage de l'indivision et la licitation du bien litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17, 1873-15 et 1166 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14234
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-14234


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14234
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